Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l' alimentation humaine /* COM/95/0722 FINAL - CNS 96/0116 */
Journal officiel n° C 231 du 09/08/1996 p. 0020
Proposition de directive du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (96/C 231/05) COM(95) 722 final - 96/0116(CNS) (Présentée par la Commission le 30 mai 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives, afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993; considérant qu'il est souhaitable de veiller à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire afin de la rendre plus accessible, conformément aux lignes directrices résultant de la résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1); considérant que la directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a été justifiée par le fait que des différences entre les législations nationales concernant certains laits de conserve pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale, ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun; considérant que ladite directive a, dès lors, eu pour objectif de définir certains laits de conserve et d'établir des règles communes pour la composition, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage desdits produits, afin de permettre leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté; considérant que la directive 76/118/CEE doit être adaptée à la législation communautaire générale applicable à toutes les denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage, aux additifs autorisés, à l'hygiène et aux règles sanitaires établies par la directive 92/46/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 94/71/CE (4); considérant qu'il convient donc, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 76/118/CEE; considérant que les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil (5), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (6), doivent s'appliquer sous réserve de certaines dérogations; considérant que l'ajout de vitamines aux produits définis dans la présente directive est admis dans certains États membres; qu'il ne peut toutefois être décidé d'étendre cette possibilité à l'ensemble de la Communauté; que, dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'ajout de vitamines dans les productions nationales, mais que, en tout état de cause, le principe de la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être assuré, conformément aux règles et principes découlant du traité; considérant que, en application du principe de proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 3 B troisième alinéa du traité; considérant qu'il convient de prévoir la compétence de la Commission pour les futures adaptations de la présente directive dans le cadre d'une procédure de consultation au sein du comité permanent des denrées alimentaires; considérant que, afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, les États membres devraient s'abstenir d'adopter pour les produits visés des règles plus détaillées ou non prévues par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés tels que définis à l'annexe I. Article 2 Les États membres peuvent autoriser l'addition de vitamines dans les produits définis à l'annexe I. Article 3 La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des dérogations suivantes. 1) Les dénominations de vente prévues à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. En outre, peuvent être réservées, par les États membres intéressés, les dénominations figurant à l'annexe II. 2) La quantité nette des produits définis à l'annexe I est exprimée en unité de masse ainsi qu'en unité de masse et de volume, pour les produits définis à l'annexe I point 1 a) à d), conditionnés en récipients autres que des boîtes métalliques et des tubes. 3) L'étiquetage doit mentionner le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, sauf pour les produits définis à l'annexe I point 1 b) et f) et point 2 b), ainsi que le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait pour les produits définis à l'annexe I point 1. Cette mention doit figurer à proximité de la dénomination de vente, en caractères très visibles. 4) Pour les produits définis à l'annexe I point 2, l'étiquetage doit mentionner les recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué. 5) Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications exigées en vertu du présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, à l'exclusion de la dénomination de vente exigée selon le point 1 premier alinéa. Article 4 Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive. Article 5 Les adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, et au progrès technique, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 6. Article 6 La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 7 La directive 76/118/CEE est abrogée avec effet au 1er octobre 1997. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive. Article 8 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Ces dispositions sont appliquées de manière à: - autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I, s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, à partir du 1er octobre 1997, - interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, à partir du 1er avril 1998. Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er octobre 1997, en conformité avec la directive 76/118/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 9 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° C 166 du 17. 6. 