51995PC0729

Proposition de règlement (CE) du Conseil fixant les conditions de l' admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre /* COM/95/0729 FINAL - SYN 96/0002 */

Journal officiel n° C 060 du 29/02/1996 p. 0010


Proposition de règlement (CE) du Conseil fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre

(96/C 60/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(95) 729 final - 96/0002(SYN)

(Présentée par la Commission le 5 janvier 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

en coopération avec le Parlement européen,

considérant que le règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (1) a été annulé par la Cour de justice dans son arrêt rendu le 1er juin 1994 (2) en raison d'un défaut dans la procédure législative prévue pour son adoption;

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres et selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité, l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

considérant que l'élimination des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, prévue à l'article 59 du traité, doit être réalisée en matière de transports dans le cadre de la politique commune des transports, conformément à l'article 61 paragraphe 1 du traité;

considérant que, tel que la Cour de justice l'a dit (3), les obligations imposées au Conseil par l'article 75 paragraphe 1 points a) et b) comprennent celle de procéder à l'instauration de la libre prestation de services en matière de transports et que la portée de cette obligation est clairement définie par le traité;

considérant que ladite disposition implique l'élimination de toute restriction à l'égard du prestataire des services en raison de sa nationalité ou du fait qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;

considérant que l'établissement du marché intérieur comporte la disparition des contrôles aux frontières et, par conséquent, un accroissement du trafic intracommunautaire;

considérant qu'il est nécessaire d'établir le régime applicable pour le cabotage sous forme de toutes les modalités de service de transport en autocar et autobus;

considérant qu'il convient de déterminer les dispositions de l'État membre d'accueil applicables aux transports de cabotage;

considérant qu'il importe d'adopter des dispositions permettant d'intervenir sur le marché des transports concernés en cas de perturbation grave;

considérant qu'il convient que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement, notamment en matière de sanctions applicables en cas d'infractions;

considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;

considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui:

- établi dans un État membre, ci-après dénommé «État membre d'établissement», en conformité avec la législation de celui-ci

et

- autorisé dans cet État, conformément à la législation communautaire en la matière, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux

est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé «État membre d'accueil», sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

Ces transports nationaux sont dénommés ci-après «transports de cabotage».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «services réguliers»: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver;

2) «services réguliers internationaux»: les services prévus à l'article 2 point 1.1 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil (1);

3) «services réguliers spécialisés»: les services réguliers qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport «domicile-travail» des travailleurs;

b) le transport «domicile-établissement d'enseignement» des étudiants;

c) le transport «lieu d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;

4. «services occasionnels»: les services qui ne répondent ni à la définition des services réguliers ni à la définition des services réguliers spécialisés. Ces services ne perdent pas le caractère de service occasionnel par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence;

5. «véhicules»: les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes - y compris le conducteur - et destinés à cet effet.

Article 3

À partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

1) les services réguliers spécialisés et les services occasionnels;

2) les services réguliers définis à l'article 2 paragraphe 1, à condition que ceux-ci soient exécutés par une entreprise non résidente dans l'État membre d'accueil à l'occasion d'un service régulier international conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 684/92;

3) les autres services réguliers.

Article 4

1. Les transports de cabotage exécutés conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2. La demande d'autorisation peut être refusée:

a) si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil apportent la preuve que le service régulier qui fait l'objet de la demande de service de cabotage compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;

b) si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil apportent la preuve que le service régulier qui fait l'objet de la demande de service de cabotage vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services réguliers existants sur les liaisons concernées.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.

L'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 684/92 s'applique mutatis mutandis aux demandes d'autorisation de services de cabotage sous forme de services réguliers.

Le rejet de la demande devra être motivé.

L'autorité compétente ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec le présent règlement.

3. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande d'autorisation.

4. L'autorisation est établie au nom du transporteur: elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, faire effectuer le service par le seul sous-traitant autorisé à exécuter le service international prévu à l'article 2 point 1.1 du règlement (CEE) n° 684/92. Dans ce cas, l'autorisation mentionne son nom et le rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l'article 1er.

Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service de cabotage sous forme de services réguliers, l'autorisation du service de cabotage est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation du service de cabotage mentionne les noms de tous les exploitants.

5. La durée maximale de validité de l'autorisation sera de cinq ans. En tout cas, la durée de cette autorisation ne peut pas être supérieure à celle relative au service international dans le cadre duquel l'opération de cabotage s'effectue.

6. Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un transport de cabotage sous forme de service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil relatives à l'itinéraire du service, aux arrêts, aux horaires et à la durée de validité de l'autorisation. Ces conditions ne peuvent être moins favorables que celles appliquées aux services de transport réguliers exécutés par des transporteurs résidents.

7. L'autorisation, ou une copie conforme, doit se trouver à bord du véhicule.

8. La Commission arrête, après consultation des États membres, le modèle de demande d'autorisation des services de cabotage sous forme de services réguliers ainsi que le modèle d'autorisation ainsi que les modalités de leur utilisation.

Article 5

1. L'exécution des transports de cabotage prévus à l'article 3 est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:

a) prix et conditions régissant le contrat de transport;

b) poids et dimensions des véhicules routiers: les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent, en aucun cas, dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;

c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d) temps de conduite et de repos;

e) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) s'applique aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement. du présent règlement.

