51995PC0249

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de L' Øresund /* COM/95/249 FINAL - CNS 95/0223 */

Journal officiel n° C 313 du 24/11/1995 p. 0024


Proposition de règlement (CE) du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund (95/C 313/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 249 final - 95/0223(CNS)

(Présentée par la Commission le 11 septembre 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris les activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté adhère;

considérant que, en vertu de la décision 83/414/CEE du Conseil (2), la Communauté est partie contractante de la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund, ci-après dénommée «convention "Baltique"»;

considérant que la commission internationale de la mer Baltique, ci-après dénommée «commission "Baltique"», créée par la convention de Danzig, arrête des règles applicables aux opérations de pêche effectuées dans cette mer;

considérant que la commission «Baltique» a adopté, au cours de sa vingtième session ayant eu lieu à Gdynia du 12 au 16 septembre 1994, un certain nombre de recommandations ayant trait aux mesures de contrôle applicables à la mer Baltique;

considérant que la Communauté est tenue, en vertu du paragraphe 1 de l'article XI de la convention «Baltique», de traduire ces recommandations dans la législation communautaire, sous réserve des objections ayant été présentées selon la procédure prévue à l'article précité; qu'il n'y a pas lieu de soulever d'objections;

considérant qu'il est donc nécessaire de fixer certaines mesures de contrôle sur la base des recommandations formulées par la commission «Baltique» qui s'ajoutent aux mesures de contrôle définies par le règlement (CEE) n° 2847/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement fixe certaines mesures de contrôle relatives à la capture et au débarquement des ressources halieutiques se trouvant dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund délimitées à l'ouest par une ligne reliant le cap Hasenoere à la pointe de Gniben, Korshage à Spodsbierg et le cap Gilbierg à Kullen. Il ne s'applique pas aux eaux situées en deçà des lignes de base.

2. Le présent règlement s'applique:

- aux navires de pêche communautaires évoluant dans la zone géographique décrite au paragraphe 1,

- à tous les navires de pêche battant pavillon d'un tiers, évoluant dans les eaux maritimes qui relèvent, dans cette zone, de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

Article 2

Navires exerçant la pêche au cabillaud

1. Les États membres notifient chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début des opérations de pêche, la liste de tous les navires de pêche communautaires battant leur pavillon ou immatriculés dans leurs ports, et dont l'activité essentielle ou accessoire est la pêche au cabillaud dans la zone décrite à l'article 1er paragraphe 1, ainsi que, sans délai, toutes les modifications apportées à ladite liste au cours de l'année.

2. Cette liste mentionne notamment les numéros internes des navires visés audit paragraphe, conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (3).

3. Cette liste, ainsi que toute modification de celle-ci réalisée au cours de l'année, est fournie par voie informatique et de préférence par messagerie électronique.

4. La Commission notifie chaque année à la commission «Baltique» les informations visées au paragraphe 1 dans les 15 jours suivant la réception des notifications des États membres.

Article 3

Seuls les navires de pêche communautaires inclus dans les listes visées à l'article 2 sont autorisés à participer aux activités de pêche au cabillaud dans la zone décrite à l'article 1er paragraphe 1.

Article 4

Déclaration de débarquement

1. Chaque État membre notifie à la Commission, selon la procédure visée à l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2847/93, les débarquements des captures de stocks ou de groupes de stocks soumis à des limitations de captures recommandées par la commission «Baltique», ventilés par navire individuel de pêche communautaire, qui ont eu lieu dans les ports de cet État membre.

2. La Commission communique à la commission «Baltique», avant la fin du mois, et pour les débarquements effectués le mois précédent, les informations reçues en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1. Sur la base des déclarations fournies en vertu de l'article 10 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres notifient à la Commission, tous les 15 de chaque mois et par navire, les débarquements des navires de pêche battant pavillon et enregistrés dans une partie contractante de la convention «Baltique».

2. La Commission transmet à la commission «Baltique» ainsi qu'à la partie contractante concernée de la convention «Baltique», avant la fin de chaque mois et pour les débarquements effectués le mois précédent, les informations reçues au titre du paragraphe 1.

Article 6

Transbordement du cabillaud

1. Il est interdit aux navires de transborder ou de recevoir des quantités de cabillaud capturées dans la zone décrite à l'article 1er paragraphe 1 sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre du lieu de transbordement.

2. Le capitaine d'un navire de pêche désirant transborder dans un port ou dans un lieu désigné par les autorités compétentes situé dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre concerné, en informe les autorités compétentes du lieu de transbordement au moins 24 heures à l'avance.

Article 7

Interdiction des débarquements

1. À la suite d'une notification de la commission «Baltique» à la Commission, relative à l'épuisement d'un quota attribué à une autre partie contractante de la convention «Baltique», tout débarquement ou transbordement des captures du stock ou groupe de stocks soumis à ce quota, effectuées par les navires de pêche battant pavillon de la partie contractante auquel ce quota est attribué, sont interdits à partir de la date fixée par cette partie contractante.

2. La Commission communique sans délai aux États membres une copie de cette notification.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 237 du 26. 8. 1983, p. 4.

(3) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.