51996AC1082

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires»

Journal officiel n° C 030 du 30/01/1997 p. 0039


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires» () (97/C 30/15)

Le 2 août 1996, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de la préparation des travaux en la matière, a adopté son avis le 5 septembre 1996 (rapporteur: M. Staffan Nilsson).

Lors de sa 338e session plénière des 25 et 26 septembre 1996 (séance du 25 septembre 1996), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 97 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions.

1. Proposition de la Commission

1.1. La Commission propose (doc. COM(96) 266 final, le 12 juin 1996) que la période transitoire soit modifiée par le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

1.2. Selon les termes actuels du règlement, il est prévu une période transitoire de cinq ans à partir de la date de publication du règlement.

1.3. La proposition de la Commission signifie que la période transitoire est calculée à partir de la date à laquelle l'enregistrement par la Commission est définitif, ce qui implique qu'elle sera calculée à partir du 12 juin 1996, jour où la Commission a adopté la proposition pour l'enregistrer dans le cadre de la procédure simplifiée du règlement (article 17 dudit règlement).

2. Historique

2.1. Le règlement (CEE) n° 2081/92 crée une protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Les produits concernés doivent être enregistrés et la Commission doit prendre une décision.

2.2. Le Comité économique et social a exprimé un avis en 1991 au sujet de la proposition de la Commission (). Le Comité l'a accueillie avec satisfaction et a complété le dispositif proposé par certaines suggestions.

2.3. L'enregistrement signifie que certains noms géographiques et certaines appellations d'origine peuvent être protégés et utilisés uniquement par les entreprises au sein d'une région définie.

2.4. En vertu du règlement, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales pendant une période transitoire de cinq ans, à condition que les produits aient été commercialisés légalement pendant au minimum cinq ans avant la publication du règlement, et que l'étiquette indique clairement l'origine réelle du produit.

2.5. La première proposition d'enregistrement n'a cependant été présentée qu'en mars 1996.

3. Observations

3.1. La présente modification du règlement relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine se borne à une modification du délai transitoire.

3.2. Il est essentiel que l'enregistrement selon le règlement soit effectué avec une grande rigueur et après un examen minutieux, mais il semble que l'instruction ait pris un temps déraisonnablement long, ce qui a contrarié l'objectif du règlement.

3.3. Cela a eu pour conséquence qu'il a été pratiquement impossible pour les entreprises de s'adapter au règlement puisqu'il n'existait aucun enregistrement des dénominations relatives aux régions susceptibles d'être concernées.

3.4. S'adapter et changer le nom d'un produit peut induire des coûts élevés pour les entreprises, tant sous forme de frais directs d'emballage, etc., que pour le lancement de nouveaux noms de produits.

3.5. C'est pourquoi une adaptation de la période transitoire est absolument nécessaire du point de vue juridique.

3.6. La Commission propose également que la période transitoire laissant la possibilité aux États membres de maintenir les mesures nationales s'applique également à l'avenir au point a) du paragraphe 1 de l'article 13, et non pas uniquement au point b), ce qui constitue une bonne adaptation.

4. Conséquences

4.1. Le Comité approuve la proposition consistant à calculer la période transitoire à partir de la date de publication des enregistrements, et à appliquer cette période à la fois au point a) et au point b) du paragraphe 1 de l'article 13.

4.2. Le Comité souhaite cependant souligner son mécontentement à l'égard du fait que l'enregistrement et par conséquent la mise en application du règlement ait subi un si grand retard.

5. Conclusion

5.1. À tous les égards, les questions de marquage, de marquage d'origine et de politique d'information du consommateur sont devenues récemment encore plus importantes à la fois pour le producteur et pour le consommateur.

5.2. Il est important pour l'ensemble du marché intérieur qu'une telle information soit présentée de manière à ce que les règles puissent être observées par tous sur le marché. Il est également important que la Commission soit ouverte aux exigences présentées par les consommateurs. C'est un élément décisif pour la crédibilité des producteurs, la demande sur le marché, la protection du consommateur et de cette manière, pour l'emploi au sein de l'UE.

5.3. C'est pourquoi le Comité économique et social souhaite également inviter la Commission à élaborer sans retard des propositions de mesures destinées à élargir le marquage d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires tels que définis à l'article 38 titre II, du Traité de Rome dans le but de renforcer le marché intérieur et la confiance du consommateur à l'égard des produits de l'Union.

Bruxelles, le 25 septembre 1996.

Le Président du Comité économique et social

Carlos FERRER

() JO n° C 241 du 20. 8. 1996, p. 7.

() JO n° C 269 du 14. 10. 1991, p. 62.