51995AP0291

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant les équipements marins (COM(95)0269 - C4-0328/95 - 95/0163(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 339 du 18/12/1995 p. 0021


A4-0291/95

Proposition de directive du Conseil relative aux équipements marins(COM(95)0269 - C4-0328/95 - 95/0163(SYN))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Premier considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la politique commune des transports, d'arrêter des mesures supplémentaires dans le secteur des transports maritimes afin de garantir la sécurité des transports;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la politique commune des transports, d'appliquer de manière harmonisée les méthodes et les normes d'essai internationales concernant les produits utilisés comme équipements de navire afin de garantir un niveau de sécurité uniforme et élevé permettant de contribuer à limiter les pertes en vies humaines et à éviter la pollution des ports et des côtes;

(Amendement 2)

Article 2, définition «Navire de l'Union européenne»

>Texte originel>

«Navire de l'Union européenne»:

tout navire pour lequel des certificats de sécurité sont délivrés par les États membres en vertu des conventions internationales.

>Texte après vote du PE>

«Navire de l'Union européenne»:

tout navire immatriculé dans un État membre et en arborant le pavillon conformément à la législation dudit État membre.

(Amendement 3)

Article 2, définition «Navire neuf», partie introductive

>Texte originel>

«Navire neuf»:

tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après la date d'adoption de la présente directive. Aux fins de la présente définition, on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel

>Texte après vote du PE>

«Navire neuf»:

tout navire dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après la date de mise en vigueur de la présente directive. Aux fins de la présente définition, on entend par «stade de construction équivalent», le stade auquel

(Amendement 12)

Article 2, définition «Normes d'essai»

>Texte originel>

«Normes d'essai»:

>Texte après vote du PE>

«Normes d'essai»:

>Texte originel>

les normes arrêtées par l'Organisation maritime internationale (IMO), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), l'Institut international de normalisation des télécommunications (ETSI) et la Commission électrotechnique internationale (IEC) en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive et élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais, exclusivement sous la forme visée à l'annexe A.

>Texte après vote du PE>

les normes qui ont été adoptées afin de définir les méthodes d'essai et les résultats des essais par l'Organisation maritime internationale (IMO), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), l'Institut international de normalisation des télécommunications (ETSI), la Commission électrotechnique internationale (IEC) et l'Institut européen de normalisation ou un autre organisme spécialisé, en fonction du type d'équipements. Ces normes doivent être, exclusivement sous la forme visée à l'annexe A, en vigueur à la date de l'application de la présente directive et avoir été élaborées conformément aux conventions internationales et aux résolutions et circulaires pertinentes de l'Organisation maritime internationale.

(Amendement 4)

Article 5, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à l'entrée en vigueur des lois nationales portant application de la présente directive peuvent également être placés sur le marché et embarqués sur un navire dont les certificats ont été délivrés par un État membre conformément aux conventions internationales, et ce pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des lois nationales portant application de la présente directive, si ces équipements sont conformes aux procédures d'homologation déjà en vigueur sur le territoire de l'État membre en question avant l'adoption de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les équipements énumérés à l'annexe A.1 et dont la fabrication est antérieure à la mise en vigueur de la présente directive peuvent être placés sur le marché et embarqués sur un navire, et ce pendant une période de deux ans à compter de cette date pour autant qu'ils soient conformes aux procédures d'homologation déjà en vigueur dans l'État membre qui délivre les certificats avant la date de mise en application de la présente directive.

(Amendement 5)

Article 6

>Texte originel>

Les États membres ne s'opposent pas à la mise sur le marché et à l'embarquement sur un navire de l'Union européenne des équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux dispositions de la présente directive et ne refusent pas la délivrance ou le renouvellement de certificats de sécurités y afférents.

>Texte après vote du PE>

Les États membres ne s'opposent pas à la mise sur le marché et à l'embarquement sur un navire de l'Union européenne des équipements visés à l'annexe A.1 qui sont conformes aux dispositions de la présente directive et ne refusent pas la délivrance ou le renouvellement de certificats de sécurités y afférents. La Commission veille à l'application harmonisée des normes d'essais existantes dans les États membres.

(Amendement 6)

Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 bis. Par le truchement de l'autorité compétente ou d'un organe extérieur indépendant désigné par l'autorité compétente, les États membres opèrent des contrôles périodiques sur l'accomplissement par les organismes notifiés des tâches qu'ils exécutent en leur nom.

(Amendement 7)

Article 9, paragraphe 1 ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

1 ter. Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils désignent comme organismes notifiés présentent toutes les garanties voulues d'indépendance (financière, administrative ou autre) par rapport aux fabricants ou aux fournisseurs des équipements qu'ils évaluent.

(Amendement 8)

Article 9, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Un État membre ayant désigné un Organisme notifié doit annuler cette désignation s'il constate que l'organisme en question ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

>Texte après vote du PE>

2. Un État membre ayant désigné un Organisme notifié doit annuler cette désignation s'il constate que l'organisme en question ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C ou/et au paragraphe précédent du présent article. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

(Amendement 9)

Article 14, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les procédures d'essai exécutées ne font aucune distinction entre les équipements produits dans l'État du pavillon et ceux qui ont été fabriqués dans d'autres États membres.

>Texte après vote du PE>

2. Les procédures d'essai exécutées ne font aucune distinction entre les équipements produits dans l'État du pavillon et ceux qui ont été fabriqués dans d'autres États ou dans d'autres États membres.

(Amendement 14)

Annexe B, module B, paragraphe 2, premier alinéa

>Texte originel>

2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié de son choix.

>Texte après vote du PE>

2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un ou plusieurs organismes notifiés de son choix.

(Amendement 10)

Annexe C, point 1

>Texte originel>

1. Les organismes notifiés doivent être conformes aux normes de la série EN 45 000.

>Texte après vote du PE>

1. Les organismes notifiés doivent être conformes aux normes de la série EN 45 000 ou à des exigences spécifiques pour d'autres équipements particuliers, en fonction de leur nature.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil concernant les équipements marins (COM(95)0269 - C4-0328/95 - 95/0163(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0269 - 95/0163(SYN) ((JO C218 du 23.8.1995, p.9.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 189 C et 84, paragraphe 2, du traité CE (C4-0328/95),

- vu l'article 58 du règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, ainsi que de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0291/95);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission a modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C point a) du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.