51995PC0204

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens /* COM/95/204 FINAL - CNS 95/0127 */

Journal officiel n° C 232 du 06/09/1995 p. 0005


Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des mesures financières et techniques visant à soutenir la réforme des structures économiques et sociales des territoires et des pays tiers méditerranéens

(95/C 232/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(95) 204 final - 95/0127(CNS)

(Présentée par la Commission le 7 juin 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vue le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que la stabilité et la prospérité de la région méditerranéenne nécessitent l'instauration d'une nouvelle phase de relations qui prévoit l'établissement d'une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et les territoires et les pays tiers méditerranéens ainsi que les pays associés candidats à l'adhésion, Chypre et Malte, de même qu'une union douanière avec la Turquie;

considérant que le Conseil européen d'Essen des 9 et 10 décembre 1994 affirmé que la zone méditerranéenne constitue une région prioritaire d'importance stratégique pour l'Union européenne et a adopté l'objectif d'établissement d'un partenariat euro-méditerranéen;

considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à faire de la Méditerranée une région de stabilité politique et de sécurité fondée sur le respect de la démocratie, une saine gestion et le respect des droits de l'homme;

considérant que pour les territoires et pays tiers méditerranéens l'établissement d'une zone de libre-échange entraînera une réforme structurelle profonde;

considérant qu'il est donc nécessaire de soutenir les efforts entrepris par les territoires et les pays tiers méditerranéens en vue de réformer leurs structures économiques et sociales;

considérant qu'il convient d'encourager l'intensification de la coopération régionale et en particulier le développement des liens économiques et des courants d'échanges entre les territoires et les pays tiers méditerranéens, qui vont dans le sens de la réforme et de la restructuration économique;

considérant que les protocoles bilatéraux relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté européenne avec les pays tiers méditerranéens ont fourni une première base utile à la coopération et qu'il est aujourd'hui nécessaire, sur la base de l'expérience acquise, d'entrer dans une nouvelle forme de partenariat dans un cadre unifié;

considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de ce partenariat;

considérant que, pour ce faire, le présent règlement s'applique à l'ensemble des mesures visées par le règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (1), ainsi que par le règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (2), pour les mesures dont la portée dépasse le cadre d'un seul pays, le règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil, du 11 juillet 1994, relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés (3), et la proposition COM(94) 289 final de règlement du Conseil dans le domaine de la création d'emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Maghreb;

considérant donc que le présent règlement remplace les règlements susmentionnés à partir du 1er janvier 1997, le règlement (CEE) n° 1762/92 devant rester en vigueur aux fins de gestion des protocoles financiers encore d'application à cette date et de l'engagement des fonds relevant encore des protocoles financiers expirés;

considérant que, pour les projets d'environnement, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «la Banque») sur ses ressources propres à des conditions fixées par elle, en conformité avec ses statuts, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt;

considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté européenne sont obligatoirement liées et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;

considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en oeuvre du présent règlement;

considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues dans le présent règlement et en vue de faciliter de dialogue avec les pays bénéficiaires sur les politiques, il convient d'adopter une approche pluriannuelle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement dépassent le cadre de l'aide au développement et qu'elles sont destinées à s'appliquer à des pays qui ne peuvent être assimilés à des pays en développement; que, en conséquence, ce règlement ne peut être adopté que sur le fondement des compétences prévues par l'article 235 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Communauté européenne met en oeuvre des mesures visant à soutenir les efforts qu'entreprennent les territoires et les pays tiers méditerranéens mentionnés à l'annexe I (ci-après dénommés «partenaires méditerranéens») en vue de réformer leurs structures économiques et sociales.

2. Peuvent bénéficier des mesures d'appui non seulement les États et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.

Article 2

1. Les mesures d'appui sont mises en oeuvre conformément à l'objectif de stabilité et de prospérité à long terme, notamment dans les domaines de la transition économique, de l'établissement d'un équilibre socio-économique et de la coopération régionale et transfrontalière.

2. L'appui à la transition économique et à la réalisation d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange porte notamment sur:

- la création d'emplois et le développement du secteur privé, en particulier l'amélioration de l'environnement des entreprises, et le soutien aux petites et moyennes entreprises,

- la promotion de l'investissement privé européen, notamment de la coopération industrielle,

- la mise à niveau des infrastructures économiques,

- des actions d'appui aux programmes d'ajustement structurel.

3. L'appui à un meilleur équilibre socio-économique comprend notamment:

- l'amélioration des services sociaux,

- le développement harmonieux et intégré du monde rural,

- le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche,

- la coopération dans le domaine de l'environnement,

- la participation de la société civile au développement,

- le développement intégré des ressources humaines, notamment dans l'éducation et la formation professionnelle ainsi que l'amélioration du potentiel pour la recherche scientifique et technologique,

- le renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'homme,

- la coopération culturelle,

- la coopération et l'assistance technique afin de réduire l'immigration clandestine, le trafic de drogue et la criminalité internationale, par le biais des mesures susmentionnées.

