Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le réexamen du Programme communautaire de politique et d' action en matière d' environnement et de développement durable - Vers un développement soutenable»
Journal officiel n° C 212 du 22/07/1996 p. 0001
Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le réexamen du Programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable - Vers un développement soutenable» (96/C 212/01) Le 28 mars 1996, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 130 S du Traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée. La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 7 mai 1996 (rapporteur: M. Boisserée). Lors de sa 336e session plénière des 29 et 30 mai 1996 (séance du 29 mai 1996), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 108 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions. 1. Contexte de l'élaboration de l'avis 1.1. Le 28 mars 1996, le Conseil a transmis au Comité économique et social la proposition du Parlement européen et du Conseil susmentionnée en vue d'obtenir son avis. Cette proposition doit être traitée selon la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement, telle qu'elle est définie à l'article 189 B du Traité instituant la Communauté européenne. 1.2. Le 1er février 1993, le Conseil a approuvé d'une manière générale le Cinquième programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable». Le programme sera mis en oeuvre jusqu'en l'an 2000, mais il doit être soumis à un réexamen «à mi-terme». Une série d'avis ont été remis pour ce réexamen, dont le rapport de la Commission du 10 janvier 1996 (doc. COM(95) 624) et celui de l'Agence européenne pour l'environnement de novembre 1995 (Report for the Review of the Fifth Environmental Action Programme). 1.3. Le Comité économique et social a rendu son avis sur le Cinquième programme (proposition de la Commission) le 1er juillet 1992 (). Il s'est exprimé sur le bilan intermédiaire dans un avis du 25 octobre 1995 (ENVI/403). 2. Plan d'action «Vers un développement soutenable» 2.1. La proposition de décision du Parlement et du Conseil contient un plan d'action, qui entend tirer les conséquences des différents avis émis lors du réexamen. Les travaux de politique environnementale de l'Union européenne doivent recevoir une orientation pour la durée du Cinquième programme et au-delà; il faut aussi poser des jalons pour la préparation du Sixième programme d'action en matière de protection de l'environnement. La politique environnementale doit trouver dans la proposition de décision une plus grande légitimité. Le critère du plan d'action est l'ensemble des objectifs qui peuvent être atteints en matière de politique environnementale dans les prochaines années (notamment pendant le mandat de la Commission actuelle). 2.2. La Commission entend se concentrer sur les cinq secteurs suivants, considérés comme stratégiques: - renforcement de l'intégration des aspects environnementaux dans les autres politiques (en particulier les politiques de l'agriculture, des transports, de l'industrie et du tourisme); - élargissement de la panoplie des instruments de politique de l'environnement (responsabilité environnementale, impôts et taxes, accords entre les exploitants et les autorités); - amélioration de la mise en oeuvre et de l'application de la législation environnementale européenne en corrigeant et en simplifiant les textes, ainsi qu'en donnant aux citoyens et aux organisations l'accès à la justice; - sensibilisation du public aux problèmes de l'environnement et à la nécessité d'un changement de comportement des individus et de la société; - intensification du rôle de la protection de l'environnement dans le cadre des activités internationales de l'Union européenne (rôle d'exemple mondial de l'Union dans la politique environnementale). En outre, la Commission estime qu'il est important d'améliorer les bases scientifiques de la protection de l'environnement, de promouvoir les partenariats et les innovations industriels et de donner davantage de poids aux activités locales et régionales. 3. Observations générales 3.1. Le plan d'action de la Commission qui constitue la base de la proposition de décision se compose entièrement d'actions communautaires. Le CES s'en félicite, ainsi que du choix des priorités. Tout en émettant un avis fondamentalement positif, le CES propose les ajouts suivants et formule quelques observations critiques. 