Proposition modifiée de REGLEMENT (EC) DU CONSEIL relatif aux mesures à prendre envers certains bénéficiaires d' opérations financées par le FEOGA- Garantie /* COM/95/194 FINAL - CNS 94/0015 */
Journal officiel n° C 171 du 07/07/1995 p. 0003
Proposition modifiée de règlement (CE) du Conseil relatif aux mesures à prendre envers certains bénéficiaires d'opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1) (95/C 171/03) COM(95) 194 final - 94/0015(CNS) (Présentée par la Commission le 24 mai 1995 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, vu la proposition de la Commission, considérant que, lors de ses réunions de juin 1993 à Copenhague et de décembre 1994 à Essen, le Conseil européen a souligné l'importance de poursuivre la lutte contre la fraude et les irrégularités portant sur le budget communautaire; qu'il convient de renforcer les mesures destinées à assurer que les fonds communautaires dépensés pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune ne soient pas accordés aux personnes et sociétés qui ne présentent pas toutes les garanties de fiabilité quant à l'exécution correcte des opérations en cause; considérant que le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (3), pose en son article 8 notamment l'obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds et prévenir et poursuivre les irrégularités; considérant que le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (4) prévoit, entre autres, la communication régulière à la Commission par les États membres des cas d'irrégularités ainsi que des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités, en vue de connaître de façon systématique la nature des pratiques frauduleuses et de récupérer les sommes indûment versées; considérant qu'il s'avère nécessaire de compléter ces dispositions par un régime communautaire qui permette à toutes les autorités nationales compétentes d'identifier, dans le cadre d'adjudications, de l'octroi de restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, les opérateurs ayant commis, délibérément ou par négligence grave, une irrégularité au détriment des fonds communautaires ou envers lesquels une suspicion fondée existe dans ce sens; que, sur cette base, il doit être procédé, selon la gravité de l'infraction et selon qu'elle est établie ou suspectée, à la détermination d'une gamme variable de mesures qui peuvent aller de contrôles renforcés jusqu'à l'exclusion des opérateurs concernés de la participation à des opérations à déterminer lorsque leur agissement frauduleux est établi; considérant que, afin de fournir un maximum de garanties aux opérateurs, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel, en ce qui concerne notamment le respect de la confidentialité et du secret professionnel ainsi que les règles nationales relatives à la procédure pénale, les dispositions correspondantes prévues au règlement (CEE) n° 595/91; que, en ce qui concerne la protection des données, les dispositions pertinentes en la matière prévues au règlement (CE) n° . . ./94 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière et agricole peuvent être rendues applicables; considérant que le présent régime doit s'appliquer de façon complémentaire aux dispositions spécifiques qui existent déjà ou seront encore arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune en vue d'éviter des irrégularités, et notamment à celles relatives aux contrôles et sanctions, établies par la Commission dans le cadre de ses compétences confirmées par la Cour de justice; considérant par ailleurs que, sur un plan horizontal de la lutte contre la fraude, la Commission a, le 7 juillet 1994, présenté une proposition de règlement (CE/Euratom) du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés (1); que, dès l'adoption de ce règlement par le Conseil, le cadre juridique commun qui y est prévu pour tous les domaines de politique communautaire, s'appliquera aux mesures instaurées par le présent règlement; que, dans cette attente, il convient de prévoir que, à titre provisoire, les modalités d'application du présent règlement puissent comporter des règles analogues, notamment en ce qui concerne la définition des irrégularités visées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un dispositif communautaire est institué visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des États membres et à la Commission les opérateurs présentant, en raison de l'expérience acquise avec eux quant à l'exécution correcte de leurs obligations antérieures, un risque de non-fiabilité dans le domaine des adjudications, des restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, financées par le FEOGA, section «garantie». 2. Au sens du présent règlement, on entend par «opérateurs présentant un risque de non-fiabilité», les opérateurs, en tant que personnes physiques ou morales: a) qui, conformément à la décision définitive d'une autorité administrative ou judiciaire, ont délibérément ou par négligence grave, commis une irrégularité au regard des dispositions communautaires pertinentes et indûment bénéficié d'un avantage financier, ou tenté d'en bénéficier; b) qui ont fait l'objet, à cet égard, sur la base de faits concrets, d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire de la part des autorités compétentes de l'État membre. 