4. La coopération régionale et transfrontalière devra être appuyée notamment par:

- la mise en place de structures et l'amélioration des infrastructures de coopération régionale entre les partenaires méditerranéens,

- la mise en place des infrastructures nécessaires aux échanges régionaux, y compris des moyens de transport, des communications et de l'énergie, l'amélioration du cadre réglementaire et des projets d'infrastructure à petite échelle dans le cadre des équipements au franchissement des frontières; les équipements de franchissement des frontières, aux frontières entre les partenaires méditerranéens et l'Union européenne, feront l'objet d'une attention particulière, ainsi que la coopération au niveau des grandes régions géographiques et les mesures complémentaires à celles mises en oeuvre dans ce domaine au sein de l'Union européenne,

- la coopération avec la Ligue arabe et ses bureaux ainsi que d'autres activités panarabes ou régionales.

5. La bonne gestion sera favorisée en soutenant des institutions clés, telles que les autorités locales, les syndicats, les médias et les organisations de soutien aux entreprises et en aidant à l'amélioration de la capacité de l'administration publique à élaborer des politiques et à diriger leur mise en oeuvre.

6. Les mesures prises en vertu du présent règlement doivent tenir compte de la promotion de la participation des femmes. La création d'emplois pour les femmes et les jeunes revêt une importance particulière.

7. Les actions financées en vertu du présent règlement prennent généralement la forme d'assistance technique, de formation, de développement des institutions, de dialogue politique, d'information, de séminaires, d'études, de projets d'investissement dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et en infrastructures ainsi que d'actions visant à garantir la visibilité des projets et des programmes communautaires. Il convient de recourir à la coopération décentralisée lorsque celle-ci peut s'avérer efficace. Les opérations de capital-risque et de bonification d'intérêt peuvent être financées notamment en collaboration avec la Banque européenne d'investissement. Les coûts supportés par les bénéficiaires pour la préparation, la mise en oeuvre, le suivi, le contrôle et l'exécution des mesures d'appui peuvent également être couverts.

8. Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui fait défaut, notamment dans les cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme, le Conseil peut, sur proposition de la Commission statuant à la majorité qualifiée, décider de mesures appropriées relatives à l'assistance d'un partenaire méditerranéen.

Article 3

1. Les mesures à financer en vertu du présent règlement font l'objet d'une sélection qui tient compte, entre autres, des priorités des bénéficiaires, de l'évolution de leurs besoins et des progrès accomplis dans la réforme structurelle ainsi que sur la base d'une évaluation de la capacité de ces mesures à atteindre les objectifs poursuivis par l'appui communautaire, conformément aux dispositions des accords de coopération ou d'association lorsqu'ils s'appliquent.

2. Des programmes indicatifs couvrant des périodes de trois ans sont établis au niveau national et régional et tiennent compte des priorités dégagées avec les partenaires méditerranéens, notamment des conclusions du dialogue économique, et font l'objet d'une révision annuelle, en tant que de besoin. Ces programmes définissent les principaux objectifs et les lignes directrices de l'appui communautaire dans les domaines indicatifs mentionnés à l'article 2 et peuvent comporter une estimation financière. Ces programmes peuvent être modifiés au cours de leur période d'application en fonction de l'expérience acquise dans l'application de ce règlement ainsi que les progrès en réforme structurelle, stabilisation macro-économique et le progrès social accomplis par les partenaires méditerranéens.

3. Des décisions de financement basées notamment sur ces programmes indicatifs sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 10.

Article 4

1. La Commission, en accord avec les États membres et sur la base des informations que fournissent ces derniers, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté européenne et chaque État membre. En outre, il y lieu d'encourager la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales et les autres donateurs.

2. Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté européenne, soit de manière indépendante soit sous la forme de cofinancements avec les partenaires méditerranéens ou avec, d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque européenne d'investissement ou, d'autre part, des organismes multilatéraux ou des pays tiers.

Article 5

1. Les financements communautaires prennent notamment la forme d'aides non remboursables ou de capitaux à risques. En ce qui concerne les mesures de coopération dans le domaine de l'environnement ceux-ci peuvent également prendre la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres.

2. Les aides non remboursables peuvent être utilisées pour financer ou cofinancer des activités, projets ou programmes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article 2. La limite de financement par aides non remboursables de ces activités, projets ou programmes dépendra aussi de leur capacité de provoquer un retour d'investissement.

3. Les décisions de financement et toutes les conventions et tous les contrats en dérivant prévoient expressément, entre autres, un suivi et un contrôle financier de la Commission et des audits de la Cour des comptes sur le terrain.

Article 6

1. Les mesures visées au présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services et les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Les taxes, les droits et les charges sont exclus du financement communautaire.

Les contrats d'exécution de mesures financées par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier, chez les partenaires méditerranéens concernés, d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué par ces partenaires vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.

2. Les coûts de fonctionnement et de maintenance peuvent être couverts dans le cas des programmes de formation, de communications et de recherche et d'autres projets; toutefois, pour ces derniers, ces coûts peuvent être couverts uniquement dans la phase de démarrage en étant réduits progressivement.