1993, p. 1. (2) JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 49. (3) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. (4) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 33. (5) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. (6) JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14. ANNEXE I DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS 1. Lait partiellement déshydraté Désigne le produit liquide sucré ou non, obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d'un mélange de ces produits, éventuellement additionné de crème, de lait totalement déshydraté, ou de ces deux produits, l'addition de lait totalement déshydraté ne dépassant pas, dans le produit fini, 25 % de l'extrait sec total provenant du lait. Il peut avoir différentes teneurs en graisse. - Sortes de lait concentré non sucré a) Lait concentré ou lait entier concentré Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 7,5 % de matières grasses et au moins 25 % d'extrait sec total provenant du lait. b) Lait écrémé concentré Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au maximum 1 % de matière grasses et au moins 20 % d'extrait sec total provenant du lait. c) Lait partiellement écrémé concentré ou lait demi-écrémé concentré Le lait partiellement déshydraté et contenant, en poids, plus de 1 % et moins de 7,5 % de matière grasse, et plus de 20 % d'extrait sec total provenant du lait. Le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination étant le lait partiellement déshydraté et contenant, en poids, de 4 à 4,5 % de matières grasses et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait. d) Lait concentré riche en matière grasse Le lait partiellement déshydraté contenant, en poids, au moins 15 % de matières grasses et au moins 26,5 % d'extrait sec total provenant du lait. - Sortes de lait concentré sucré e) Lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au moins 8 % de matières grasses et au moins 28 % d'extrait sec total provenant du lait. Le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination étant le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et contenant, en poids, au moins 9 % de matières grasses et au moins 31 % d'extrait sec total provenant du lait. f) Lait écrémé concentré sucré Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, au maximum 1 % de matières grasses et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait. g) Lait partiellement écrémé concentré sucré ou lait demi-écrémé concentré sucré Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, plus de 1 % et moins de 8 % de matières grasses et plus de 24 % d'extrait sec total provenant du lait. Le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination étant le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et contenant, en poids, de 4 à 4,5 % de matières grasses et au moins 28 % d'extrait sec total provenant du lait. 2. Lait totalement déshydraté Désigne le produit en poudre obtenu directement par élimination de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau est inférieure ou égale à 5 % en poids du produit fini. Il peut avoir différentes teneurs en graisse. a) Lait en poudre, lait entier en poudre, poudre de lait ou poudre de lait entier Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26 % de matières grasses. b) Lait écrémé en poudre ou poudre de lait écrémé Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5 % de matières grasses. c) Lait partiellement écrémé en poudre ou poudre de lait partiellement écrémé Le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses est, en poids, supérieure à 1,5 % et inférieure à 26 %. d) Lait en poudre riche en matière grasse ou poudre de lait riche en matière grasse Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42 % de matières grasses. 3. Est autorisé, pour la fabrication des produits définis au point 1 e) à g), le traitement au moyen de lactose en quantité non supérieure à 0,02 % en poids, le cas échéant additionné de phosphate tricalcique en quantité ne dépassant pas 10 % du lactose ajouté. 4. Sans préjudice des dispositions de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), la conservation des produits visés aux points 1 et 2 est obtenue: - par stérilisation, pour les produits visés au point 1 a) à d), - par addition de saccharose, pour les produits visés au point 1 e) à g), - par déshydratation pour les produits visés au point 2. (1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1. ANNEXE II DÉNOMINATIONS PARTICULIÈRES - En langue anglaise, «evaporated milk» désigne un lait concentré contenant, en poids, au moins 9 % de matières grasses et 31 % d'extrait sec total provenant du lait. - En langue française «lait demi-écrémé concentré» et «lait demi-écrémé concentré non sucré», en langue néerlandaise «geëvaporeerde halfvolle melk» désignent le produit défini à l'annexe I point 1 c). - En langue danoise «Kondenseret Kaffefloede», en langue allemande «kondensierte Kaffeesahne» désignent le produit défini à l'annexe I point 1 d). - En langue danoise «floedepulver», en langue allemande «Rahmpulver» et «Sahnepulver», en langue française «crème en poudre» désignent le produit défini à l'annexe I point 2 d). - En langue française «lait demi-écrémé concentré sucré», en langue néerlandaise «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» désignent le produit défini à l'annexe I point 1 g). - En langue française «lait demi-écrémé en poudre», en langue néerlandaise «halfvolle melkpoeder» désignent le produit défini à l'annexe I point 2 c) dont la teneur en matières grasses est comprise entre 14 et 16 %. - En langue portugaise «leite em pó meio gordo» désigne le lait déshydraté dont la teneur en matières grasses est comprise entre 13 et 26 %.