Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant les règlements (CEE) nº 1035/72, (CEE) nº 2240/88 et (CEE) nº 1121/89 en ce qui concerne le mécanisme des seuils d' intervention dans le secteur des fruits et légumes frais /* COM/95/83FINAL - CNS 95/0072 */
Journal officiel n° C 117 du 12/05/1995 p. 0009
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 1035/72, (CEE) n° 2240/88 et (CEE) n° 1121/89 en ce qui concerne le mécanisme des seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes frais (95/C 117/07) COM(95) 83 final - 95/0072(CNS) (Présentée par la Commission le 16 mars 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 3 bis et 16 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 ainsi qu'en application de l'article 16 ter dudit règlement, des seuils d'intervention ont été mis en place pour les tomates, les pêches, les pommes et les choux-fleurs; considérant que, à partir du 1er janvier 1995, début de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ce mécanisme des seuils d'intervention s'applique dans l'ensemble de la Communauté; qu'il convient d'adapter à cette nouvelle situation, d'une part, le seuil d'intervention et la tranche de dépassement fixés pour les tomates par l'acticle 16 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) n° 1035/72, d'autre part, les tranches de dépassement fixées pour les pommes et les choux-fleurs par les articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1754/92 (4), ainsi que la tranche de dépassement fixée pour les pêches par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1623/91 (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1035/72 est modifié comme suit. À l'article 16 paragraphe 3 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si, pour les tomates, les quantités qui, au cours d'une campagne donnée, ont fait l'objet de mesures d'intervention, en application des articles 15 et 19 bis, dépassent une quantité de 607 200 tonnes, les prix de base et d'achat fixés pour la campagne de commercialisation suivante pour ce produit, conformément aux critères des paragraphes 2 et 3, sont diminués de 1 % par tranche de 31 600 tonnes excédant cette quantité. L'application de cette disposition ne peut toutefois conduire à une réduction de ces prix supérieure à 20 %.» Article 2 Le règlement (CEE) n° 1121/89 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Cette tranche est portée à 85 800 tonnes pour la campagne 1994/1995 et à 86 500 tonnes à partir de la campagne 1995/1996.» 2) À l'article 2 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Cette tranche est portée à 20 200 tonnes à partir de la campagne 1995/1996». Article 3 Le règlement (CEE) n° 2240/88 est modifié comme suit. À l'article 2 paragraphe 1 premier tiret, la partie de phrase suivante est ajoutée: «- 23 000 tonnes et 23 100 tonnes à partir de la campagne 1995/1996, en ce qui concerne les pêches.» Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er du présent règlement est applicable à partir de la campagne 1995/1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 21. (4) JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (5) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 9. (6) JO n° L 150 du 15. 6. 1991, p. 8.