3.2. La procédure de codécision choisie par la Commission (et déjà proposée par le Parlement européen pour le Cinquième programme d'action en 1992) doit conférer à la proposition de décision un caractère plus contraignant. Le CES s'en félicite, mais se demande toutefois si le «plan d'action» de la Commission constitue un document suffisamment concret pour être couvert par la procédure de codécision. Cette procédure convient pour les actes juridiquement contraignants; la forme juridique choisie (décision) impose dès lors que le contenu de la proposition satisfasse à des exigences élevées. 3.3. La Commission fait observer que le plan d'action présenté est formulé de telle manière qu'il ne préjuge pas du Sixième programme d'action, puisque c'est le Cinquième programme qui sera d'application jusqu'en l'an 2000. Néanmoins, de l'avis du CES, les propositions et les thèmes résultant du «bilan intermédiaire» du Cinquième programme d'action devraient être traités dans le cadre de la proposition de décision soumise actuellement. Du reste, il ne s'agit en effet pas d'un nouveau programme, mais d'une proposition qui corrige et/ou complète le programme de 1992. 3.4. Le CES invite principalement la Commission à rendre plus concret le plan d'action présenté. En d'autres termes, il est nécessaire, pour chacune des mesures contenues dans le plan d'action, de donner des indications concrètes sur les objectifs en termes de contenu et de délais. Le Cinquième programme d'action de 1992/1993 prévoit des critères et des calendriers précis; néanmoins le CES avait déjà demandé que le programme soit défini de manière encore plus concrète (). Cela vaut tout particulièrement pour le document soumis actuellement, qui s'intitule certes «plan d'action» (par opposition au programme d'action de 1992), mais qui d'une part ne cite pas (ni même évoque) les différentes mesures arrêtées, d'autre part ne présente aucun calendrier. De l'avis du CES, ces précisions sont indispensables pour que les participants puissent bénéficier d'une certaine sécurité dans la planification de leurs actions, mais elles le sont également en raison de la structure politique de la proposition. Le CES maintient les avis qu'il a émis sur le Cinquième programme d'action de 1992, ainsi que le 24/25 octobre 1995 (), dans son évaluation de la proposition de décision susmentionnée. 3.5. La dimension sociale de la politique environnementale n'est pas suffisamment prise en compte dans la proposition de la Commission. Le CES s'est prononcé à cet égard dans un avis sur la Communication de la Commission intitulée «La croissance économique et l'environnement: quelques implications pour la politique économique» (doc. COM(94) 465) (). Les propositions qui y sont contenues visant à assortir l'introduction de taxes environnementales d'un allégement des charges pesant sur le coût du travail («double dividende» à la fois pour la politique de l'environnement et pour la politique de l'emploi) revêtent un caractère d'actualité, étant donné la situation que connaît aujourd'hui l'Europe (forte croissance du chômage). Ces propositions devraient servir de cadre aux nouveaux «instruments économiques de la politique environnementale». Ces idées sont également présentes au chapitre 10 du Livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi» publié par la Commission en juin 1993. Le CES a proposé de les reprendre lors de l'actualisation du Cinquième programme d'action. La dimension sociale de la politique environnementale revêt une importance particulière au niveau mondial. Certes la Commission mentionne dans sa proposition l'«Agenda 21» des Nations unies, ainsi que le «bilan intermédiaire» prévu dans le cadre d'une session extraordinaire de l'ONU en 1997; la Commission est également disposée à appuyer les travaux de la commission compétente des Nations unies. Mais elle ne fait aucune allusion au contenu ni aux objectifs de cette initiative. 