Avis du Comité économique et social sur: - le «Deuxième rapport de la Commission concernant une révision de la législation communautaire en matière d'énergie» et - la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'abrogation de plusieurs textes législatifs communautaires dans le secteur de la politique énergétique»
Journal officiel n° C 066 du 03/03/1997 p. 0038
Avis du Comité économique et social sur: - le «Deuxième rapport de la Commission concernant une révision de la législation communautaire en matière d'énergie» et - la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'abrogation de plusieurs textes législatifs communautaires dans le secteur de la politique énergétique» ()(97/C 66/11) Le 22 octobre 1996, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur le rapport et la communication susmentionnés. La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 novembre 1996 (rapporteur: M. von der Decken). Lors de sa 340e session plénière des 27 et 28 novembre 1996 (séance du 27 novembre 1996), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 106 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions. 1. Introduction 1.1. Le document à l'examen représente le deuxième volet de l'exercice de révision de la législation communautaire dans le secteur de l'énergie entamé par la Commission en 1995 (doc. COM(95) 391 final du 26 juillet 1995). Cet exercice a pour objectifs d'alléger, de simplifier et, en tant que de besoin, de mettre à jour la législation dans ce secteur. 1.2. Le premier examen auquel avait alors procédé la Commission était limité aux seuls secteurs de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du pétrole et ne couvrait, en outre, qu'une partie de la législation pertinente, à savoir 17 actes législatifs de base adoptés pour la plupart entre 1972 et 1976, dont 15 par le Conseil et 2 par la Commission. 1.3. Cet examen a conduit la Commission à proposer l'abrogation de 10 d'entre eux, au motif, essentiellement, de leur perte de toute valeur pratique ou de leur dépassement par le développement du processus législatif, les autres actes devant être maintenus, dont trois à titre temporaire. Pour l'abrogation de quatre de ces actes législatifs, la consultation du Comité était requise. Celui-ci s'est prononcé favorablement le 26 octobre 1995 (). 1.4. Également dans le cadre de cet exercice de révision de la législation communautaire et parallèlement, la Commission proposait une refonte et une simplification du règlement concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité (), proposition sur laquelle le Comité s'est également prononcé le 26 octobre 1995 (). Ce nouveau règlement a été adopté le 22 avril 1996 (). 1.5. Avec la présentation du présent rapport, la Commission, d'une part, poursuit son examen de la législation dans les deux secteurs déjà couverts par son premier rapport et, d'autre part, l'étend à ceux du gaz naturel et de l'électricité. Dix-huit actes législatifs de base sont ainsi examinés qui ont, pour la plupart, été arrêtés entre 1968 et 1980, dont 6 concernent le secteur pétrolier, 1 le secteur du gaz naturel, 3 celui de l'électricité et 7 celui de l'utilisation rationnelle de l'énergie. S'y ajoute un acte de portée générale concernant la communication à la Commission d'informations sur la situation de l'approvisionnement en énergie de la Communauté. 1.6. Les conclusions qu'elle tire de cet examen conduisent la Commission à recommander l'abrogation de seulement 5 d'entre eux, les autres actes législatifs devant être maintenus, soit à titre temporaire (7), soit moyennant la présentation ultérieure d'un rapport justifiant leur maintien en vigueur (6). Les propositions d'abrogation afférentes à ces actes figurent dans la communication qui accompagne le rapport de la Commission. Formellement, la consultation du Comité n'est requise que pour 3 d'entre elles, celui-ci n'ayant pas été initialement consulté lors de l'adoption des 2 autres actes en cause. 1.7. En présentant ce deuxième rapport, la Commission estime avoir achevé l'exercice de révision de la législation communautaire en matière d'énergie fondée sur le Traité instituant la Communauté européenne, tout au moins dans sa forme actuelle. Elle annonce son intention d'élaborer un troisième rapport de révision qui portera cette fois sur les actes législatifs fondés sur les Traités CECA et Euratom. 