Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la surveillance complémentaire des entreprises d' assurance faisant partie d' un groupe d' assurance /* COM/95/406 FINAL - COD 95/0245 */
Journal officiel n° C 341 du 19/12/1995 p. 0016
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (95/C 341/09) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 406 final - 95/0245(COD) (Présentée par la Commission le 20 octobre 1995) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité, considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance sur la vie, et son exercice (3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE, imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de solvabilité; considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (4), modifiée par la directive 95/26/CE et de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (5), l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise a son siège social; que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services; que les autorités compétentes des États membres d'origine sont responsables de la surveillance de la solidité financière des entreprises d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité; considérant que les mesures relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe doivent permettre aux autorités chargées de la surveillance de l'entreprise mère de porter un jugement plus fondé sur la situation financière de cette entreprise d'assurance; que cette surveillance supplémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives communautaires; que la présente directive n'implique en aucune manière que les États membres soient tenus d'exercer une surveillance sur ces entreprises considérées individuellement; considérant que, sur un marché commun des assurances, les entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et que, par conséquent, les règles concernant les exigences de capital doivent être équivalentes; que, à cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres; que l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence tout en renforçant le système des assurances de la Communauté; qu'il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe; considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe; que différentes méthodes sont appliquées par certaines autorités dans la Communauté pour tenir compte des effets sur la situation financière d'une entreprise d'assurance au sein d'un groupe; que le principe est accepté que ces méthodes sont prudentiellement équivalentes; considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle prudentiel dans ce domaine; considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ces propres autorités compétentes; considérant que la présente directive vise uniquement les cas où une entreprise d'assurance est détenue en tout ou en partie par une autre entreprise d'assurance ou par une société holding; que la surveillance de l'entreprise d'assurance sur base individuelle par les autorités compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des assurances; considérant que les autorités compétentes doivent au moins disposer des moyens permettant d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission; qu'une coopération entre les autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance et entre les autorités responsables de la surveillance des autres secteurs financiers doit être instaurée; considérant que certains types d'opérations intragroupe peuvent affecter la position financière d'une entreprise d'assurance; que les autorités compétentes doivent déterminer si les opérations intragroupe sont en principe conclues aux conditions normales du marché; que l'application de ce principe général n'implique pas que les opérations intragroupe conclues à d'autres conditions doivent être interdites dans tous les cas; qu'il est dès lors souhaitable que les autorités compétentes surveillent ces opérations; considérant que la présente directive permettra en particulier d'assurer une application homogène dans l'ensemble de la Communauté des règles prudentielles qui sont établies par d'autres actes communautaires et de faciliter l'accès à l'activité de l'assurance et son exercice; que l'application de la présente directive doit avoir pour objectif, notamment, de protéger les intérêts des assurés; considérant que l'application de la présente directive nécessite des adaptations complexes de la législation de certains États membres dans le domaine du contrôle prudentiel, du droit des sociétés et fiscal et qu'il est, dès lors, justifié de permettre à ces États membres d'appliquer, pour une période de temps s'achevant au plus tard le 1er juillet 2001, la définition de participation dans une autre entreprise au niveau de 25 % du capital ou des droits de vote, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «entreprise d'assurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; b) «entreprise de réassurance»: une entreprise qui accepte seulement des risques cédés par une entreprise d'assurance ou d'autres entreprises de réassurance établies dans la Communauté ou dans un pays tiers; c) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 83/349/CEE du Conseil (6) ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; d) «filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; e) «participation»: le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; f) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une entreprise qui détient une participation; g) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue; h) «société holding d'assurance»: une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'assurance; i) «société holding mixte»: une entreprise mère, autre qu'une société holding d'assurance ou qu'une entreprise d'assurance, qui a parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance; j) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance. Article 2 Champ d'application Sous réserve des dispositions de l'article 3, la présente directive est applicable aux entreprises d'assurance qui ont leur siège statutaire dans la Communauté. Article 3 Surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe 1. En plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurance, les États membres prévoient que la surveillance de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance ou d'une entreprise de réassurance est complétée, dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9. 2. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance qui a son siège statutaire dans la Communauté est soumise à une surveillance complémentaire dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 5 paragraphe 2 et aux articles 6, 8 et 10. 3. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte qui a son siège statutaire dans la Communauté est soumise à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 5 paragraphe 2 et aux articles 6 et 8. 4. L'exercice de la surveillance complémentaire conformément au présent article n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance ni sur la société holding d'assurance, ni sur la société holding mixte, ni sur l'entreprise de réassurance prises individuellement. 5. Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent renoncer dans les cas cités ci-dessous à l'inclusion dans la surveillance complémentaire d'une entreprise d'assurance ou d'une autre entreprise, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: - lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, - lorsque, de l'avis des autorités compétentes, l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance des entreprises d'assurance, ou - lorsque, de l'avis des autorités compétentes, l'inclusion de la situation financière de l'entreprise dans le calcul de la situation de solvabilité ajustée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, du point de vue des objectifs de la surveillance complémentaire, des entreprises d'assurance. Article 4 Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire 1. La surveillance visée à l'article 3 est exercée par l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'entreprise d'assurance conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE. 2. Lorsque, dans les États membres, il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, les État membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles. Article 5 Disponibilité et qualité des informations 1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger, dans toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante ou liée d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, sociétés holdings d'assurance ou entreprises de réassurance, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises soumises à la surveillance prévue à l'article 3 et leurs entreprises liées et participantes d'échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive. Article 6 Accès aux informations 1. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 3 ont accès à toute information utile aux fins de l'exercice de la surveillance d'une entreprise d'assurance ayant des entreprises participantes, des entreprises liées ou des entreprises liées à des entreprises participantes dans l'entreprise d'assurance. Les autorités compétentes peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées pour obtenir communication des informations nécessaires, ou elles peuvent se procurer ces informations par l'intermédiaire de l'entreprise d'assurance. 2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder elles-mêmes sur leur territoire, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations qui leur ont été communiquées en vertu du paragraphe 1. 3. Lorsque, dans le cadre de l'application du paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise d'assurance située dans un autre État membre, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède. Article 7 Coopération entre les autorités compétentes 1. Lorsque des entreprises d'assurance sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune et sont établies dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance dans le cadre de la présente directive. 2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et un établissement de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil (7) ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil (8) sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive. 3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, tombent sous le secret professionnel défini à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE. Article 8 Opérations intragroupe 1. Afin de déterminer si les opérations sont en principe conclues aux conditions normales du marché, les États membres prescrivent que les autorités compétentes surveillent: a) les opérations visées au paragraphe 2 entre une entreprise d'assurance et: i) une entreprise liée de l'entreprise d'assurance; ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance; iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance; b) les opérations visées au paragraphe 2 entre l'entreprise d'assurance et une personne physique qui détient une participation dans: i) l'entreprise d'assurance ou l'une de ses entreprises liées; ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance; iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance. 2. Les États membres prescrivent que l'entreprise d'assurance déclare au moins une fois par an aux autorités compétentes les opérations visées au paragraphe 1 qui concernent en particulier: - les prêts importants, - les garanties et opérations importantes hors bilan, - les éléments importants à retenir pour la marge de solvabilité, - les investissements importants. Article 9 Exigence de solvabilité ajustée 1. Sous réserve de l'article 3 paragraphe 1, les États membres exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué conformément à l'annexe I de la présente directive. 