3. En ce qui concerne les projets d'investissement, le financement communautaire est combiné avec les ressources propres de l'initiateur ou avec un financement aux conditions du marché en fonction de la nature du projet. Toutefois, le financement communautaire ne peut excéder 80 % du coût total d'investissement.

Article 7

1. Les appels d'offre et les contrats sont ouverts sans discrimination à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des partenaires méditerranéens.

2. En cas de cofinancement, la participation aux appels d'offre et aux contrats de ressortissants de pays autres que les partenaires méditerranéens concernés peut être autorisée par la Commission, cas par cas. Dans ces cas-là, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable qu'en cas de réciprocité.

Article 8

1. Les décisions de financement dépassant 2 millions d'écus autres que celles concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque européenne d'investissement et les capitaux à risques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10.

2. Les décisions de financement portant sur des allocations globales sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10. La Commission informe le comité visé à l'article 10 de l'utilisation de ces allocations globales.

3. Les décisions portant modification de décisions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial.

4. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11. Les décisions de financement concernant les capitaux à risques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 9

L'instruction, la décision et la gestion des actions visées au présent règlement financées par le budget général des Communautés européennes sont gérées par la Commission, sans préjudice de la gestion par la Banque des bonifications d'intérêt et des opérations sur capitaux à risques en vertu du mandat confié à celle-ci par la Commission au nom de la Communauté conformément à l'article 105 paragraphe 3 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 10

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé «le comité») connu sous le nom de «comité Med». Un représentant de la Banque prend part à ces travaux, sans avoir le droit de vote.

2. Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité donne son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est donné par la majorité définie à l'artcle 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil doit arrêter sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue dans cet article. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête des mesures d'application immédiate. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont communiquées par la Commission au Conseil sans délai. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures qu'elle a arrêtées pour une période de six semaines.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

4. Le comité peut examiner toute autre question relative à l'application du présent règlement qui peut lui être soumise par son président, éventuellement à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question relative à l'application générale, l'administration du programme, ou le cofinancement et la coordination visés à l'article 4.

5. Le comité arrête ces règles de procédure à la majorité qualifiée.

6. La Commission informe régulièrement le comité et lui fournit des informations sur l'application des mesures visées par le présent règlement.

7. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de l'application du présent règlement.

Article 11

1. En ce qui concerne les projets à financer par des prêts bonifiés dans le domaine de l'environnement, la Banque établit la proposition de financement conformément à ses statuts. La Banque demande l'avis de la Commission, conformément à l'article 21 de ses statuts, ainsi que l'avis du comité prévu à l'article 13.

2. Le comité émet un avis sur la proposition établie par la Banque. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet en question, notamment sur sa conformité avec les objectifs du règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil. En outre, le comité est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources.

3. Sur la base de cette consultation, la Banque demande à la Commission de prendre une décision de financement pour l'octroi de la bonification d'intérêt pour le projet concerné.

4. La Commission soumet au comité Med un projet de décision d'autorisation ou, le cas échéant, de refus du financement de la bonification d'intérêt.

5. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 4 à la Banque, qui, lorsque cette décision porte octroi de la bonification, peut accorder le prêt.

Article 12

1. La Banque soumet pour avis au comité prévu à l'article 13 un projet d'opérations de capitaux à risques. Le représentant de la Commission expose au sein du comité la position de son institution sur le projet et notamment sur sa conformité avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil.

2. Sur la base de cette consultation, la Banque transmet le projet à la Commission.

3. La Commission arrête la décision de financement dans un délai approprié compte tenu des caractéristiques du projet.

4. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 3 à la Banque, qui prend les mesures appropriées.

Article 13

1. Il est institué auprès de la Banque un comité constitué des représentants des États membres (ci-après dénommé «comité de l'article 13»). Le comité est présidé par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque, son secrétariat est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ces travaux.

2. Le règlement intérieur du comité est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité.

3. Le Comité statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité.

4. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.

Article 14

1. La Commission, en collaboration avec la Banque, examine l'état d'avancement des actions entreprises en vertu du présent règlement et soumet un rapport annuel au Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 30 avril. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice dans le respect de la confidentialité, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus.

2. La Commission et la Banque procèdent à une évaluation des projets qui les concernent toutes deux, afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de dégager des orientations en vue d'augmenter l'efficacité des activités futures. Les rapports d'évaluation sont transmis au Conseil et au Parlement européen.

Article 15

1. Le règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil et le règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil sont abrogés à compter du 31 décembre 1996.

2. À compter du 31 décembre 1996, le règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil s'applique à la gestion des protocoles encore en vigueur à cette date et à l'engagement des fonds relevant des protocoles expirés.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 5.

(3) JO n° L 182 du 16. 7. 1994, p. 4.

ANNEXE

Territoires et pays partenaires visés à l'article 1er

République algérienne démocratique et populaire

République de Chypre

République arabe d'Égypte

État d'Israël

Royaume hachémite de Jordanie

République libanaise

République de Malte

Royaume du Maroc

République arabe syrienne

République tunisienne

République turque

Territoires occupés de Gaza et de la Cisjordanie