3.6. Le plan d'action n'établit pas un lien suffisant avec l'«Europe des citoyens» réclamée dans le Traité de Maastricht. Les citoyens sont considérés dans le plan d'action uniquement comme le groupe cible devant être sensibilisé aux problèmes de développement durable et confronté à la nécessité d'un changement des comportements. Il s'agit sans aucun doute d'un aspect pertinent, mais il n'épuise pas le rôle joué par le citoyen européen dans le processus de «développement durable». Le renforcement de la participation des citoyens et de leurs organisations à l'application et à la mise en oeuvre du plan d'action n'est pas mentionné. C'est dans ce cadre que doivent également être traitées les propositions visant à accorder au citoyen le droit à un environnement sain. Ainsi la proposition de la Commission d'améliorer l'«accès à la justice» trouverait-elle un fondement important. 4. Intégration de l'environnement dans les autres politiques (article 2 de la proposition) 4.1. Article 2, paragraphe 2.1 La Commission demande depuis déjà le début des années 80 (pour la première fois concrètement dans le Quatrième programme sur l'environnement de 1987) () que les résultats des connaissances acquises en matière d'environnement soient intégrés dans le domaine de l'agriculture. Les progrès sont certes encore limités, mais c'est précisément la raison pour laquelle cette démarche doit être poursuivie et développée. Le CES se prononce pour la mise en oeuvre cohérente de politiques, de plans et de projets appropriés sur cette voie. Le CES invite la Commission à examiner si les mesures et les programmes adoptés dans le secteur agricole peuvent être intégrés dans un nouveau système d'évaluation d'impact environnemental pour les politiques, les plans et les projets. Ce problème doit être résolu avant que les demandes d'adhésion de nouveaux États d'Europe centrale et orientale ne soient traitées, car ces pays représenteraient l'entrée d'un potentiel agricole considérable dans l'Union européenne. Le Comité invite en outre la Commission à tenir compte des observations suivantes: il estime que la meilleure façon d'encourager des pratique favorables à l'environnement est de concevoir des incitations spécifiquement ciblées. De tels systèmes offrent aux exploitants agricoles la souplesse nécessaire pour choisir, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, les pratiques les plus appropriées et présentant le meilleur rapport coût/efficacité. Les considérations développées dans la proposition de la Commission ne tiennent pas suffisamment compte du fait qu'une approche stratégique de l'agriculture et des forêts joue un rôle clé pour le développement durable (production d'énergie et de matières premières renouvelables, fonction compensatoire pour les régions urbaines, etc.). De même, la Commission n'évoque pas le fait qu'à défaut d'une lutte sans merci contre les nuisances externes causées à l'environnement il n'y aura pas d'agriculture durable possible. 4.2. Article 2, paragraphe 2.2 Le CES soutient les propositions relatives aux priorités en matière de politique environnementale dans le domaine des transports. Il juge toutefois nécessaire d'en préciser en particulier le calendrier. Pour que ce chapitre du plan d'action puisse être évalué, il faudrait que la Commission indique comment elle envisage la promotion de modes de transport plus écologiques (par exemple en encourageant le transport public). Il serait notamment judicieux de rendre plus concrètes les propositions de renforcement des dispositions sur les émissions et sur la qualité des carburants. 4.3. Article 2, paragraphe 2.3 En ce qui concerne l'intégration de la politique environnementale dans le domaine de l'énergie, le CES a émis le 14/15 septembre 1994 l'avis suivant (paragraphe 6.3.6.4 de l'avis d'initiative sur la politique énergétique communautaire): «Les politiques de l'environnement et de l'énergie doivent aller de pair et être coordonnées. Dans cette optique, il y aura lieu d'encourager les actions dans le domaine de l'énergie qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, et plus particulièrement d'encourager l'efficacité énergétique ou l'utilisation d'énergies renouvelables. Il faudra en outre éviter celles qui constituent une agression disproportionnée pour l'environnement. De même, la politique de l'environnement devra être conçue en étudiant les répercussions de toute mesure sur les objectifs communs en matière d'énergie et, éventuellement, en étudiant des formules de remplacement pour atteindre des objectifs similaires» (). Il est ici expressément fait référence à cet avis. La Commission mentionne également, en ce qui concerne l'intégration de la politique environnementale dans le domaine de l'énergie, un «cadre communautaire pour les accords volontaires». En tant que «nouvel instrument de la politique