1.7.1. Pour l'avenir, la Commission annonce d'ores et déjà son intention de procéder à une analyse régulière de la législation communautaire en matière d'énergie, analyse dont les résultats seront publiés dans le cadre du rapport sur la politique énergétique qu'elle s'est engagée à présenter tous les deux ans. 2. Observations générales 2.1. En conformité avec l'avis qu'il a émis précédemment, le Comité approuve pleinement la présentation de ce deuxième rapport qui concrétise l'engagement pris par la Commission lors du premier exercice de révision de la législation communautaire dans le secteur de l'énergie. Il constate avec satisfaction que ce rapport, non seulement couvre des secteurs qui n'avaient pas été examinés précédemment, mais également complète l'examen de la législation communautaire dans les deux secteurs couverts par le premier rapport. 2.1.1. Cette démarche correspond en effet à une demande en ce sens qu'il avait lui-même adressée à la Commission dans le cadre de son précédent avis, avis dans lequel il mentionnait, à titre d'exemples, plusieurs autres actes juridiques qui méritaient d'être aussi examinés. 2.2. Le Comité se réjouit également tout particulièrement du suivi qu'elle a réservé à plusieurs de ses observations et recommandations et à plusieurs desquelles il est fait référence dans le présent avis. 2.3. Le Comité note que la présentation, en décembre 1995 du Livre blanc intitulé «Une politique de l'énergie pour l'Union européenne» (doc. COM(95) 682 final) a contribué à clarifier le contexte de politique énergétique à l'intérieur duquel s'inscrit cet exercice de révision de la législation communautaire, contexte dont il avait regretté l'absence lors de l'examen du premier rapport de la Commission. Il insiste, toutefois et à nouveau, sur le fait qu'un tel exercice ne prend pleinement son sens que s'il contribue à accroître la pertinence, la cohérence et l'efficacité de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie au regard, notamment, des objectifs et orientations définies dans les résolutions du Conseil des 23 novembre 1995 () et 8 juillet 1996 (), allant ainsi au-delà d'un simple «nettoyage juridique». 2.4. Le Comité constate que pour 6 des 18 actes juridiques en cause la Commission ne tire aucune conclusion définitive de leur examen, tout en envisageant favorablement leur maintien, et prévoit la présentation ultérieure de rapports justificatifs. Dans ces conditions, le Comité ne peut, à ce stade, porter de jugement sur le bien-fondé du maintien ou non des actes en question. 2.4.1. Il regrette qu'en dépit de ses propres recommandations, la Commission n'ait pas mis à profit les douze mois qui séparent ces deux exercices de révision pour procéder à l'élaboration de ces différents rapports afin de pouvoir en soumettre les conclusions aux différentes institutions concernées à l'occasion de ce deuxième exercice. 2.4.2. Il rappelle que, dans son avis précédent, il avait demandé à la Commission de faire rapport notamment sur la mise en oeuvre effective par les États membres des recommandations du Conseil 76/495/CEE et 82/604/CEE. 2.4.3. De même, le Comité avait souligné l'insuffisance des motifs qui avait conduit la Commission à proposer alors le maintien de la recommandation 77/713/CEE du 25 octobre 1977 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les entreprises industrielles (), à propos de laquelle elle envisage maintenant l'élaboration d'un rapport justificatif, insuffisance de motifs qui rendait difficile toute appréciation du bien-fondé de cette décision de maintien. 2.4.4. En conséquence et tout en se félicitant que la Commission se soit ralliée à son point de vue, le Comité estime, contrairement à celle-ci, que l'exercice de révision de la législation communautaire en matière d'énergie ne sera véritablement achevé que lorsque ces rapports auront été présentés et qu'il aura été possible d'en juger les conclusions. 2.4.4.1. Ayant été informé que la Commission escomptait que l'élaboration desdits rapports serait achevée vers la mi-97, le Comité espère vivement que ce délai sera respecté. Il aurait néanmoins souhaité que ladite Commission s'engage précisément sur cette question dans le cadre du rapport examiné. 2.4.5. Le Comité constate, une nouvelle fois, la portée limitée de l'exercice de révision mené par la Commission. Les propositions d'abrogation que formule la Commission relèvent en effet là encore plus d'un processus de «nettoyage juridique», les actes en question étant devenus obsolètes ou ayant perdu leur raison d'être, qu'elles ne contribuent véritablement à un allégement et à une simplification de la législation communautaire en vigueur. 