51996AC1386

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/14/CEE relative à l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)»

Journal officiel n° C 066 du 03/03/1997 p. 0004


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 92/14/CEE relative à l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)» ()(97/C 66/03)

Le 17 octobre 1996, le Conseil a décidé, conformément à l'article 84(2) du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 8 novembre 1996 (rapporteur: M. Boisserée).

Le Comité économique et social, lors de sa 340e session plénière des 27 et 28 novembre 1996 (séance du 27 novembre 1996) a adopté, par 101 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions, l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. La réduction du bruit des avions fait depuis des années partie des programmes environnementaux de la Communauté européenne; elle a pour objectif la protection des riverains des pistes de décollage et d'atterrissage et doit permettre l'utilisation optimale ainsi que l'aménagement des aéroports qui, la plupart du temps, sont situés à proximité de zones résidentielles. Depuis 1980, la Communauté, en accord avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a émis des textes juridiques afin de parvenir à la réduction progressive du bruit des avions. Le bruit des avions peut, dans la pratique, être évité exclusivement par la mise en service d'avions modernes et moins bruyants.

1.2. La proposition de directive à l'examen se réfère aux avions à réaction subsoniques et aux avions à réaction de l'aviation civile (des règles particulières s'appliquent aux avions à réaction supersoniques et aux avions à hélices). La proposition se rattache à la directive 92/14/CEE () du 2 mars 1992. Cette directive comporte une interdiction d'utilisation d'avions, à l'intérieur de la Communauté, qui ne correspondent pas à certaines normes internationales en matière de protection contre le bruit. Cette directive contient des dérogations, valables seulement jusqu'en 2002 et qui s'appliquent dans la pratique aux avions de fabrication ancienne appartenant à des compagnies aériennes de pays en développement.

1.3. La proposition de directive à l'examen concrétise, modifie et complète les dispositions relatives aux dérogations à l'interdiction d'exploitation des avions utilisés sur le territoire de la Communauté.

2. Commentaires généraux

2.1. Le Comité approuve la proposition de directive

2.1.1. Cette proposition représente, comme cela était déjà le cas pour la directive de 1992, un compromis entre les intérêts des riverains et des aéroports, d'une part, et les intérêts des compagnies aériennes, d'autre part, qui, eu égard au niveau de développement de leur pays, se voient contraintes d'utiliser de vieux appareils. La proposition confirme clairement la tendance de vouloir peu à peu mettre fin à l'utilisation de ces avions afin de parvenir avant même 2002 à une nette réduction des nuisances.

2.1.2. Le Comité assortit son avis fondamentalement positif des remarques suivantes sur les différentes dispositions de la proposition, pour autant qu'elles ne répondent pas exclusivement à des critères de rédaction ou de clarté.

3. Commentaires particuliers

3.1. Article 1 (2)

Cette disposition, qui implique, avant 2002, la réduction de l'utilisation d'avions qui ne sont généralement plus autorisés, représente par rapport au texte de la directive en vigueur une plus grande souplesse et une réglementation mieux adaptée aux conditions locales des aéroports.

En conséquence, le Comité se doit d'approuver cette proposition.

3.2. Article 1 (6)

La refonte de l'article 7 de la directive de 1992 vise la clarification et la simplification. Le Comité suppose que l'abolition de la condition d'autorisation jusque là en vigueur pour les administrations compétentes des États membres ne signifie pas en pratique une extension de la possibilité d'exploiter des avions concernés par la directive.

3.3. Article 1 (7)

Selon la proposition prévue ici, les futures modifications des prescriptions en matière de protection contre le bruit doivent être discutées au sein d'un comité consultatif. Le Comité suppose que sa participation à la procédure législative ne devient pas ainsi sans objet.

3.4. Article 1 (8)

Une partie importante de la proposition de directive est constituée par la nouvelle version de la liste des avions bénéficiant d'une dérogation. La modification de cette liste était devenue nécessaire car la liste en vigueur jusqu'à maintenant (Annexe à la directive de 1992) n'était plus pertinente, soit parce que des compagnies aériennes avaient entre temps cessé leur activité, soit parce que des compagnies aériennes n'avaient pas fait figurer leurs avions sur la liste de 1992 bien que, selon la définition de la directive, ils auraient dû y figurer. Le Comité estime que la nouvelle liste n'implique globalement aucune extension des dérogations.

3.5. Article 2

Les États membres sont ici chargés d'établir un «régime de sanctions» qui sera applicable en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive et d'assurer la mise en oeuvre de ces sanctions. Cette disposition pourrait porter atteinte au système juridique des États membres. Le Comité suppose que la notion de «sanction» et de pénalités implique aussi d'autres formes de mise en oeuvre des directives en vue de combattre le bruit des avions, comme par exemple le paiement d'amendes et la contrainte administrative. Ce n'est que dans ce cas que cette partie de la proposition de directive serait conforme au droit contractuel.

Bruxelles, le 27 novembre 1996.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO n° C 309 du 18. 10. 1996, p. 9.

() JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 21; JO n° C 339 du 31. 12. 1991, p. 89.