environnementale», l'accord volontaire mérite d'être encouragé. Toutefois, comme le CES l'a déjà demandé dans son avis du 31 décembre 1990 sur la politique de l'environnement et le Marché intérieur (), il faut tenir compte du fait que les accords volontaires supposent un cadre juridique, si l'on veut éviter que les objectifs de protection de l'environnement ne soient contournés. Il faut également permettre un contrôle suffisant du respect des procédures et décisions contenues dans l'accord et s'assurer de la conformité de l'accord à la législation européenne et nationale en matière de concurrence. Il est indispensable de prendre des dispositions particulières sur la durée d'application des accords; il faut notamment éviter que la dénonciation de ces accords ne laisse un vide juridique en matière de protection de l'environnement. 4.4. Article 2, paragraphe 2.4 En ce qui concerne l'intégration de la politique de l'environnement dans le domaine de l'industrie, le CES rappelle l'existence du registre sur la pollution et les émissions, qui faisait partie du programme précédent en faveur de l'environnement et qui est maintenant limité, conformément à la directive «Contrôle intégré de la pollution», à une partie seulement des installations responsables d'émissions. Pour que la proposition puisse être évaluée, il faudrait que le plan d'action soit plus explicite là où il est question du développement d'«approches» facilitant la création d'éco-entreprises. Dans le cadre du Bilan intermédiaire (avis du 24/25 octobre 1995) (), le CES avait souligné les interactions entre la politique de l'environnement dans le domaine de l'industrie et le rôle des partenaires sociaux. Les observations qu'il avait formulées peuvent être répétées pour le «plan d'action». Cela vaut non seulement pour le milieu de travail, mais également pour la participation des travailleurs et de leurs groupements aux décisions concernant l'environnement, suivant la taille des entreprises, par l'institution d'un «délégué à l'environnement» au sein de l'entreprise (). Il en va de même pour les organes existant au sein de chaque entreprise, avec lesquels la direction de l'entreprise devra assurer toute la coopération possible et garantir la transparence requise pour l'accès à l'information nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. La protection intégrée de l'environnement suppose une gestion qui implique tout le personnel de l'entreprise. Dans le contexte du programme d'action, il faudrait promouvoir davantage les mesures permettant de donner aux travailleurs une qualification pour assumer ce rôle. 4.5. Article 2, paragraphe 2.5 Les rapports et mesures de sensibilisation prévus ne résoudront pas le conflit entre la politique de l'environnement et le tourisme, d'autant que le principe de subsidiarité limite considérablement l'action de la Communauté. Toutefois, la promotion de «pratiques novatrices» devrait s'accompagner de l'octroi de crédits sur le budget de l'UE pour la recherche de solutions types exemplaires. Le CES fait référence au rapport de la Commission du 5 février 1996 (doc. COM(96) 29 final), notamment au paragraphe 2.4 intitulé «Tourisme et environnement». Du reste, le CES a demandé à maintes reprises l'introduction d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les infrastructures touristiques. Si l'extension de l'EIE inclut ces infrastructures, le CES considérera sa requête satisfaite. 5. Élargissement de la panoplie des instruments (article 3 de la proposition) 5.1. Le CES soutient le développement d'instruments économiques de marché de la politique environnementale cité dans la proposition de la Commission (paragraphe 3.1), d'autant que cela répond à des propositions réitérées du CES (). Cet avis fondamentalement favorable s'accompagne d'une demande de précision pour la quasi-totalité des instruments mentionnés dans ce paragraphe. - La proposition d'introduire des «taxes environnementales» ou d'encourager une «réforme fiscale» comme moyen d'amélioration de l'environnement n'est pas facile à mettre en oeuvre, surtout eu égard au cadre institutionnel que constitue le Traité CE. On ne saurait prendre des mesures liées au programme d'action sans disposer d'indications plus concrètes, d'autant qu'il s'agit d'un programme à relativement court terme. - De même, le Comité appuie en principe la «notion de responsabilité environnementale» en tant