51995IP1204

Résolution sur la transparence des décisions du Conseil et des procédures législatives communautaires

Journal officiel n° C 287 du 30/10/1995 p. 0179


B4-1204/95

Résolution sur la transparence des décisions du Conseil et des procédures législatives communautaires

Le Parlement européen,

- vu la résolution du Conseil du 8 juin 1993 relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire,

- vu la déclaration interinstitutionnelle du 25 octobre 1993 sur la démocratie, la transparence et la subsidiarité,

- vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment ses arrêts du 18 février 1970 dans l'affaire 38/69, du 15 avril 1986 dans l'affaire 237/84 et du 26 février 1991 dans l'affaire 292/89 ((Recueils 1970/47, 1986/125 et 1991/774.)),

A. vu le devoir de coopération loyale que les institutions ont les unes envers les autres en vertu du traité CE;

B. vu les engagements pris par les conseils européens de 1992 en faveur d'une Communauté plus ouverte, ainsi que les conclusions du Conseil européen d'Édimbourg, le 12 décembre 1992.

C. considérant que le Parlement a appuyé les actions intentées contre le Conseil par J. Carvel and Guardian Newspapers (T-194/94) et les Pays-Bas (C- 58/94) pour manque de transparence des travaux du Conseil;

1. prend acte du code de conduite adopté par le Conseil le 2 octobre 1995 concernant la publicité des procès-verbaux et des déclarations aux procès- verbaux du Conseil;

2. note que les déclarations insérées dans le procès-verbal du Conseil sont dépourvues de valeur légale et risquent de provoquer des confusions, des incertitudes et un manque de transparence dans le processus législatif communautaire;

3. note que le nombre de ces déclarations dans les procès-verbaux du Conseil est absolument disproportionné (par exemple, 31 déclarations sur la position commune de 1995 sur la protection des données);

4. condamne la pratique du Conseil consistant à insérer dans ses procès-verbaux des déclarations unilatérales sur la législation en cours d'adoption, notamment dans le cadre de la procédure de codécision, où le Parlement européen et le Conseil sont colégislateurs;

5. condamne la pratique de la Commission consistant à s'associer au Conseil dans des déclarations relatives à l'application ou à l'interprétation d'une législation en cours d'adoption, pratique par laquelle elle manque à son devoir de gardienne des traités, et demande à la Commission de ne pas s'associer à de telles déclarations;

6. considère que la pratique d'assortir la législation de déclarations relève plus de la technique des accords internationaux que de la législation proprement dite et devrait dès lors être évitée pour les actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil (procédure de codécision);

7. refuse de façon catégorique toute déclaration du Conseil et/ou de la Commission qui n'a pas obtenu le consentement préalable du Parlement, qu'elle soit rendue publique ou pas;

8. note toutefois que, dans des cas très exceptionnels, lorsque le Parlement européen et le Conseil, dans le cadre de la procédure de conciliation, s'entendent sur une recommandation commune envisageant par exemple une action future, une telle déclaration est acceptable à condition qu'elle soit publiée au Journal officiel;

9. demande la publication de toutes ces déclarations autorisées, afin d'assurer la transparence de la législation communautaire;

10. regrette que le Code de conduite susmentionné ne soit qu'un simple code de bonnes intentions, beaucoup trop général, susceptible de dérogations et dénué de toute force légale;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.