51995PC0539

Proposition de DECISION DU CONSEIL modifiant sa décision du 23 novembre 1994 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales (1994-1998) /* COM/95/539 FINAL - CNS 95/0271 */

Journal officiel n° C 021 du 25/01/1996 p. 0026


Proposition de décision du Conseil modifiant sa décision du 23 novembre 1994 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales (1994-1998) (96/C 21/07) COM(95) 539 final - 95/0271(CNS)

(Présentée par la Commission le 13 novembre 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 I paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la mondialisation des activités de recherche et de développement technologique exige que la Communauté européenne développe et mette en oeuvre une stratégie de coopération internationale en matière de recherche et de développement technologique conforme aux objectifs du traité; que la Commission a présenté une communication sur les perspectives de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement technologique;

considérant qu'il est important de poursuivre la coopération scientifique et technique avec les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique dans le cadre du processus global de transformation engagé dans ces pays afin de contribuer à la stabilisation de leur potentiel scientifique;

considérant que la Commission a présenté une communication, le 18 mai 1995 (1), sur les perspectives de coopération scientifique et technique avec les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique, et notamment sur la participation communautaire à l'Association internationale pour la promotion de la coopération avec les scientifiques des nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique (INTAS); que cette communication devra être analysée plus avant dans le cadre de l'examen de la communication de la Commission sur les perspectives de coopération internationale;

considérant que la décision 94/807/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales (1994-1998) (2), confirme la participation communautaire à la phase pilote d'INTAS jusqu'à la fin de 1995 et précise que la participation au-delà du 31 décembre 1995 est subordonnée à l'adoption d'une décision du Conseil autorisant cette participation;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du . . ., a exprimé son soutien à la poursuite de la participation communautaire à INTAS au-delà de 1995 et jusqu'à la fin du quatrième programme-cadre;

considérant qu'il faut améliorer considérablement l'efficacité et la transparence des procédures INTAS; qu'il convient, par conséquent, de se féliciter des travaux actuels engagés sous les auspices de l'assemblée générale d'INTAS pour trouver des moyens d'améliorer le fonctionnement d'INTAS;

considérant que, dans la mesure où lesdites améliorations seraient apportées, notamment par la modification des statuts d'INTAS de façon à mieux refléter l'importance de la participation de la Communauté, l'expérience pourrait être poursuivie jusqu'à la fin du quatrième programme-cadre et du programme spécifique en cause, le 31 décembre 1998, sans constituer d'aucune manière un précédent pour les autres programmes spécifiques de recherche et de développement, présents ou à venir;

considérant que la Commission proposera des procédures standard pour la mise en oeuvre, dans les futurs programmes-cadres, de la coopération internationale dans le domaine de la recherche;

considérant qu'INTAS doit continuer à bénéficier d'un financement communautaire approprié et stable; qu'il est important d'élargir la base du financement d'INTAS, notamment pour attirer des contributions supplémentaires;

considérant que le financement communautaire des activités d'INTAS doit tenir compte des besoins de coopération dans d'autres régions revêtant un intérêt stratégique pour la Communauté, notamment l'Europe centrale et orientale ainsi que la Méditerranée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision 94/807/CE, sous la rubrique A.2 «Coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale et avec les nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique», le tiret commençant par les mots «- l'Association internationale pour la promotion de la coopération . . .» et se terminant par «. . . autorisant cette participation» est remplacé par le tiret suivant:

«- la participation de la Communauté à l'Association internationale pour la promotion de la coopération avec les scientifiques des nouveaux États indépendants de l'ancienne Union soviétique (INTAS), notamment par l'octroi, conformément aux procédures prévues par le présent programme, d'une contribution financière s'élevant à environ la moitié des fonds alloués annuellement à la coopération avec ces nouveaux États indépendants au titre de ce programme, pour des activités conformes à ses objectifs; cette participation est subordonnée à la condition que les statuts d'INTAS soient modifiés de façon que les décisions requérant la majorité des deux tiers de l'assemblée générale soient prises avec l'accord de la Communauté représentée par la Commission et que cette dernière assume la présidence de l'assemblée générale,»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(1) Doc. n° 7641/95 RECH 67 NIS 65.

(2) JO n° L 334 du 22. 12. 1994, p. 109.