qu'instrument économique de politique environnementale. Étant donné les travaux préparatoires qui sont en cours ici depuis des années et l'existence de la Convention du Conseil de l'Europe en la matière, un plan d'action nécessite une explication plus détaillée de la notion de responsabilité environnementale prévue (par exemple sur la responsabilité indépendante de la faute, le renversement de la charge de la preuve, etc.) (). En outre, il conviendrait d'introduire des limitations du champ d'application de la notion de «dommages causés à l'environnement», etc., et de prévoir un lien entre la responsabilité et la possibilité de créer une couverture appropriée du risque. - En ce qui concerne les accords volontaires, il est proposé de se référer aux observations formulées ci-dessus (paragraphe 4.3 de l'avis). 5.2. Le développement d'une approche de l'évaluation d'impact environnemental pour les plans et les programmes, qui est prévu au paragraphe 3.2, revêt un intérêt particulier pour le CES. Il faudrait toutefois revoir le libellé de ce paragraphe : pour la «formation» et le «matériel d'assistance», la Commission cite, outre les plans et programmes, des projets; dans un texte précédent il était dit «et des politiques». Le CES est attaché à ce que des dispositions appropriées s'appliquent aux mesures prises par les institutions de l'Union européenne et soient conçues de manière à tenir compte des objectifs de la simplification administrative. Il faudrait examiner en outre s'il est possible de soumettre également des propositions de législation UE à une évaluation d'impact environnemental; cela devrait être possible au moins suivant une procédure interne au sein de la Commission, qui est en définitive la seule institution détenant le droit d'initiative. 5.3. Le CES se félicite de la proposition d'élargissement du système d'audit environnemental aux domaines autres que l'industrie manufacturière, ce qui correspond à l'une de ses propositions. De l'avis du CES, les critères prévus pour évaluer la compatibilité environnementale des politiques communautaires, y compris du financement, et la promotion envisagée d'un développement durable par l'utilisation de mécanismes d'aide financière de la Communauté constituent une mesure particulièrement importante de la nouvelle politique environnementale. Il faut toutefois respecter ici le principe du pollueur-payeur. L'intégration de la politique environnementale dans d'autres domaines politiques comprend également l'inclusion des objectifs environnementaux dans les dispositions et les directives pour l'attribution des fonds des programmes communautaires d'aide structurelle. Cela ne vaut pas seulement pour l'inclusion de mesures d'aide particulières dans une évaluation d'impact environnemental, mais également pour la révision des programmes et des conditions de leur mise en oeuvre. 5.4. Le CES accepte fondamentalement le renforcement du rôle des normes industrielles et techniques évoqué par la Commission dans la mesure où il se situe dans le cadre légal, mais il conviendrait de renforcer la participation d'organisations socioéconomiques à la procédure d'élaboration des normes, afin de pouvoir exploiter ces normes dans le cadre des instruments de politique environnementale, indépendamment de l'expression d'intérêts particuliers. Le CES propose: - d'évaluer plus que par le passé les normes futures suivant le critère de l'impact environnemental et de rendre la procédure plus transparente lors de leur élaboration; - d'utiliser également les normes de construction et - lorsqu'elles existent - les normes d'urbanisme comme instruments de politique environnementale «pour un développement durable». Dans son bilan intermédiaire du Cinquième programme d'action () (paragraphe 4.3.4), le CES avait demandé que soient modifiées les dispositions communautaires en matière de marchés publics, de manière à ce qu'elles intègrent les exigences de protection de l'environnement. Les procédures proposées dans l'avis devraient être prises en compte lors du réexamen annoncé par la Commission (paragraphe 3.2.e) dans sa proposition. 