51995PC0693

Proposition d' acte du Conseil établissant le protocole additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes /* COM/95/0693 FINAL - CNS 95/0360 */

Journal officiel n° C 083 du 20/03/1996 p. 0010


Proposition d'acte du Conseil établissant le protocole additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

(96/C 83/07)

COM(95) 693 final - 95/0360(CNS)

(Présentée par la Commission le 19 janvier 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que l'article 209 A du traité instituant la Communauté européenne, l'article 78 decimo du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 183 A du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique engagent les États membres à combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes;

considérant que le Conseil a établi, par acte du 26 juillet 1995 (1), la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne, la lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers des Communautés européennes est une question d'intérêt commun qui relève en partie de la coopération instituée par le titre VI du traité;

considérant que la convention du 26 juillet 1995 ne constitue qu'un premier dispositif conventionnel;

considérant que, pour lutter contre la fraude avec efficacité, la convention doit être complétée par le protocole ci-joint, de manière à améliorer le niveau de protection pénale des intérêts financiers des Communautés européennes;

DÉCIDE qu'est établi le protocole additionnel à la convention dont le texte figure en annexe et qui est signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne;

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives,

(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 48.

ANNEXE

PROTOCOLE établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Les hautes parties contractantes au présent protocole, États membres de l'Union européenne,

se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du . . . 1996,

désireuses de . . .

sont convenues des dispositions ci-après:

TITRE I Définitions

Article premier

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «convention»: la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établie à Bruxelles par acte du Conseil (1), le 26 juillet 1995;

b) «fraude»: la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes telle qu'elle est définie à l'article 1er de la convention, quels que soient les modes de participation à cette fraude, ainsi que la tentative de fraude;

c) «infractions de fraude»: les comportements visés à l'article 1er de la convention, sans préjudice des dispositions de son article 2 paragraphe 2;

d) «personne morale»: toute personne morale ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États membres agissant en leur qualité de puissance publique et des organisations internationales publiques.

TITRE II Personnes morales

Article 2

Toute personne morale est pénalement responsable lorsque, pour son compte, une infraction de fraude a été commise.

Cette responsabilité est engagée par tout organe, représentant légal ou toute personne détentrice, de droit ou de fait, d'un pouvoir de décision dans l'entreprise ainsi que par toute autre personne agissant au nom de la personne morale.

Article 3

En l'absence d'infraction de fraude légalement établie en vertu de l'article 2, toute personne morale est responsable lorsque par le fait ou le manquement, intentionnel ou par négligence, de l'une des personnes visées à l'article 2 deuxième alinéa agissant pour le compte de la personne morale, il est porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 4

La responsabilité de la personne morale en vertu des articles 2 et 3 est sans préjudice de celle des personnes physiques auteurs, instigateurs, complices ou coresponsables des mêmes faits.

Article 5

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la personne morale reconnue responsable puisse faire l'objet de sanctions proportionnées à la nature et à la gravité des faits.

Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour que la personne morale pénalement responsable en vertu de l'article 2 encoure:

- des amendes,

- des mesures d'exclusion,

- des mesures d'affichage et de publication du jugement prononcé,

- un placement sous surveillance judiciaire,

- une mesure judiciaire de dissolution.

Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour que la personne morale responsable en vertu de l'article 3 encoure:

- des sanctions pécuniaires,

- des mesures d'exclusion,

- des mesures d'affichage et de publication de la décision prononcée.

2. Dans tous les cas, la confiscation des produits directs et indirects des actes portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes est encourue.

TITRE III Blanchiment

Article 6

1. Est érigé en infraction pénale le blanchiment des produits de la fraude, cette dernière étant entendue au sens d'activité criminelle telle que définie par la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux (1).

2. Par «blanchiment des produits de la fraude», il faut entendre les agissements commis intentionnellement, visés à l'article 1er premier alinéa troisième tiret de la directive 91/308/CEE.

3. En cas d'infraction de blanchiment commise pour le compte d'une personne morale, celle-ci est pénalement responsable dans les termes prévus à l'article 2.

TITRE IV Compétence prioritaire

Article 7

1. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les investigations sont regroupées dans le cadre d'une procédure centralisée chaque fois qu'une infraction de fraude concerne plusieurs États membres ou lorsque une ou plusieurs infractions de fraude résultent d'un ensemble d'actes accomplis par des personnes agissant de concert d'après un plan arrêté en commun ou que les infractions de fraude présentent un lien de connexité entre elles.

2. La procédure visée au paragraphe 1 n'a pas pour objet de conférer un titre de compétence exclusif. Elle s'applique à moins qu'il existe des éléments objectifs contraignants de dérogation.

3. En vue de la mise en oeuvre d'une procédure centralisée, chaque État membre considère les faits commis sur le territoire d'un autre État membre comme ayant été commis sur son propre territoire.

Article 8

1. L'exécution de la procédure centralisée incombe aux autorités d'investigation à des fins de poursuite de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent réunis le plus grand nombre des éléments suivants:

- lieu où sont localisés les faits matériels,

- lieu d'arrestation des personnes ayant concouru à la fraude,

- domicile ou lieu de séjour habituel desdites personnes,

- lieu où sont situés ou identifiés les éléments de preuve,

- siège social de la personne morale ou de tout autre établissement commercial impliqué dans la fraude.

