51995PC0337

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement des chemins de fer communautaires /* COM/95/337 FINAL - SYN 95/0205 */

Journal officiel n° C 321 du 01/12/1995 p. 0010


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires (95/C 321/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 337 final - 95/0205(SYN)

(Présentée par la Commission le 19 septembre 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le marché intérieur s'étend sur un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant qu'une plus grande intégration du secteur communautaire des transports est un élément essentiel du marché intérieur et que les chemins de fer constituent un élément vital du secteur des transports dans la Communauté;

considérant que l'application au secteur des chemins de fer du principe de la liberté de prestation des services exige la prise en compte des particularités de ce secteur et qu'il s'agit, dès lors, de procéder par étapes;

considérant que la directive 91/440/CEE du Conseil (1) prévoit que des regroupements internationaux se voient octroyer des droits d'accès et de transit dans les États membres où sont établies les entreprises ferroviaires qui les constituent, ainsi que des droits de transit dans d'autres États membres pour des services internationaux de transport entre les États membres où les entreprises constituant lesdits regroupements sont établies;

considérant que l'extension de ces droits d'accès conformément au principe de la liberté de prestation de services améliorera l'efficacité des chemins de fer par rapport aux autres modes de transport et facilitera les transports entre les États membres en encourageant la concurrence et en permettant l'arrivée de nouveaux capitaux et de nouvelles entreprises;

considérant que le transport de marchandises offre des potentialités importantes de création de nouveaux services de transport et d'amélioration de ceux existant;

considérant que, pour être entièrement compétitif, le transport de marchandises exige de plus en plus la prestation de services complets intégrés, y compris le transport entre et dans les États membres;

considérant que le transport international de voyageurs offre également des possibilités substantielles pour l'amélioration des services;

considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte, dans le processus de libéralisation, l'importance des services de transport pour la cohésion interne des économies nationales;

considérant que, selon le principe de libre prestation de services et pour encourager sensiblement la concurrence et l'entrée de nouveaux opérateurs, le droit d'accès devrait être élargi à toute entreprise de chemins de fer établie dans la Communauté pour effectuer des transports de marchandises, des transports combinés de marchandises et des transports internationaux de voyageurs;

considérant que, conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié d'arrêter au niveau communautaire le principe fondamental et l'objectif fondamental de la libre prestation de services dans le secteur des transports ferroviaires en étendant les droits et accès à toutes les entreprises ferroviaires établies dans la Communauté, tout en laissant aux États membres la responsabilité du choix des moyens pour atteindre cet objectif final, qui devrait être le même pour toutes les entreprises ferroviaires dans la Communauté; que cela est conforme aux dispositions de l'article 33 paragraphe 3 du traité;

considérant qu'il convient, en conséquence, de modifier la directive 91/440/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/440/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. Toute entreprise de chemin de fer relevant du champ d'application de l'article 2 se voit octroyer des droits d'accès et de transit pour l'infrastructure de l'État membre dans lequel elle est établie et, à des conditions équitables, pour l'infrastructure des autres États membres afin de fournir:

- des services internationaux et de cabotage pour le transport de marchandises et pour le transport combiné de marchandises, "cabotage" signifiant les services nationaux fournis par une entreprise de chemin de fer dans un État membre autre que celui dans lequel elle est établie,

- les services internationaux de transport de voyageurs, cela incluant le droit d'accepter et de transporter des voyageurs de et vers tout point intermédiaire entre ceux de départ et d'arrivée.

2. Les entreprises ferroviaires fournissant les services visés au paragraphe 1 concluent les accords administratifs, techniques et financiers nécessaires avec les responsables de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité de trafic relatives à ces services de transport. Ces accords doivent être non discriminatoires.»

2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Dans les trois ans suivant [la date d'adoption de la directive . . ./. . ./CE], la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées concernant la poursuite de l'action communautaire en matière de développement des chemins de fer.»

Article 2

Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 25.