6. Mise en oeuvre et application de la législation (article 4) - Pour améliorer le cadre juridique (article 4.a de la proposition), la Commission propose une simplification des procédures législatives et administratives. Le CES peut marquer son accord; il rappelle néanmoins une fois encore la fonction protectrice réelle du droit de l'environnement pour les citoyens concernés. Cela signifie que toutes les entités de droit public (à tous les niveaux) sont responsables de la protection de l'environnement et de la prévention en la matière. Il peut en résulter des limites à la déréglementation. Une croissance économique sans prévention ni protection en matière d'environnement ne serait pas soutenable socialement (paragraphe 4.2.3 du Bilan intermédiaire du Cinquième programme d'action, adopté par le CES les 24/25 octobre 1995). - En ce qui concerne l'amélioration de l'accès à la justice, il est proposé de se référer aux observations formulées ci-dessus (paragraphe 3.6 de l'avis). - L'introduction dans la législation communautaire de sanctions à l'encontre des citoyens qui ne respectent pas cette législation est juridiquement problématique, voire impossible. Mais les États membres pourraient être invités à pourvoir à la mise en place de telles sanctions et à l'application de ces dispositions. Naturellement, les sanctions autorisées par le Traité de Maastricht à l'encontre des États membres en cas de transposition insuffisante de la législation CE ne sont pas visées ici. 7. Sensibilisation (article 5) Dans le contexte de la sensibilisation à un développement durable et à la nécessité d'un changement des comportements dans tous les secteurs de la société, qui est évoquée par la Commission, il importe de mettre en relief le rôle d'intermédiaire joué par les organisations non gouvernementales. La proposition de la Commission devrait être complétée dans ce sens. Les différents thèmes contenus dans ce programme de sensibilisation peuvent être empruntés: - au chapitre 10 du Livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi»; - à l'avis du CES sur le Cinquième programme d'action (1er juillet 1992) (). Le CES souscrit pour le reste aux propositions de la Commission, mais souhaiterait suggérer la mise en place d'un programme interne de sensibilisation à l'intention du personnel des institutions de l'Union européenne. 8. Coopération internationale (article 6) Le CES ne saurait ajouter aux propositions de la Commission que les suggestions qui sont déjà contenues dans les avis adoptés en juillet 1992 et octobre 1995. Il faut notamment rappeler le niveau plus élevé de protection de l'environnement des nouveaux États membres (Finlande, Autriche et Suède). Dans le cadre du plan d'action, on devrait envisager: - de reprendre dans l'arsenal législatif et réglementaire de l'UE les dispositions appliquées dans ces pays qui sont meilleures et qui ont fait leurs preuves; - si besoin est après examen de la situation, de considérer la prorogation au-delà de quatre ans du délai en vigueur pour la validité de ces dispositions en matière d'environnement. 9. Renforcement des bases de la politique environnementale (article 7) Le CES accepte les bases de la politique environnementale mises en avant par la Commission («données, statistiques et indicateurs fiables», ainsi qu'une «information scientifique valable»), de même que l'élaboration de techniques d'évaluation du rapport coût/efficacité et coût/avantage. Il faut toutefois rappeler à cet égard le principe de précaution stipulé dans l'article 130 R du Traité CE, aux termes duquel il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures, même si une certitude scientifique maximale n'est pas encore établie. Le CES accueille favorablement la définition d'indicateurs environnementaux proposée par la Commission, ainsi que l'évaluation de données financières sur les entreprises ou à l'échelon supérieur dans la perspective de la politique environnementale. Ces propositions correspondent à l'avis du CES sur le «bilan intermédiaire». La recherche environnementale doit conserver son rôle particulier; il faut également prendre en compte les aspects environnementaux contenus dans d'autres projets de recherche. 10. Schémas de production et de consommation durables (article 8) Le CES suivra avec un vif intérêt la mise au point d'instruments et d'actions destinés à favoriser la sensibilisation et les changements comportementaux. Le Comité rappelle les avis qu'il a formulés sur le Cinquième programme d'action () et sur le «bilan intermédiaire» (). Il voit également dans cette proposition une confirmation des réflexions contenues dans le chapitre 10 du Livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi». 