Résolution sur le traitement discriminatoire, fondé sur la nationalité, réservé aux professeurs de langues étrangers ("lettori") à l' Université de Vérone, Italie, en violation de l' article 48 du traité CEE
Journal officiel n° C 249 du 25/09/1995 p. 0161
B4-0968/95 Résolution sur le traitement discriminatoire, fondé sur la nationalité, réservé aux professeurs de langues étrangers («lettori») à l'Université de Vérone, Italie, en violation de l'article 48 du traité CEE Le Parlement européen, - vu une lettre de son Président au sénat et au parlement italiens invitant instamment le parlement italien à accélérer la mise en oeuvre des modalités de l'égalité de traitement des professeurs de langues étrangers travaillant en Italie, conforme au droit communautaire, - vu les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes, ((Affaires jointes C-259/91, C-331/91 et C-332/91, 2août1993, «AllueII».)) concernant la question des professeurs de langues étrangers, selon lesquels l'article 28 paragraphe 3 du décret du Président de la République no 382/1980 disposant que les contrats doivent être renouvelés chaque année et ne peuvent être prorogés pendant plus de six ans, est contraire à l'article 48 paragraphe 2 du traité CEE, étant donné que pareilles restrictions ne sont pas appliquées aux professeurs de nationalité italienne, - vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes ((Arrêt du 30 mai 1989, affaire 33/88, recueil 1989, p. 1591, et arrêt du 27novembre 1991, affaire C-4/91, «AllueI».)) selon lesquels les postes de professeurs dans les établissements d'enseignement publics relèvent essentiellement, sans distinction d'ordre ni de niveau, du champ d'application de l'article 48 paragraphes 1, 2 et 3, du traité CEE et sont donc exclus de l'exemption de la liberté de mouvement prévue à l'article 48 paragraphe 4, - vu la décision de la Commission de novembre 1992 de recourir aux procédures prévues par l'article 169 contre les autorités italiennes dans un souci d'aligner la situation sur le droit communautaire conformément à l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, A. considérant qu'un différend oppose les professeurs de langues étrangers à l'Université de Vérone depuis 1988 quant au droit des premiers à l'égalité de traitement en matière d'emploi, B. considérant que les ressortissants non italiens bénéficient d'un contrat relevant du droit privé alors que le personnel enseignant italien relève du droit public, ce qui lui permet de jouir de conditions privilégiées en matière de pensions et de sécurité sociale, C. considérant que quatorze professeurs de langues étrangers sont victimes de violations de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés démocratiques, expulsés qu'ils ont été de leurs bureaux pour gagner une salle en sous-sol de 6 mètres sur 4, et qu'ils ont à subir d'autres formes d'intimidation et de tracasseries procédurières, D. considérant que l'ensemble des 32 professeurs se sont vu réduire illégalement leur traitement lors des pourparlers qui ont été menés en mars 1995, malgré leur volonté de négocier un compromis avec le recteur pour mettre un terme au différend; 1. invite la Commission à s'assurer que la procédure en infraction sera engagée sur-le-champ conformément à l'article 169; 2. invite la Commission à obtenir du gouvernement italien la garantie qu'il respectera les droits acquis des professeurs de langues étrangers à compter de la date où chacun de ces professeurs a été employé pour la première fois, sauvegardant ainsi les droits à la pension et les échelons, auxquels ils peuvent prétendre au même titre que les professeurs d'université italiens; 3. invite la Commission à s'assurer que les professeurs de langues étrangers des universités, victimes de discriminations analogues dans l'Union européenne, bénéficieront des mêmes droits que les professeurs d'université de l'État membre où ils exercent leur profession; 4. invite la Commission à faire part au gouvernement italien de la préoccupation du Parlement quant au traitement des professeurs de langues étrangers; 5. invite la Commission à garantir que les autorités de l'université de Vérone ne prendront pas de mesures injustifiées de menace à l'égard des professeurs par réaction contre leur action revendicative; 6. charge sa commission des pétitions d'accorder la plus grande priorité à la pétition no 124/93 présentée par David Petrie et d'autres signataires pour mettre fin immédiatement aux abus et aux discriminations dont sont victimes les professeurs de langues étrangers en Italie; 7. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République italienne.