2. Le calcul décrit à l'annexe I doit inclure une entreprise liée ou une entreprise participante qui a son siège statutaire dans un pays tiers et qui est: - une entreprise qui, si elle était établie dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE, - une entreprise de réassurance, - une société holding d'assurance. 3. Si la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au niveau de l'entreprise d'assurance concernée. Article 10 Sociétés holdings d'assurance 1. Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2, les États membres exigent l'application de l'une des méthodes de surveillance complémentaire conformément à l'annexe II. 2. Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2, le calcul doit inclure toutes les entreprises liées d'une société holding d'assurance visées à l'article 9 paragraphe 2. 3. Si les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurance liée de la société holding d'assurance est affectée, elles prennent les mesures appropriées au niveau de cette entreprise d'assurance. Article 11 Mise en oeuvre 1. Les États membres adoptent au plus tard le 1er janvier 1997 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres mettent ces dispositions en vigueur au plus tard le 1er juillet 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres peuvent décider d'appliquer la définition d'une «participation» à un niveau de 25 % pour une période de temps s'achevant au plus tard le 1er juillet 2001. 3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 12 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. (2) JO n° L 168 du 18. 7. 1995, p. 7. (3) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. (4) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1. (5) JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1. (6) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. (7) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. (8) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27. ANNEXE I CALCUL DE LA SITUATION DE SOLVABILITÉ AJUSTÉE 1. Choix de la méthode de calcul et principes généraux A. Une ou plusieurs des méthodes décrites ci-après sont appliquées afin de calculer la situation de solvabilité ajustée des entreprises d'assurance visées à l'article 3 paragraphe 1. À cette fin, les éléments à retenir pour la marge de solvabilité sont ajustés et comparés à une marge de solvabilité ajustée. B. Quelle que soit la méthode appliquée, la création intragroupe d'éléments à retenir pour la marge de solvabilité doit être éliminée dans le calcul de la situation de solvabilité ajustée. À cette fin et pour les méthodes qui ne l'ont pas encore prévu, pour le calcul des éléments à retenir pour la situation de solvabilité ajustée, il n'est pas tenu compte: i) de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance pour laquelle la situation de solvabilité ajustée est calculée et qui proviennent en fin de compte: - d'une entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou - d'une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ni ii) de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée ou pour l'exigence de solvabilité notionnelle d'une entreprise de réassurance liée, de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la situation de solvabilité ajustée est calculée et qui proviennent: - de l'entreprise d'assurance participante, - d'entreprises liées de l'entreprise d'assurance participante, - d'une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la situation de solvabilité ajustée est calculée. En appliquant les mêmes règles mutatis mutandis, sont également exclues du calcul: - les fractions souscrites mais non versées du capital, - les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs des entreprises d'assurance vie. C. Sauf pour le déficit de solvabilité d'une filiale, ce calcul est effectué sur une base proportionnelle (1) en tenant compte des pourcentages relevants des participations intermédiaires. D. Les autorités compétentes veillent à ce que la situation de solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de la solvabilité des entreprises d'assurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, modifiées par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. 2. Méthodes et cas dans lesquels elles s'appliquent 2.1. Entreprises d'assurance liées Dans le cas d'une entreprise d'assurance qui est une entreprise directement participante d'une autre entreprise d'assurance, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon l'une des méthodes suivantes. Dans toutes les méthodes et dans le cas où l'entreprise d'assurance a plus d'une entreprise d'assurance directement liée, la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises directement liées. Dans les cas de participations successives (par exemple: une entreprise d'assurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise participante ayant au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Si la méthode 3 est appliquée et sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres directives, les États membres peuvent renoncer au calcul de la situation de solvabilité d'une entreprise d'assurance, si celle-ci est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance du même État membre qui calcule une situation de solvabilité ajustée en tenant compte de ses entreprises d'assurance et de réassurance liées. La même dérogation peut être accordée si l'entreprise participante est une société holding d'assurance qui a son siège social dans le même État membre que l'entreprise d'assurance, dès lors qu'elle est soumise à la même surveillance que les entreprises d'assurance. Dans les deux cas, des mesures doivent être prises pour assurer que le capital est adéquatement réparti à l'intérieur du groupe d'assurance et qu'il peut effectivement être transféré entre la ou les entreprises liées et participantes concernées. MÉTHODE 1: Méthode de déduction et d'agrégation La situation de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre: i) la somme: a) des éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante; b) de la part proportionnelle de l'entreprise participante dans la marge de solvabilité de l'entreprise liée qui