2. La seule exécution des transports de cabotage pour les services prévus à l'article 3 paragraphe 3 est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil relatives aux exigences concernant les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

Toute compensation due, le cas échéant, en contrepartie d'obligations de service public doit être versée à tous les opérateurs communautaires concernés.

3. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4. Les dispositions nationales visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées par les États membres aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles appliquées à leurs propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

5. S'il est constaté qu'il est nécessaire de modifier, compte tenu de l'expérience, la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visés au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 6

L'État membre d'établissement délivre aux transporteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions fixées à l'article 1er une attestation conforme au modèle arrêté par la Commission après consultation des État membres.

L'autorité ou l'organisme compétent(e) dans cet État pour délivrer l'attestation est également compétent(e) pour la retirer, temporairement ou définitivement, notamment au titre des sanctions visées à l'article 11 paragraphe 4.

Cette attestation, ou une copie certifiée conforme, doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 7

1. Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle, feuille de route, qui doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2. La feuille de route, dont le modèle est arrêté par la Commission après consultation des États membres, doit comporter les éléments d'information suivants:

a) les points de départ et de destination du service;

b) les dates de départ et de fin de service.

3. Les feuilles de route sont délivrées en carnets certifiés par l'autorité ou l'organisme compétent(e) de l'État membre d'établissement. Le modèle du carnet de feuilles de route est arrêté par la Commission après consultation des États membres.

4. Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport, ou une copie certifiée conforme du contrat, tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, la feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5. Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l'autorité ou à l'organisme compétent(e) de l'État membre d'établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

Article 8

1. À la fin de chaque trimestre et dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené par la Commission à un mois dans le cas visé à l'article 9, l'autorité ou l'organisme compétent(e) de chaque État membre communique à la Commission les données concernant les opérations de cabotage sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectuées pendant ce trimestre par les transporteurs résidents.

Cette communication est effectuée au moyen d'un tableau qui est établi conformément au modèle arrêté par la Commission après consultation des États membres.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil transmettent à la Commission une fois par an un relevé statistique sur le nombre d'autorisations de services de cabotage exécutés sous forme de services réguliers définis à l'article 3 paragraphes 2 et 3.

3. La Commission communique, dans les meilleurs délais, aux États membres des relevés récapitulatifs établis sur la base des données qui lui sont transmises au titre du paragraphe 1.

Article 9

1. En cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

- «perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée»: l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de voyageurs par route,

- «zone géographique»: une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autre États membres.

3. La Commission examine la situation et, après consultation du comité consultatif visé à l'article 10, décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête.

Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.

La Commission notifie, sans délai, aux États membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.

4. Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.

5. Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.

Les limites de validité prévues au paragraphe 3 deuxième alinéa sont applicables à la décision du Conseil.

Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.

Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai visé au deuxième alinéa, la décision de la Commission devient définitive.

6. Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Article 10

La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Ce comité a pour tâche de conseiller la Commission sur:

- toute demande émanant d'un État membre au titre de l'article 9 paragraphe 1,

- les mesures destinées à résoudre la perturbation grave du marché visées à l'article 9, notamment sur l'application pratique de ces mesures.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 11

1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement.

2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'État membre d'accueil peut prendre des sanctions contre le transporteur non résident ayant commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires et nationales en matière de transports à l'occasion d'un transport de cabotage.

Ces sanctions sont prises sur une base non discriminatoire et conformément au paragraphe 3.

3. Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d'infraction grave ou répétée, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise.

En cas de présentation d'une attestation, d'une autorisation ou d'une copie certifiée conforme falsifiée, le document falsifié est immédiatement retiré et, le cas échéant, transmis dès que possible à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement du transporteur.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil notifient à celles de l'État membre d'établissement les infractions constatées et les sanctions éventuellement prises à l'égard du transporteur et peuvent, en cas d'infraction grave ou répétée, accompagner la notification susvisée d'une demande de sanction.

En cas d'infraction grave ou répétée, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement apprécient s'il y a lieu de prendre une sanction appropriée envers le transporteur concerné; ces autorités doivent tenir compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'État membre d'accueil et s'assurer que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à la ou aux infractions qui ont donné lieu à ces sanctions.

La sanction prise par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, après consultation des autorités compétentes de l'État membre d'accueil peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route.

Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement peuvent également, en application du droit interne, traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente.

Elles informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des décisions prises conformément au présent paragraphe.

Article 12

Les États membres garantissent que les transporteurs puissent former un recours juridictionnel contre toute sanction de nature administrative prise à leur égard.

Article 13

La Commission fait rapport au Conseil, avant le 31 décembre 1999, sur l'application du présent règlement, et notamment sur l'incidence des transports de cabotage sur le marché des transports nationaux.

Article 14

Les États membres mettent en vigueur, en temps, utile, les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement. Ils les communiquent à la Commission.

Article 15

Les présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 251 du 29. 8. 1992, p. 1.

(2) Arrêt du 1er juin 1994, affaire C-388/92: Parlement contre Conseil.

(3) Arrêt du 22 mai 1985, affaire 13/83: Parlement contre Conseil.

(1) JO n° L 74 du 20. 3. 1992, p. 1.

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/680/CEE (JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 1).