2. Lorsque la compétence ne peut être identifiée sur la base des éléments visés au paragraphe 1, l'État membre dont les autorités d'investigation à des fins de poursuite sont saisies en premier des faits essentiels de fraude est compétent pour assurer l'exécution de la procédure centralisée.

TITRE V Entraide et coopération judiciaire (1)

Article 9

1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour toute procédure judiciaire en matière de fraude conformément à l'article 6 de la convention.

Les dispositions du présent protocole relatives à la coopération judiciaire en matière de protection des intérêts financiers des Communautés européennes n'affectent pas les dispositions complémentaires de toutes les autres conventions liant les États membres concernés.

2. Les États membres développent une coopération régulière au niveau opérationnel entre magistrats ou personnes investies de pouvoirs de poursuite dans le cadre de la procédure pénale nationale, cette coopération s'appuyant partout où cela est opportun sur un réseau de magistrats de liaison.

Article 10

1. La demande d'entraide judiciaire est effectuée directement entre les autorités judiciaires et renvoyée par la même voie.

2. La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être traduites dans une des langues de l'État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve.

3. Les pièces de procédure peuvent être adressées directement par tous moyens aux destinataires.

4. Les faits légalement constatés dans un État membre constituent dans tous les autres États membres des éléments de preuve admissibles au même titre que ceux établis conformément au droit national.

Article 11

S'il importe de mener une procédure centralisée, l'autorité appropriée, directement ou par l'intermédiaire des magistrats de liaison, se met en rapport sans délai avec l'autorité compétente de l'État membre concerné aux fins de la coopération en vue de la prise en charge des poursuites et d'une transmission du dossier en indiquant les aspects faisant ressortir les éléments pertinents de centralisation. Partout où cela peut s'avérer approprié, les autorités concernées se mettent en rapport avec la Commission qui accorde toute l'aide nécessaire.

Article 12

1. L'autorité appropriée de l'État membre auquel la procédure est transmise doit décider à bref délai si elle prend en charge la procédure. Tout refus doit être motivé.

2. Jusqu'à la décision de prise en charge, l'autorité appropriée de l'État membre qui transmet la procédure doit se charger de tous les actes urgents de sa compétence.

3. Les États membres reconnaissent réciproquement la validité des actes exécutés en conformité avec les règles de procédure nationales avant la centralisation des poursuites. Les actes ainsi accomplis sont réputés réguliers.

4. L'autorité appropriée de l'État membre dont la procédure n'a pas été prise en charge informe la Commission du refus qui lui est opposé afin de permettre à cette dernière d'apporter toute l'aide nécessaire pour que soit menée à bonne fin la procédure.

TITRE VI Registre relatif aux poursuites pour fraude

Article 13

1. Est institué un registre centralisant les poursuites engagées par les autorités judiciaires (procureurs, juges d'instruction ou officiers publics) des États membres pour une infraction de fraude. Son institution est sans préjudice des compétences communautaires.

Un comité composé de représentants de chaque État membre et de la Commission est chargé de la bonne application des dispositions du présent titre relatives au registre.

2. Le registre contient les données suivantes relatives aux personnes impliquées dans les poursuites:

a) le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, ainsi que d'autres éléments permettant d'établir l'identité de la personne;

b) l'autorité judiciaire traitante et les numéros de dossier;

c) les infractions, les faits reprochés avec les dates et les lieux;

d) les condamnations antérieures, dans la mesure où elles concernent les infractions relevant de la criminalité organisée ou de la criminalité économique et financière.

Article 14

1. Les autorités judiciaires communiquent les données à enregistrer et les tiennent à jour.

2. L'accès direct aux données est réservé aux autorités judiciaires désignées par chaque État membre. Les données ne peuvent être communiquées qu'à une autorité judiciaire en charge de poursuites pénales pour une infraction de fraude.

3. L'instauration d'une procédure de traitement informatisé qui permet la transmission de données individualisées sur demande unilatérale des autorités compétentes est autorisée à condition que cette forme de transmission s'avère appropriée, dans le respect des intérêts protégés des personnes concernées, en raison du nombre des transmissions ou de l'urgence.

Article 15

Les données à caractère personnel doivent être protégées contre tout accès non autorisé lors de leur transmission. Les États membres et la Commission assurent cette protection en s'inspirant des principes énoncés à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sur la protection des données à caractère personnel.

TITRE VII Mesures d'application

Article 16

1. Le Conseil, sur l'initiative de tout État membre ou sur proposition de la Commission, adopte les mesures nécessaires à l'application du présent protocole.

2. Les mesures d'application peuvent prévoir des modalités de collaboration entre États membres concernés et la Commission pour résoudre des cas particuliers.

TITRE VIII Compétence de la Cour de justice

Article 17

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer:

- à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du présent protocole, des éventuelles mesures d'application dudit protocole, ainsi que des dispositions de la convention,

- à la demande d'un État membre ou de la Commission, sur tout différend concernant l'application du présent protocole,

- à la demande d'une autorité judiciaire sur des conflits de compétence dans l'application des règles relatives à la procédure centralisée.

TITRE IX Dispositions finales

Article 18

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Article 19

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de ce protocole, s'il n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 20

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Fait à . . . . . . , le . . . . . . , en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

(1) JO n° C 316 du 27. 11. 1995, p. 48.

(1) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.

(1) Le titre V du protocole ne fait pas partie du dispositif de l'initiative de la Commission sur la base de l'article K.3 paragraphe 2. Il est soumis à la réflexion du Conseil à titre indicatif pour compléter la substance du texte.

(1) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.