51995PC0570

Proposition de REGLEMENT (CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles /* COM/95/570 FINAL - COD 95/0287 */

Journal officiel n° C 028 du 01/02/1996 p. 0008


Proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (96/C 28/07) COM(95) 570 final - 95/0287(COD)

(Présentée par la Commission le 27 novembre 1995)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité,

considérant que, pour tenir compte de certains usages traditonnels dans certains États membres, il est nécessaire de prévoir que l'élaboration de vins aromatisés puisse également se faire à partir de moûts de raisins frais mutés à l'alcool vinique neutre; que, en conséquence, il convient de modifier la définition des vins aromatisés en ce sens;

considérant que la disposition sur la proportion minimale de vin présent dans un vin aromatisé dans le cas d'un vin enrichi provenant de différentes zones de production n'est guère contrôlable; qu'il est donc nécessaire d'adapter cette dispositon;

considérant que la définition du Glühwein doit tenir compte de certains développements dans le secteur; qu'il faut, d'une part, interdire explicitement l'addition d'eau et, d'autre part, élargir les possibilités d'édulcoration à d'autres produits que le sucre;

considérant qu'il y a lieu de clarifier le libellé de l'article 5 concernant les traitements des produits visés par le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3378/94 (2), surtout dans l'absence de règles communautaires en la matière,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1601/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 1 point a):

i) le texte du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- obtenue à partir de vins définis à l'annexe I points 12 à 18 du règlement (CEE) n° 822/87 (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (**), à l'exception du vin de table retsina, y compris les vins de qualité produits dans des régions déterminées, définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 823/87 (***), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3896/91 (****), éventuellement additionnés de moûts de raisins et/ou de moûts de raisins partiellement fermentés et/ou de moûts de raisins frais mutés à l'alcool définis à l'annexe I point 5 du règlement (CEE) n° 822/87.

(*) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(**) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(***) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

(****) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 3.»

ii) le texte de l'avant-dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«les vins et/ou les moûts utilisés dans l'élaboration d'un vin aromatisé, avant d'avoir fait l'objet d'un éventuel enrichissement à partir de produits autres qu'issus de la vigne, doivant être présents dans le produit fini dans une proportion non inférieure à 75 %. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, le titre alcoométrique volumique naturel minimal des produits mis en oeuvre est celui prévu à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87;»

2) À l'article 2 paragraphe 3 point f) Glühwein, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«la boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, sans addition d'eau, aromatisée principalement par la cannelle et/ou des clous de girofle; cette boisson peut être édulcorée selon des dispositions de l'article 3 point a).»

3. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Les traitements et pratiques oenologiques arrêtés conformément au règlement (CEE) n° 822/87 sont applicables aux vins et moûts qui entrent dans la composition des produits visés à l'article 1er.

2. Les traitements pour les produits intermédiaires et les matières premières qui ne sont pas issues de la vigne et qui sont nécessaires à l'élaboration des produits finis visés au présent règlement peuvent être déterminés selon la procédure prévue à l'article 14. Les États membres peuvent appliquer des règles spécifiques en cette matière dans la mesure où ces règles sont compatibles avec le droit communautaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 149 du 14. 6. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 366 du 31. 12. 1994, p. 1.