2.4.5.1. C'est pourquoi le Comité insiste sur l'importance à accorder également à la codification de la législation existante dans le secteur de l'énergie, codification à laquelle il invite, en tant que de besoin, la Commission à procéder. 2.5. Ceci étant dit, le Comité approuve les propositions d'abrogation contenues dans la communication de la Commission, notamment celles sur lesquelles il est formellement consulté. 2.5.1. Le Comité se félicite tout particulièrement que la Commission se soit montrée convaincue de la nécessité d'abroger la décision du Conseil 77/186/CEE du 14 février 1977 relative aux exportations de pétrole brut et de produits pétroliers d'un État membre à un autre en cas de difficulté d'approvisionnement (), alors que, et à l'occasion du premier exercice de révision, elle avait conclu à la nécessité du maintien temporaire de cette décision. 2.5.1.1. Ce faisant, la Commission se rallie à l'avis exprimé alors par le Comité, lequel avait exprimé des doutes légitimes sur la compatibilité de ladite décision avec les dispositions du Traité relatives au marché intérieur et recommandé son abrogation. 2.5.2. Le Comité constate également que la Commission propose maintenant l'abrogation de la directive 75/339/CEE faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de combustibles fossiles auprès des centrales électriques thermiques (), alors que dans son premier rapport elle avait estimé également préférable son maintien temporaire, et ce tant que de nouvelles mesures de crise n'auraient pas été adoptées. 2.5.2.1. Le Comité ne peut qu'approuver ce changement d'orientation ayant lui-même préconisé l'abrogation de cette directive en l'absence de toute démonstration de l'utilité de son maintien. 2.5.2.2. Le Comité se trouve ainsi, et de manière plus générale, conforté dans l'opinion qu'il a déjà exprimée que le fait qu'un acte juridique n'ait été qu'en partie dépassé par le développement du processus législatif, ou qu'il n'ait pas été remplacé par des dispositions plus appropriées, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour le maintenir en vigueur, même temporairement. 2.5.2.3. Compte tenu des finalités mêmes de ce type d'exercice, il insiste sur le fait que le maintien, même temporaire, d'un acte législatif ne peut se justifier, en tout premier lieu, qu'en termes de plus-value communautaire. 3. Observations spécifiques 3.1. En matière de législation pétrolière et de mesures de crise 3.1.1. Le Comité regrette vivement que, sur le plan politique, aucune évolution ne soit intervenue en la matière au cours des douze derniers mois. Il prend maintenant note de la confirmation de l'engagement de la Commission de présenter une communication sur les mesures de crise, et notamment les stocks pétroliers et la coordination de leur gestion, dans le courant de l'année 1997. 3.1.1.1. Le Comité insiste sur le fait qu'il s'agit d'un domaine de la politique énergétique où s'impose, compte tenu de l'ancienneté de celle-ci, un effort tout particulier de mise à jour, de rationalisation et d'adaptation au nouveau contexte européen et international de la législation existante. 3.1.1.2. Il rappelle les observations qu'il a formulées en la matière dans son avis sur le premier rapport de la Commission et notamment la contribution substantielle à l'allégement et à la simplification de la législation communautaire dans ce secteur que devrait également apporter l'adoption de nouveaux instruments de crise. L'efficacité de l'action communautaire ne pourrait, le moment venu, que s'en trouver renforcée. 3.1.1.3. Le Comité espère, en conséquence, vivement que cette communication sera non seulement accompagnée de nouvelles propositions, mais que celles-ci iront également dans le sens des orientations qui viennent d'être brièvement rappelées. 3.1.2. En ce qui concerne la directive 76/491/CEE du 4 mai 1976 concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (), le Comité note que la Commission a l'intention de proposer l'adoption d'un nouveau dispositif qui conduira à l'abrogation de la présente directive. 3.1.2.1. Il constate que cette proposition contredit les conclusions du premier rapport dans lequel la Commission concluait à la nécessité du maintien de cette directive moyennant uniquement une simplification de ses modalités d'application. 