PROPOSITION DE TREIZIÈME DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL EN MATIÈRE DE DROIT DES SOCIÉTÉS CONCERNANT LES OFFRES PUBLIQUES D' ACQUISITION /* COM/95/0655 FINAL - COD 95/0341 */
Journal officiel n° C 162 du 06/06/1996 p. 0005
Proposition de treizième directive du Parlement européen et du Conseil en matière de droit des sociétés concernant les offres publiques d'acquisition (96/C 162/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 655 final - 95/0341(COD) (Présentée par la Commission le 7 février 1996) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 54, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'il est nécessaire de coordonner, en vue de les rendre équivalentes, certaines garanties exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers; considérant qu'il est nécessaire de protéger les intérêts des actionnaires de sociétés relevant du droit d'un État membre lorsque ces sociétés font l'objet d'une offre publique d'acquisition ou d'une prise de contrôle et que leurs titres sont admis à être négociés sur un marché réglementé au sens de la présente directive; considérant que seule une action au niveau communautaire est susceptible de garantir un niveau de protection suffisant aux actionnaires de l'Union européenne et de définir des orientations minimales pour la conduite des offres publiques d'acquisition; que les États membres agissant indépendamment ne sont pas en mesure d'assurer le même niveau de protection, notamment lorsque les opérations en cause, les acquisitions ou les achats visant à une prise de contrôle, revêtent une dimension transfrontalière; considérant que l'adoption d'une directive est la procédure appropriée pour instituer un cadre qui fixe certains principes communs et un nombre limité d'exigences générales que les États membres seront tenus de mettre en oeuvre au moyen de règles plus détaillées conformes à leur système national et à leur contexte culturel; considérant qu'il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la protection des actionnaires détenant des participations minoritaires après l'acquisition du contrôle de leur société; que cette protection peut être assurée soit en imposant à la personne, physique ou morale, qui a acquis le contrôle d'une société l'obligation de lancer une offre proposant à tous les actionnaires d'acquérir la totalité ou une partie substantielle de leurs titres, soit en prévoyant d'autres moyens de nature à garantir une protection au moins équivalente des actionnaires minoritaires; considérant qu'il convient que chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités qui contrôlent tous les aspects de l'offre et qui veillent au respect par les parties à l'offre des règles fixées conformément à la présente directive; que ces différentes autorités sont tenues de coopérer entre elles; considérant qu'il est souhaitable d'encourager les organismes réglementant le secteur à prendre l'initiative d'exercer ce contrôle, de manière à éviter les recours devant les tribunaux administratifs ou judiciaires; considérant que, pour réduire le risque d'opérations d'initiés, il convient que l'offrant soit tenu de rendre publique, dans les meilleurs délais, son intention de lancer une offre et d'informer l'autorité de contrôle et l'organe d'administration ou de direction de la société visée de cette offre avant qu'elle ne soit rendue publique; considérant qu'il convient que les destinataires d'une offre soient dûment informés des conditions de celle-ci au moyen d'un document d'offre; considérant qu'il est nécessaire de limiter dans le temps les offres publiques d'acquisition; considérant que, pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière satisfaisante, les autorités de contrôle doivent pouvoir exiger, à tout moment, des parties à l'offre la communication de toute information la concernant; considérant que, afin d'éviter les opérations susceptibles de faire échouer l'offre, il y a lieu de limiter les pouvoirs de l'organe d'administration ou de direction de la société visée concernant certaines opérations de nature exceptionnelle; considérant qu'il convient que l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise visée soit tenu de rendre public un document contenant son avis motivé sur l'offre; considérant qu'il est nécessaire que les États membres veillent à l'adoption de règles qui précisent les cas dans lesquels l'offre peut être retirée ou déclarée nulle après la publication du document d'offre, qui définissent les conditions dans lesquelles l'offrant peut être autorisé à réviser son offre, qui prévoient la possibilité d'une concurrence d'offres pour les titres d'une société, qui ne peut être que profitable pour ses actionnaires et qui définissent les modalités de publication des résultats des offres, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Champ d'application Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives ou autres mécanismes ou dispositifs