11. Partage des responsabilités et partenariat (article 9) Le CES considère que les mesures citées d'amélioration des actions partagées et du partenariat concernent également les organisations non gouvernementales qui se sont donné pour mission la protection de l'environnement. La participation de ces organisations et d'autres groupements socioéconomiques a donné par exemple d'excellents résultats lors de la préparation de «dispositions satellites» liées à la directive sur la qualité de l'air ambiant (), ainsi que dans le cadre du Forum consultatif pour l'écolabel européen (). 12. Promotion des initiatives locales et régionales (article 10) Les approches en faveur de la promotion de l'environnement urbain revêtent un intérêt particulier. Le CES sait que les différentes Directions générales de la Commission gèrent une série de programmes et d'actions de promotion des communes et de leur cohésion. Le CES propose de regrouper, ou du moins de coordonner, les mesures d'aide destinées globalement à la promotion de l'environnement urbain. De l'avis du Comité, il ne faudrait pas se limiter à développer davantage le potentiel de l'aménagement du territoire, mais il faut également se concentrer sur l'instrument que représente un urbanisme compatible avec l'environnement. La promotion des initiatives régionales comprend également d'une part les mesures en faveur des régions de montagne de la Communauté, d'autre part les mesures visant à empêcher la désertification de se poursuivre dans le Sud de l'Europe. Le CES se félicite de la proposition d'encourager les initiatives locales de développement et d'emploi, mais il se demande si cette mesure d'aide ne doit bénéficier qu'à la «conservation des sites naturels». Le Comité suggère d'intégrer dans le plan d'action les programmes régionaux transfrontaliers qui sont déjà appliqués dans différentes régions de la Communauté ou qui sont en cours d'élaboration en vue d'assurer la coordination du développement durable par delà les frontières. Néanmoins ces programmes transfrontaliers devraient être étendus à des États qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui ont des problèmes environnementaux communs avec certains États membres de l'Union. 13. Domaines environnementaux (article 11) Le Comité appuie les conceptions de la Commission; certaines sont déjà en cours de réalisation, par exemple la définition d'objectifs de qualité pour les différents polluants (article 11.2 de la proposition). Les stratégies nouvelles annoncées pour la gestion des ressources en eau et la gestion des déchets ont été réclamées à maintes reprises par le CES. Le Comité accueille favorablement les actions d'évaluation et de contrôle prévues par la Commission, notamment la stratégie contre les pluies acides. Il faudrait compléter le chapitre «Domaines environnementaux» du plan d'action par la protection des sols; il s'agit là essentiellement de la limitation de la pollution du sol par les métaux lourds. De l'avis du Comité, le programme de réduction du bruit mérite une place prioritaire. Fait à Bruxelles, le 29 mai 1996. Le Président du Comité économique et social Carlos FERRER () JO n° C 287 du 4. 11. 1992. () Paragraphe 2.5 de l'avis sur le Programme d'action du 1er juillet 1992 (JO n° C 287 du 4. 11. 1992). () Il s'agit du rapport du CES sur le bilan intermédiaire du Cinquième programme d'action, qui contient en même temps des propositions d'«actualisation» du programme (JO n° C 18 du 22. 1. 1996). () JO n° C 155 du 21. 6. 1995. () JO n° C 328 du 7. 12. 1987. () JO n° C 393 du 31. 12. 1994. () JO n° C 332 du 31. 12. 1990. () JO n° C 18 du 22. 1. 1996 (paragraphes 4.2.5 et 4.2.6 de l'avis). () Cf. paragraphe 4.2.5 (premier tiret) de l'avis du CES sur le bilan intermédiaire du Cinquième programme d'action (JO n° C 18 du 22. 1. 1996). () Cf. notamment l'avis sur la «Politique de l'environnement et le Marché intérieur» (JO n° C 332 du 31. 12. 1995). () Cf. avis du CES sur la «Responsabilité en matière de déchets» (JO n° C 112 du 7. 5. 1990) et avis du CES sur le «Livre vert sur la réparation des dommages causés à l'environnement» (JO n° C 133 du 16. 5. 1994). () JO n° C 18 du 22. 1. 1996. () JO n° C 287 du 4. 11. 1992. () JO n° C 287 du 4. 11. 1992. () JO n° C 18 du 22. 1. 1996. () JO n° C 216 du 6. 8. 1994 (première proposition); JO n° C 238 du 13. 9. 1995 (proposition modifiée). () JO n° L 99 du 11. 4. 1992.