3.1.2.2. Le Comité note que la Commission justifie cette nouvelle approche par «les changements intervenus dans la structure du marché». En l'absence de précisions sur la nature de ces changements, ce qu'il convient de regretter, aucune appréciation ne peut être portée sur le bien-fondé de cette nouvelle orientation. Comme le Comité a déjà eu l'occasion de le regretter à l'occasion de la présentation du premier rapport, une telle situation n'est pas conforme à l'exigence de transparence qui doit présider à tout exercice de révision de la législation communautaire en vigueur. 3.1.2.3. Il constate, par ailleurs, qu'aucune indication n'est donnée quant à la date de présentation de cette nouvelle proposition de directive. 3.2. En matière de législation dans le domaine de l'efficacité énergétique 3.2.1. Le Comité regrette une nouvelle fois l'absence d'indication quant à la date à laquelle la Commission présentera sa proposition de directive destinée à remplacer la directive 79/531/CEE concernant l'étiquetage de la consommation des fours électriques (). 3.2.2. Le Comité prend bonne note des motifs qui conduisent la Commission à préconiser le maintien de la recommandation 76/495/CEE du 4 mai 1976 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie consommée lors du transport urbain de passagers (), moyennant toutefois la présentation d'un rapport justificatif. 3.2.2.1. Dans ce contexte, le Comité attire l'attention de la Commission sur les observations et recommandations qu'il a formulées dans son avis du 30 mai 1996 sur le Livre vert de la Commission intitulé «Un réseau pour les citoyens - Comment tirer parti du potentiel des transports publics de passagers en Europe» (doc. COM(95) 601 final) (). 3.2.3. Dans son avis sur le premier rapport, le Comité avait particulièrement souligné l'insuffisance des motifs qui ont conduit la Commission à proposer le maintien de la directive 78/170/CEE du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants, ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (). 3.2.3.1. Il estimait en effet que les éléments d'analyse fournis par la Commission ne permettent aucunement de tirer la conclusion que cette directive conservait sa pertinence dans le cadre de la poursuite de l'objectif d'utilisation rationnelle de l'énergie et des objectifs spécifiques qu'elle vise à atteindre, d'autant plus que la Commission en soulignait elle-même les lacunes originelles et l'application très variable qui en avait été faite, pour cette raison, par les États membres. 3.2.3.2. Le Comité regrette que la Commission n'ait pas, dans le cadre du présent rapport, fourni d'éléments d'information supplémentaires de nature à lui permettre aujourd'hui de porter un jugement en connaissance de cause. 3.2.3.3. Il demande en conséquence à la Commission de présenter un rapport justificatif concernant également la mise en oeuvre de cette directive et, dans la mesure où son maintien s'avérerait justifié en termes de plus-value communautaire, de présenter des propositions permettant d'en assurer une application uniforme dans tous les États membres et d'en accroître l'efficacité. 4. Observations complémentaires 4.1. Le Comité se félicite de l'intention de la Commission de procéder, tous les deux ans, à l'analyse de la législation énergétique existante. 4.2. Afin de donner tout son sens à cet exercice et, notamment d'en accroître la pertinence, le Comité propose, toutefois, que toute nouvelle proposition soit en outre accompagnée d'une fiche d'impact, à l'exemple de ce qui se fait pour les PME. 4.2.1. Il rappelle, dans ce contexte, avoir déjà également proposé que tout acte législatif comporte, dans tous les cas où cela s'avère approprié, des dispositions abrogeant les actes législatifs en vigueur devenus ainsi obsolètes. 4.2.2. En adoptant une telle approche, la Commission contribuerait non seulement à la réalisation de l'objectif de rationalisation de la législation communautaire que poursuit ce type d'exercice, mais également à un accroissement de la visibilité et de la cohérence de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie. Bruxelles, le 27 novembre 1996. Le Président du Comité économique et social Tom JENKINS () JO n° C 272 du 18. 9. 1996, pp. 9 et 10. () JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 103. () JO n° C 346 du 23. 12. 1995, p. 10. () JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 107. () JO n° L 102 du 25. 4. 1996, p. 1. () JO n° C 327 du 7. 12. 1995, p. 3. () JO n° C 224 du 1. 8. 1996, p. 1. () JO n° L 295 du 18. 11. 1977, p. 3. () JO n° L 61 du 5. 3. 1977, p. 23. () JO n° L 153 du 13. 6. 1975, p. 35. () JO n° L 140 du 28. 5. 1976, p. 4. () JO n° L 145 du 13. 6. 1979, p. 7. () JO n° L 140 du 28. 5. 1976, p. 16. () JO n° C 212 du 22. 7. 1996, p. 77. () JO n° L 52 du 23. 2. 1978, p. 32.