des États membres concernant les offres publiques d'acquisition de titres d'une société relevant du droit d'un État membre lorsque ces titres sont admis, en tout ou en partie, à être négociés sur le marché d'un ou plusieurs États membres, réglementé et supervisé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, fonctionnant sur une base régulière et directement ou indirectement accessible au public. Article 2 Définitions Au sens de la présente directive, on entend par: - «offre publique d'acquisition» («offre»): une offre faite aux détenteurs des titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits titres contre paiement en numéraire et/ou par échange d'autres titres. Une offre peut être soit obligatoire, si les États membres en disposent ainsi afin de protéger les actionnaires minoritaires, soit volontaire, - «société visée»: la société dont les titres font l'objet d'une offre, - «offrant»: toute personne physique ou toute entité juridique de droit public ou privé qui lance une offre, - «titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société ou qui permettent d'obtenir des valeurs mobilières comportant de tels droits, - «parties à l'offre»: l'offrant, les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une société, les destinataires de l'offre ainsi que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société visée. Article 3 Protection des actionnaires minoritaires 1. Lorsqu'une personne physique ou une entité juridique vient, à la suite d'une acquisition, à détenir des titres qui, additionnés, le cas échéant, à ceux qu'elle détient déjà, lui confèrent un pourcentage déterminé de droits de vote dans une société visée à l'article 1er, et partant, le contrôle de cette société, il incombe aux États membres de veiller à ce que les règles ou autres mécanismes ou dispositifs en vigueur soit obligent cette personne à lancer une offre conformément à l'article 10, soit prévoient d'autres moyens appropriés et au moins équivalents en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. 2. Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe 1 et son mode de calcul sont fixés par la législation de l'État membre dans lequel l'autorité de contrôle est située. Article 4 Autorité de contrôle 1. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités qui contrôlent tous les aspects de l'offre. Les autorités ainsi désignées peuvent comprendre des associations ou des organismes privés. Les États membres informent la Commission de ces désignations en précisant toute répartition éventuelle des fonctions. 2. L'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de l'État membre dans lequel la société visée a son siège social lorsque les titres de cette société sont admis à être négociés sur un marché réglementé de cet État. Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente est celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à être négociés pour la première fois et sont encore négociés. 3. Sans préjudice de leur obligation de secret professionnel, les autorités compétentes des États membres coopèrent dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission et se communiquent à cette fin toutes les informations requises. 4. Les autorités de contrôle disposent de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, au nombre desquelles figure la responsabilité de veiller au respect par les parties à l'offre des règles fixées conformément à la présente directive. Les États membres peuvent prévoir en outre la possibilité pour leurs autorités de contrôle d'accorder, sur la base d'une décision motivée, des dérogations aux règles établies conformément à la présente directive, sous réserve que, pour l'octroi de ces dérogations, elles respectent les principes énoncés à l'article 5. 5. La présente directive n'affecte pas le pouvoir que peuvent avoir les tribunaux d'un État membre de refuser de connaître d'un litige et de se prononcer sur le point de savoir si cette procédure affecte le résultat de l'offre, pour autant que toute partie lésée dispose de voies de droit suffisantes, qu'il s'agisse d'une procédure de recours devant l'autorité de contrôle ou du droit d'engager une procédure en réparation devant les tribunaux. Article 5 Principes généraux 1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les règles ou autres dispositifs adoptés conformément à celle-ci respectent les principes suivants: a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui se trouvent dans des situations identiques doivent bénéficier d'un traitement égal; b) les destinataires de l'offre doivent disposer d'un temps et d'une information suffisants pour les mettre à même de prendre une décision sur l'offre en parfaite connaissance de cause; c) l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit agir dans l'intérêt de l'ensemble de la société; d) il ne doit pas se créer de faux marchés des titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l'offre; e) la société visée ne doit pas être gênée dans ses activités en raison d'une offre visant ses titres au-delà d'un délai raisonnable. 