provient de l'entreprise participante et ii) la somme: a) de la valeur comptable dans l'entreprise participante de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise liée; b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante, c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise liée; si l'entreprise liée est une filiale et accuse un déficit de solvabilité, l'exigence totale doit être prise en compte. MÉTHODE 2: Méthode de déduction d'une exigence La situation de la solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre (2): i) la somme des éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante et ii) la somme: a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise liée; si l'entreprise liée est une filiale et qu'elle accuse un déficit de solvabilité, l'exigence totale doit être prise en compte. MÉTHODE 3: Méthode basée sur la consolidation comptable Le calcul de la situation de solvabilité ajustée de l'entreprise participante est effectué à partir des comptes consolidés afin de calculer les éléments consolidés à retenir pour la marge de solvabilité des entreprises participantes et liées concernées conformément à la directive 91/674/CEE et aux directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, modifiées par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. La situation de solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre: i) les éléments à retenir pour la marge de solvabilité figurant dans les comptes consolidés et ii) la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise liée. Si l'entreprise liée est une filiale et qu'elle accuse un déficit de solvabilité, son exigence de solvabilité est prise entièrement en compte. 2.2. Entreprises de réassurance liées Pour chaque entreprise de réassurance liée d'une entreprise d'assurance, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée sur la base des mêmes règles que celles qui ont été fixées à l'article 16 paragraphe 3 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 79/267/CEE. Les mêmes éléments de fonds propres que ceux prévus à l'article 24 de la directive 92/49/CEE ou à l'article 25 de la directive 92/96/CEE sont reconnus comme éléments à retenir pour calculer les fonds propres notionnels de l'entreprise de réassurance liée. Les actifs et engagements sont évalués selon les mêmes dispositions que celles prévues dans les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, modifiées par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. La situation de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est obtenue en appliquant les méthodes et les principes généraux décrits ci-dessus. 2.3. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires Méthodes 1 et 2 Pour chaque entreprise d'assurance participante d'une société holding d'assurance qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, la situation de solvabilité ajustée est calculée en appliquant mutatis mutandis les méthodes et principes généraux décrits ci-dessus. Méthode 3 La société holding d'assurance est prise en compte dans l'évaluation par intégration dans la consolidations comptable en appliquant mutatis mutandis les méthodes et principes généraux décrits ci-dessus. 3. Entreprises situées dans les pays tiers Lorsqu'il existe des obstacles juridiques à la communication des informations nécessaires à l'inclusion d'une entreprise liée située dans un pays tiers au sens de l'article 9 paragraphe 2, la valeur comptable dans l'entreprise participante de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise liée est déduite, selon les méthodes décrites dans la présente annexe, des éléments à retenir pour la marge de solvabilité ajustée. 4. Cas non spécifiés Dans les cas qui ne sont pas couverts par les points 2.1 à 2.3, les autorités compétentes exigent une combinaison appropriée des méthodes décrites. (1) Lorsqu'il est question dans la présente annexe de part proportionnelle ou de pourcentage relevant, le calcul doit être effectué sur la base du taux retenu pour l'établissement des comptes consolidés. (2) La participation dans une entreprise liée doit être incluse à la valeur nette des actions. ANNEXE II MÉTHODES DE SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCE QUI EST L'ULTIME ENTREPRISE MÈRE D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE 1. Choix de la méthode de surveillance complémentaire - Une des méthodes décrites ci-après est appliquée afin de vérifier si le capital est suffisant, - dans le cas des entreprises d'assurance visées à l'article 3 paragraphe 2 qui sont des filiales d'une société holding d'assurance et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que les méthodes décrites dans la présente annexe soient appliquées de façon cohérente, - les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance. 2. Méthodes 2.1. «Contrôle de détection au niveau de la solvabilité» (Solvency warning test) Le capital d'une société holding d'assurance est égal ou supérieur à la somme des exigences de solvabilité de ses entreprises d'assurance liées et des exigences de solvabilité notionnelles des entreprises de réassurance liées. 2.2. «Contrôle de consolidation comptable» Le capital d'une société holding d'assurance est égal ou supérieur à la somme des exigences de solvabilité de ses entreprises d'assurance liées et des exigences de solvabilité notionnelles de ses entreprises de réassurance liées. Le capital de cette société holding d'assurance est calculé conformément à la méthode de consolidation comptable décrite à l'annexe I point 2.3, méthode 3. 3. Entreprises situées dans les pays tiers Lorsqu'il existe des obstacles juridiques à la communication des informations nécessaires à l'inclusion d'une entreprise liée située dans un pays tiers au sens de l'article 10 paragraphe 2, la valeur comptable de la participation et de tous les autres éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise liée qui sont détenus par l'entreprise d'assurance est déduite, selon les méthodes décrites dans la présente annexe, des éléments à retenir pour la marge de solvabilité ajustée. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (95/C 341/09) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 406 final - 95/0245(COD) (Présentée par la Commission le 20 octobre 1995) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité, considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance sur la vie, et son exercice (3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE, imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de solvabilité; considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (4), modifiée par la directive 95/26/CE et de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (5), l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise a son siège social; que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services; que les autorités compétentes des États membres d'origine sont responsables de la surveillance de la solidité financière des entreprises d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité; considérant que les mesures relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe doivent permettre aux autorités chargées de la surveillance de l'entreprise mère de porter un jugement plus fondé sur la situation financière de cette entreprise d'assurance; que cette surveillance supplémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives communautaires; que la présente directive n'implique en aucune manière que les États membres soient tenus d'exercer une surveillance sur ces entreprises considérées individuellement; considérant que, sur un marché commun des assurances, les entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et que, par conséquent, les règles concernant les exigences de capital doivent être équivalentes; que, à cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres; que l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence tout en renforçant le système des assurances de la Communauté; qu'il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe; considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe; que différentes méthodes sont appliquées par certaines autorités dans la Communauté pour tenir compte des effets sur la situation financière d'une entreprise d'assurance au sein d'un groupe; que le principe est accepté que ces méthodes sont prudentiellement équivalentes; considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle prudentiel dans ce domaine; considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ces propres autorités compétentes; considérant que la présente directive vise uniquement les cas où une entreprise d'assurance est détenue en tout ou en partie par une autre entreprise d'assurance ou par une société holding; que la surveillance de l'entreprise d'assurance sur base individuelle par les autorités compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des assurances; considérant que les autorités compétentes doivent au moins disposer des moyens permettant d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission; qu'une coopération entre les autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance et entre les autorités responsables de la surveillance des autres secteurs financiers doit être instaurée; considérant que certains types d'opérations intragroupe peuvent affecter la position financière d'une entreprise d'assurance; que les autorités compétentes doivent déterminer si les opérations intragroupe sont en principe conclues aux conditions normales du marché; que l'application de ce principe général n'implique pas que les opérations intragroupe conclues à d'autres conditions doivent être interdites dans tous les cas; qu'il est dès lors souhaitable que les autorités compétentes surveillent ces opérations; considérant que la présente directive permettra en particulier d'assurer une application homogène dans l'ensemble de la Communauté des règles prudentielles qui sont établies par d'autres actes communautaires et de faciliter l'accès à l'activité de l'assurance et son exercice; que l'application de la présente directive doit avoir pour objectif, notamment, de protéger les intérêts des assurés; considérant que l'application de la présente directive nécessite des adaptations complexes de la législation de certains États membres dans le domaine du contrôle prudentiel, du droit des sociétés et fiscal et qu'il est, dès lors, justifié de permettre à ces États membres d'appliquer, pour une période de temps s'achevant au plus tard le 1er juillet 2001, la définition de participation dans une autre entreprise au niveau de 25 % du capital ou des droits de vote, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «entreprise d'assurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE; b) «entreprise de réassurance»: une entreprise qui accepte seulement des risques cédés par une entreprise d'assurance ou d'autres entreprises de réassurance établies dans la Communauté ou dans un pays tiers; c) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 83/349/CEE du Conseil (6) ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise; d) «filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; e) «participation»: le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; f) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une entreprise qui détient une participation; g) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue; h) «société holding d'assurance»: une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'une au moins de ces filiales étant une entreprise d'assurance; i) «société holding mixte»: une entreprise mère, autre qu'une société holding d'assurance ou qu'une entreprise d'assurance, qui a parmi ses filiales au moins une entreprise d'assurance; j) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance. Article 2 Champ d'application Sous réserve des dispositions de l'article 3, la présente directive est applicable aux entreprises d'assurance qui ont leur siège statutaire dans la Communauté. Article 3 Surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe 1. En plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurance, les États membres prévoient que la surveillance de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance ou d'une entreprise de réassurance est complétée, dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9. 2. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance qui a son siège statutaire dans la Communauté est soumise à une surveillance complémentaire dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 5 paragraphe 2 et aux articles 6, 8 et 10. 3. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte qui a son siège statutaire dans la Communauté est soumise à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 5 paragraphe 2 et aux articles 6 et 8. 4. L'exercice de la surveillance complémentaire conformément au présent article n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance ni sur la société holding d'assurance, ni sur la société holding mixte, ni sur l'entreprise de réassurance prises individuellement. 5. Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent renoncer dans les cas cités ci-dessous à l'inclusion dans la surveillance complémentaire d'une entreprise d'assurance ou d'une autre entreprise, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: - lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, - lorsque, de l'avis des autorités compétentes, l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance des entreprises d'assurance, ou - lorsque, de l'avis des autorités compétentes, l'inclusion de la situation financière de l'entreprise dans le calcul de la situation de solvabilité ajustée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, du point de vue des objectifs de la surveillance complémentaire, des entreprises d'assurance. Article 4 Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire 1. La surveillance visée à l'article 3 est exercée par l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé l'entreprise d'assurance conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE. 2. Lorsque, dans les États membres, il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, les État membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles. Article 5 Disponibilité et qualité des informations 1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger, dans toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante ou liée d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, sociétés holdings d'assurance ou entreprises de réassurance, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises soumises à la surveillance prévue à l'article 3 et leurs entreprises liées et participantes d'échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance conformément à la présente directive. Article 6 Accès aux informations 1. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance prévue à l'article 3 ont accès à toute information utile aux fins de l'exercice de la surveillance d'une entreprise d'assurance ayant des entreprises participantes, des entreprises liées ou des entreprises liées à des entreprises participantes dans l'entreprise d'assurance. Les autorités compétentes peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées pour obtenir communication des informations nécessaires, ou elles peuvent se procurer ces informations par l'intermédiaire de l'entreprise d'assurance. 2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder elles-mêmes sur leur territoire, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations qui leur ont été communiquées en vertu du paragraphe 1. 3. Lorsque, dans le cadre de l'application du paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise d'assurance située dans un autre État membre, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède. Article 7 Coopération entre les autorités compétentes 1. Lorsque des entreprises d'assurance sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune et sont établies dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance dans le cadre de la présente directive. 2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et un établissement de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil (7) ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil (8) sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive. 3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, tombent sous le secret professionnel défini à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE. Article 8 Opérations intragroupe 1. Afin de déterminer si les opérations sont en principe conclues aux conditions normales du marché, les États membres prescrivent que les autorités compétentes surveillent: a) les opérations visées au paragraphe 2 entre une entreprise d'assurance et: i) une entreprise liée de l'entreprise d'assurance; ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance; iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance; b) les opérations visées au paragraphe 2 entre l'entreprise d'assurance et une personne physique qui détient une participation dans: i) l'entreprise d'assurance ou l'une de ses entreprises liées; ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance; iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance. 2. Les États membres prescrivent que l'entreprise d'assurance déclare au moins une fois par an aux autorités compétentes les opérations visées au paragraphe 1 qui concernent en particulier: - les prêts importants, - les garanties et opérations importantes hors bilan, - les éléments importants à retenir pour la marge de solvabilité, - les investissements importants. Article 9 Exigence de solvabilité ajustée 1. Sous réserve de l'article 3 paragraphe 1, les États membres exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué conformément à l'annexe I de la présente directive. 2. Le calcul décrit à l'annexe I doit inclure une entreprise liée ou une entreprise participante qui a son siège statutaire dans un pays tiers et qui est: - une entreprise qui, si elle était établie dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE, - une entreprise de réassurance, - une société holding d'assurance. 