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions horizontales définissant l'irrégularité, les comportements visés au paragraphe 2 point a) sont précisés selon la procédure prévue à l'article 5. Article 2 1. Les procédures d'identification et les modalités de communication sont mises en oeuvre à l'initiative de l'État membre dans lequel le risque de non-fiabilité de l'opérateur est apparu. 2. Dans le cas où un État membre manque à son obligation visée au paragraphe 1, la Commission assure la mise en oeuvre du présent régime d'identification et de notification. Article 3 1. Les États membres prennent les mesures suivantes à l'égard des opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point a): a) un contrôle renforcé de toutes les opérations poursuivies par l'opérateur et/ou b) la suspension, allant jusqu'à la détermination administrative d'une irrégularité ou de l'absence d'une irrégularité, du paiement des montants pour des opérations en cours à déterminer et, le cas échéant, de la libération de la garantie y afférente et/ou c) leur exclusion pour une période et pour des opérations à déterminer. Les mesures des points b) et c) sont déterminées par les autorités compétentes de l'État membre selon des critères fixés selon la procédure prévue à l'article 5 en tenant dûment compte du risque de nouvelles irrégularités qui pourraient être commises par le même opérateur. Elles sont adoptées après accomplissement des éventuelles formalités y afférentes prévues par les législations des États membres. 2. En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), sont uniquement d'application les mesures visées au paragraphe précédent points a) et b). 3. Dans le cas où la Commission procède elle-même à l'attribution des adjudications, elle prend ou propose à l'État membre, selon le cas, une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 1. Article 4 1. Les mesures visées à l'article 3 doivent respecter les principes suivants, conformément aux dispositions du droit de l'État membre: a) l'audition préalable et le droit d'appel de l'opérateur concerné pour les mesures visées à l'article 3 paragraphe 1 point c) et, le cas échéant, au point b); b) la proportionnalité entre l'irrégularité commise ou suspectée et l'une ou l'autre des mesures visées à l'article 3 paragraphe 1, dans le cadre des dispositions à établir selon la procédure prévue à l'article 5; c) la non-discrimination entre les opérateurs. 2. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux, en vertu du présent règlement, soient gardées confidentielles. Ces informations ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti. Les informations communiquées ou acquises en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation. En ce qui concerne la protection des données, les dispositions prévues à cet effet dans la réglementation relative à l'assistance mutuelle en matière douanière et agricole s'appliquent. 3. Les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale. Elles ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation agricole, des renseignements obtenus en application du présent règlement; dans ce dernier cas, l'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation. Toutefois, les États membres prennent les mesures nécessaires sur le plan administratif, afin d'assurer que les dispositions de l'alinéa précédent soient appliquées de façon à ne pas entraver l'application efficace du présent règlement en ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b). Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations prévue au présent règlement est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente; l'autorité administrative compétente fait diligence pour obtenir cette autorisation. Article 5 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70. Elles concernent, entre autres: - les communications à effectuer par les États membres, - la nature des liens entre différentes personnes physiques ou morales qui peuvent amener à les considérer comme un opérateur au sens du présent règlement, - les conditions selon lesquelles les opérateurs peuvent éviter la suspension des paiements visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) par le dépôt d'une garantie. Article 6 Le présent règlement s'applique de façon complémentaire aux dispositions spécifiques dans le cadre de la politique agricole commune. Article 7 Avant le . . . (deux ans à compter de l'entrée en vigueur), la Commission présentera au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'application du présent règlement et, à la lumière de l'expérience acquise, proposera les modifications éventuellement nécessaires du dispositif instauré par le présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° C 151 du 2. 6. 1994, p. 13. (2) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (3) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (4) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11. (1) JO n° C 216 du 6. 8. 1994, p. 11.