2. Afin d'atteindre l'objectif défini au paragraphe 1, les États membres veillent à l'adoption de règles qui répondent aux exigences minimales énoncées aux articles suivants. Article 6 Information 1. Les États membres veillent à l'adoption de règles requérant que la décision de lancer une offre soit rendue publique et que l'autorité de contrôle et l'organe d'administration ou de direction de la société visée soient informés de cette offre avant que cette décision ne soit rendue publique. 2. Les États membres veillent à l'adoption de règles qui imposent à l'offrant l'obligation d'établir et de rendre public en temps utile un document d'offre contenant les informations nécessaires pour que les destinataires de l'offre puissent prendre une décision sur celle-ci en toute connaissance de cause. Avant que ce document ne soit rendu public, l'offrant le communique à l'autorité de contrôle. 3. Ces règles exigent que ce document comporte au moins les indications suivantes: - les conditions de l'offre, - l'identité de l'offrant ou, lorsque l'offrant est une société, la forme, la dénomination et le siège social de cette société, - les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre, - la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et la méthode employée pour la déterminer, ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie, - le pourcentage ou le nombre de titres maximal et minimal que l'offrant s'engage à acquérir, - le cas échéant, les titres que l'offrant détient déjà dans la société visée, - toutes les conditions auxquelles l'offre est subordonnée, - les intentions de l'offrant quant aux activités futures et aux entreprises de la société visée, à son personnel et à sa direction, - la période d'acceptation de l'offre qui ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à dix, à compter de la date de publication du document, - lorsque la contrepartie proposée par l'offrant comporte des titres, des informations sur ces titres. 4. Les États membres veillent à l'adoption de règles garantissant que les parties à une offre communiquent à tout moment, sur sa demande, à l'autorité de contrôle, toute information sur l'offre en leur possession, que l'autorité de contrôle juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Article 7 Publicité 1. Les États membres veillent à l'adoption de règles prévoyant qu'une offre doit être rendue publique de façon à éviter la création de faux marchés des titres de la société visée ou de l'offrant. 2. Les États membres veillent à l'adoption de règles prévoyant la publication de toutes les informations ou documents requis selon des modalités garantissant que les destinataires de l'offre puissent en disposer facilement et rapidement. Article 8 Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société visée Les États membres veillent à l'adoption de règles garantissant que: a) après avoir reçu les informations sur l'offre et tant que le résultat de celle-ci n'a pas été rendu public, l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise visée s'abstient de toute action de nature à compromettre la réussite de l'offre, et en particulier de toute émission de titres de nature à durablement empêcher l'offrant de prendre le contrôle de la société visée, sauf s'il a reçu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet, b) l'organe d'administration ou de direction de l'entreprise visée établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre. Article 9 Règles régissant les offres Les États membres veillent en outre à l'adoption de règles régissant les offres au moins dans les domaines suivants: a) retrait ou nullité de l'offre; b) révision des offres; c) concurrence d'offres; d) publication des résultats des offres. Article 10 Offre obligatoire 1. Lorsqu'un État membre prévoit une offre obligatoire comme moyen de protéger les actionnaires minoritaires, cette offre est lancée à tous les actionnaires pour la totalité ou la majeure partie de leurs titres à un prix qui sauvegarde leurs intérêts. 2. Si l'offre obligatoire ne porte que sur une partie des titres de la société visée et que les actionnaires proposent de vendre à l'offrant un plus grand nombre de titres qu'il n'offre d'en acquérir, les actionnaires doivent être traités sur un pied d'égalité au prorata des titres qu'ils détiennent. Article 11 Transposition de la directive 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou autres mécanismes ou dispositifs nécessaires pour leur permettre de se conformer à la présente directive entrent en vigueur avant le 1er avril 1998. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions ou autres dispositifs visés au paragraphe 1, qui doivent se référer explicitement à la présente directive. Article 12 Destinataires de la directive Les États membres sont destinaires de la présente directive.