3. Si la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au niveau de l'entreprise d'assurance concernée. Article 10 Sociétés holdings d'assurance 1. Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2, les États membres exigent l'application de l'une des méthodes de surveillance complémentaire conformément à l'annexe II. 2. Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2, le calcul doit inclure toutes les entreprises liées d'une société holding d'assurance visées à l'article 9 paragraphe 2. 3. Si les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurance liée de la société holding d'assurance est affectée, elles prennent les mesures appropriées au niveau de cette entreprise d'assurance. Article 11 Mise en oeuvre 1. Les États membres adoptent au plus tard le 1er janvier 1997 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres mettent ces dispositions en vigueur au plus tard le 1er juillet 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres peuvent décider d'appliquer la définition d'une «participation» à un niveau de 25 % pour une période de temps s'achevant au plus tard le 1er juillet 2001. 3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 12 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. (2) JO n° L 168 du 18. 7. 1995, p. 7. (3) JO n° L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. (4) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1. (5) JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1. (6) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. (7) JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. (8) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27. ANNEXE I CALCUL DE LA SITUATION DE SOLVABILITÉ AJUSTÉE 1. Choix de la méthode de calcul et principes généraux A. Une ou plusieurs des méthodes décrites ci-après sont appliquées afin de calculer la situation de solvabilité ajustée des entreprises d'assurance visées à l'article 3 paragraphe 1. À cette fin, les éléments à retenir pour la marge de solvabilité sont ajustés et comparés à une marge de solvabilité ajustée. B. Quelle que soit la méthode appliquée, la création intragroupe d'éléments à retenir pour la marge de solvabilité doit être éliminée dans le calcul de la situation de solvabilité ajustée. À cette fin et pour les méthodes qui ne l'ont pas encore prévu, pour le calcul des éléments à retenir pour la situation de solvabilité ajustée, il n'est pas tenu compte: i) de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance pour laquelle la situation de solvabilité ajustée est calculée et qui proviennent en fin de compte: - d'une entreprise liée de cette entreprise d'assurance ou - d'une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance ni ii) de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée ou pour l'exigence de solvabilité notionnelle d'une entreprise de réassurance liée, de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la situation de solvabilité ajustée est calculée et qui proviennent: - de l'entreprise d'assurance participante, - d'entreprises liées de l'entreprise d'assurance participante, - d'une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la situation de solvabilité ajustée est calculée. En appliquant les mêmes règles mutatis mutandis, sont également exclues du calcul: - les fractions souscrites mais non versées du capital, - les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs des entreprises d'assurance vie. C. Sauf pour le déficit de solvabilité d'une filiale, ce calcul est effectué sur une base proportionnelle (1) en tenant compte des pourcentages relevants des participations intermédiaires. D. Les autorités compétentes veillent à ce que la situation de solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de la solvabilité des entreprises d'assurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, modifiées par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. 2. Méthodes et cas dans lesquels elles s'appliquent 2.1. Entreprises d'assurance liées Dans le cas d'une entreprise d'assurance qui est une entreprise directement participante d'une autre entreprise d'assurance, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon l'une des méthodes suivantes. Dans toutes les méthodes et dans le cas où l'entreprise d'assurance a plus d'une entreprise d'assurance directement liée, la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises directement liées. Dans les cas de participations successives (par exemple: une entreprise d'assurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise participante ayant au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance liée. Si la méthode 3 est appliquée et sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres directives, les États membres peuvent renoncer au calcul de la situation de solvabilité d'une entreprise d'assurance, si celle-ci est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance du même État membre qui calcule une situation de solvabilité ajustée en tenant compte de ses entreprises d'assurance et de réassurance liées. La même dérogation peut être accordée si l'entreprise participante est une société holding d'assurance qui a son siège social dans le même État membre que l'entreprise d'assurance, dès lors qu'elle est soumise à la même surveillance que les entreprises d'assurance. Dans les deux cas, des mesures doivent être prises pour assurer que le capital est adéquatement réparti à l'intérieur du groupe d'assurance et qu'il peut effectivement être transféré entre la ou les entreprises liées et participantes concernées. MÉTHODE 1: Méthode de déduction et d'agrégation La situation de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre: i) la somme: a) des éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante; b) de la part proportionnelle de l'entreprise participante dans la marge de solvabilité de l'entreprise liée qui provient de l'entreprise participante et ii) la somme: a) de la