Proposition modifiée de règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil modifiant l' article 1er et l' article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés concernant l' inclusion du Comité des régions et du médiateur européen /* COM/95/0599 final - CNS 94/0326 */
Journal officiel n° C 041 du 13/02/1996 p. 0012
Proposition modifiée de règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil modifiant l'article 1er et l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés concernant l'inclusion du Comité des régions et du médiateur européen (1) (96/C 41/08) COM(95) 599 final - 94/0326(CNS) (Présentée par la Commission le 30 novembre 1995 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24, vu la proposition de la Commission, faite après avis du comité du statut, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis de la Cour de justice, vu l'avis de la Cour des comptes, considérant que le traité instituant la Communauté européenne a inséré la Cour des comptes parmi les institutions des Communautés dans son article 4, de sorte qu'il y a lieu de supprimer la référence faite à cette institution à l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (2) fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents, modifié en dernier lieu par le règlement . . . n° . . .; considérant qu'il est apparu opportun, à la suite de l'institution d'un Comité des régions d'en prévoir l'assimilation aux institutions des Communautés pour l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et de modifier en conséquence le statut; considérant que l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne prévoit que le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance; que, dans sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (3), le Parlement européen a décidé que le médiateur serait assisté d'un secrétariat et que, pour les questions concernant son personnel, le médiateur serait assimilé aux institutions au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sauf dispositions contraires, le Comité économique et social et le Comité des régions, ainsi que le médiateur européen, sont assimilés, pour l'application du présent statut, aux institutions des Communautés.» 2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités qui exercent à l'égard des fonctionnaires du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur européen les pouvoirs dévolus par le présent statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont déterminées par le règlement intérieur de ces Comités et de celui du médiateur.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il prend effet à la date de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° C 382 du 31. 12. 1994, p. 3. (2) JO n° L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. (3) JO n° L 113 du 4. 5. 1994, p. 15.