Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil portant création d' un instrument financier pour l' environnement (Life) /* COM/95/0135 final - SYN 95/0093 */
Journal officiel n° C 184 du 18/07/1995 p. 0012
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life) (95/C 184/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 135 final - 95/0093(SYN) (Présentée par la Commission le 11 mai 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'instrument financier pour l'environnement, Life, est exécuté par étapes et que la première étape se termine le 31 décembre 1995; considérant que le règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life) (1) prévoit à son article 14 premier alinéa, que la Commission formule des propositions sur les éventuels aménagements à apporter en vue de la poursuite des actions au-delà de la première étape; considérant que, en raison de la contribution positive de Life à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il y a lieu de mettre en oeuvre une deuxième étape d'une période de quatre ans, s'achevant le 31 décembre 1999; considérant que l'expérience acquise avec Life durant la première étape a fait apparaître la nécessité de concentrer les efforts en réduisant les domaines d'action susceptibles de bénéficier du soutien financier communautaire, de simplifier les procédures de gestion et de préciser davantage les critères de sélection et d'évaluation de ces actions; considérant qu'il convient donc d'améliorer, conformément au principe de subsidiarité, l'efficacité et la transparence des modalités d'application de Life; considérant que les protocoles additionnels aux accords européens entre la Communauté et certains pays de l'Europe centrale et orientale prévoient la participation de ces pays à des programmes communautaires, notamment dans le domaine de l'environnement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1973/92 est modifié comme suit. 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Il est institué un instrument financier pour l'environnement, ci-après dénommé "Life". L'objectif général de Life est de contribuer au développement et à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les actions éligibles au soutien financier de Life sont: 1. Pour ce qui concerne la Communauté: 1.1. les actions concernant la protection de la nature: mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et, en particulier, du réseau européen Natura 2000; 1.2. les autres actions visant la mise en oeuvre de la politique communautaire de l'environnement: a) actions préparatoires et de soutien visant à faciliter la mise en oeuvre de la législation communautaire en accroissant l'efficacité des interventions structurelles en faveur de l'environnement dans les secteurs prioritaires dans lesquels elles interviennent, à savoir: - la protection des zones côtières et leur gestion rationnelle, - la réduction des déchets industriels et notamment des déchets toxiques et dangereux, y inclus la réhabilitation des sites contaminés, - la protection de l'eau, y inclus le traitement des eaux usées; b) projets de démonstration, actions d'incitation et d'assistance technique aux collectivités locales en vue d'intégrer les considérations environnementales dans l'aménagement du territoire; c) actions innovantes et de démonstration en vue de promouvoir le développement soutenable dans les activités industrielles, telles que des projets permettant de vérifier la faisabilité économique des technologies propres, d'assurer une formation environnementale appropriée pour la mise en oeuvre de ces technologies, de promouvoir les audits environnementaux, les éco-labels, etc. 2. Pour ce qui concerne les pays tiers de la région méditerranéenne ou riverains de la Baltique autres que les pays de l'Europe centrale et orientale ayant signé des accords d'association avec la Communauté: a) assistance technique à la création de structures administratives nécessaires dans le domaine de l'environnement ainsi qu'à l'établissement de politiques et de programmes d'action en matière d'environnement; b) actions de démonstration visant la promotion du développement durable; 3. Les mesures d'accompagnement mises en oeuvre à l'initiative de la Commission, nécessaires à l'analyse, l'évaluation ou la promotion des actions développées dans le cadre défini par les points 1 et 2, ainsi que la dissémination de l'information à ce sujet.» 3) L'article 3 est abrogé. 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. L'instrument Life est exécuté par étapes. La deuxième étape se termine le 31 décembre 1999. 2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.» 5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Les pourcentages des ressources communautaires pouvant être affectées à chaque domaine d'action visé à l'article 2 sont spécifiés comme suit: a) 46 % pour les actions menées dans le cadre du domaine visé à l'article 2 point 1.1; b) 46 % pour les actions menées dans le cadre du domaine visé à l'article 2 point 1.2; c) 5 % pour les actions visées à l'article 2 point 2; d) 3 % pour les actions définies à l'article 2 point 3. 2. Le taux du soutien financier communautaire pour les actions mentionnées à l'article 2 point 1 est normalement de 50 % du coût éligible. Toutefois, ce taux s'élève à: - 30 % du coût pour les projets générateurs de recettes significatives, - exceptionnellement, à 75 % au maximum du coût des actions qui concernent, dans la Communauté européenne, des habitats naturels ou des espèces prioritaires au titre de la directive 92/43/CEE ou des populations d'oiseaux en danger d'extinction. 