valeur comptable dans l'entreprise participante de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise liée; b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante, c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise liée; si l'entreprise liée est une filiale et accuse un déficit de solvabilité, l'exigence totale doit être prise en compte. MÉTHODE 2: Méthode de déduction d'une exigence La situation de la solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre (2): i) la somme des éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante et ii) la somme: a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise liée; si l'entreprise liée est une filiale et qu'elle accuse un déficit de solvabilité, l'exigence totale doit être prise en compte. MÉTHODE 3: Méthode basée sur la consolidation comptable Le calcul de la situation de solvabilité ajustée de l'entreprise participante est effectué à partir des comptes consolidés afin de calculer les éléments consolidés à retenir pour la marge de solvabilité des entreprises participantes et liées concernées conformément à la directive 91/674/CEE et aux directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, modifiées par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. La situation de solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre: i) les éléments à retenir pour la marge de solvabilité figurant dans les comptes consolidés et ii) la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise liée. Si l'entreprise liée est une filiale et qu'elle accuse un déficit de solvabilité, son exigence de solvabilité est prise entièrement en compte. 2.2. Entreprises de réassurance liées Pour chaque entreprise de réassurance liée d'une entreprise d'assurance, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée sur la base des mêmes règles que celles qui ont été fixées à l'article 16 paragraphe 3 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 79/267/CEE. Les mêmes éléments de fonds propres que ceux prévus à l'article 24 de la directive 92/49/CEE ou à l'article 25 de la directive 92/96/CEE sont reconnus comme éléments à retenir pour calculer les fonds propres notionnels de l'entreprise de réassurance liée. Les actifs et engagements sont évalués selon les mêmes dispositions que celles prévues dans les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE, modifiées par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. La situation de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est obtenue en appliquant les méthodes et les principes généraux décrits ci-dessus. 2.3. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires Méthodes 1 et 2 Pour chaque entreprise d'assurance participante d'une société holding d'assurance qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, la situation de solvabilité ajustée est calculée en appliquant mutatis mutandis les méthodes et principes généraux décrits ci-dessus. Méthode 3 La société holding d'assurance est prise en compte dans l'évaluation par intégration dans la consolidations comptable en appliquant mutatis mutandis les méthodes et principes généraux décrits ci-dessus. 3. Entreprises situées dans les pays tiers Lorsqu'il existe des obstacles juridiques à la communication des informations nécessaires à l'inclusion d'une entreprise liée située dans un pays tiers au sens de l'article 9 paragraphe 2, la valeur comptable dans l'entreprise participante de tous les éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise liée est déduite, selon les méthodes décrites dans la présente annexe, des éléments à retenir pour la marge de solvabilité ajustée. 4. Cas non spécifiés Dans les cas qui ne sont pas couverts par les points 2.1 à 2.3, les autorités compétentes exigent une combinaison appropriée des méthodes décrites. (1) Lorsqu'il est question dans la présente annexe de part proportionnelle ou de pourcentage relevant, le calcul doit être effectué sur la base du taux retenu pour l'établissement des comptes consolidés. (2) La participation dans une entreprise liée doit être incluse à la valeur nette des actions. ANNEXE II MÉTHODES DE SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCE QUI EST L'ULTIME ENTREPRISE MÈRE D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE 1. Choix de la méthode de surveillance complémentaire - Une des méthodes décrites ci-après est appliquée afin de vérifier si le capital est suffisant, - dans le cas des entreprises d'assurance visées à l'article 3 paragraphe 2 qui sont des filiales d'une société holding d'assurance et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que les méthodes décrites dans la présente annexe soient appliquées de façon cohérente, - les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance. 2. Méthodes 2.1. «Contrôle de détection au niveau de la solvabilité» (Solvency warning test) Le capital d'une société holding d'assurance est égal ou supérieur à la somme des exigences de solvabilité de ses entreprises d'assurance liées et des exigences de solvabilité notionnelles des entreprises de réassurance liées. 2.2. «Contrôle de consolidation comptable» Le capital d'une société holding d'assurance est égal ou supérieur à la somme des exigences de solvabilité de ses entreprises d'assurance liées et des exigences de solvabilité notionnelles de ses entreprises de réassurance liées. Le capital de cette société holding d'assurance est calculé conformément à la méthode de consolidation comptable décrite à l'annexe I point 2.3, méthode 3. 3. Entreprises situées dans les pays tiers Lorsqu'il existe des obstacles juridiques à la communication des informations nécessaires à l'inclusion d'une entreprise liée située dans un pays tiers au sens de l'article 10 paragraphe 2, la valeur comptable de la participation et de tous les autres éléments à retenir pour la marge de solvabilité de l'entreprise liée qui sont détenus par l'entreprise d'assurance est déduite, selon les méthodes décrites dans la présente annexe, des éléments à retenir pour la marge de solvabilité ajustée.