3. Le taux de soutien financier communautaire pour les actions d'assistance technique visées à l'article 2 point 2 et pour les mesures d'accompagnement prévues à l'article 2 point 3 est de 100 % au maximum du coût de ces actions.» 6) À l'article 9: - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres transmettent à la Commission les propositions d'actions à financer. Lorsqu'il s'agit d'actions comportant la participation de plusieurs États membres, la proposition est transmise par l'autorité ou par l'organisme qui assure la coordination de l'action.» - le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission informe les États membres du contenu des propositions reçues dans le cadre des manifestations d'intérêt ainsi que des demandes provenant des pays tiers.» - le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les actions prévues à l'article 2 point 1.1 sont soumises à la procédure prévue à l'article 21 de la directive 92/43/CEE; les autres actions au titre de Life sont approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 13. Les actions approuvées donnent lieu: - pour les projets à réaliser dans la Communauté européenne, à une décision-cadre de la Commission adressée aux États membres, concernant les propositions qui ont été retenues et à des décisions individuelles adressées aux bénéficiaires, concernant les projets spécifiques, - pour les projets à réaliser dans les pays tiers, à un contrat ou à une convention déterminant les droits et les obligations des partenaires, conclu(e) avec les bénéficiaires chargés de la réalisation desdites actions.» - le paragraphe 6 est abrogé. 7) L'article 9 bis suivant est ajouté: «Article 9 bis 1. Les demandes de soutien financier doivent concerner des actions qui répondent aux critères suivants: a) présenter un intérêt communautaire, notamment en raison: - soit des habitats ou des espèces concernés, - soit des solutions apportées à un problème fréquemment rencontré dans la Communauté; b) contribuer de façon significative à la mise en oeuvre de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, en favorisant notamment une approche plurinationale ou par région biogéographique; c) en ce qui concerne les projets de conservation de la nature proposés par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 92/43/CEE ou des sites classés en vertu de l'article 4 de la directive 79/409/CEE ou des espèces mentionnées respectivement dans les annexes II et I de ces deux directives; d) en ce qui concerne en particulier les projets de démonstration, les actions d'incitation et d'assistance technique doivent: - avoir un caractère innovant et exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle ou à l'état de la technique disponible, - pouvoir stimuler une plus large diffusion et application des pratiques ou des technologies favorables à la protection de l'environnement, - viser le développement et le transfert d'un savoir-faire performant susceptible d'être utilisé dans des situations identiques ou similaires, - présenter un rapport coût/bénéfice satisfaisant et, le cas échéant, des garanties de viabilité économique, - respecter les conditions de mise en oeuvre du principe du pollueur payeur. 2. Les demandes doivent en outre respecter les conditions suivantes: a) prendre en considération les études et les moyens nécessaires au transfert des connaissances acquises uniquement lorsque ces activités contribuent directement à l'objectif visé par l'action financée; b) en ce qui concerne les projets autres que ceux visés à l'article 2 point 1.1, exclure: - toute dépense concernant des investissements en infrastructures lourdes ou des investissements à caractère structurel non innovant, - les activités de recherche et de développement technologique couvertes par le programme-cadre, - les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle; c) en ce qui concerne les projets relatifs à la promotion des technologies propres et/ou générateurs de recettes, prévoir une contribution financière de l'opérateur au moins égale à celle de l'aide communautaire. 3. Les demandes ne répondant pas aux critères énoncés au paragraphe 1 sont irrecevables et, de ce fait, exclues de la procédure d'évaluation prévue par le présent règlement. Les dépenses qui ne sont pas en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 2 sont considérées non éligibles.» 8) À l'article 12, la dernière phrase du paragraphe 4 commençant par: «Tous les deux ans . . .» est supprimée. 9) À l'article 13 deuxième alinéa, les mots «sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/43/CEE» sont supprimés. 10) L'article 13 bis suivant est ajouté: «Article 13 bis L'instrument Life est ouvert à la participation des pays associés de l'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires (à conclure) (conclus) avec ces pays.» 11) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Au plus tard le 31 décembre 1998, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du présent règlement ainsi que sur l'utilisation des crédits et formule des propositions sur les éventuels aménagements à apporter en vue de la poursuite de l'action au-delà de la deuxième étape. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la mise en oeuvre de la troisième étape à partir du 1er janvier 2000.» 12) L'article 14 bis suivant est ajouté: «Article 14 bis Les demandes de soutien financier relatives à des actions n'ayant pu bénéficier de celui-ci en raison de l'insuffisance de moyens financiers disponibles en 1995 peuvent être prises en considération au titre et aux conditions du présent règlement dans le cadre de l'exercice budgétaire 1996.» 13) L'annexe «Domaines d'action visés à l'article 2 paragraphe 1 et répartition indicative des ressources visées à l'article 7 paragraphe 4» est abrogée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 1.