51995AP0155

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n(o) 3821/85 du Conseil et la directive 88/ 599/CEE du Conseil concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (COM(94)0323 - C4-0125/ 94 - 94/0187(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

Journal officiel n° C 249 du 25/09/1995 p. 0128


A4-0155/95

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 3821/85 du Conseil et la directive 88/599/CEE du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (COM(94)0323 - C4-0125/94 - 94/0187(SYN))

Cette proposition est adoptée sous réserve des modifications suivantes:

(Amendement 1)

Deuxième considérant

>Texte originel>

considérant que les pressions économiques subies par les entreprises de transport, et donc les conducteurs, ne favorisent pas le respect des dispositions régissant les temps de conduite et de repos et des limitations de vitesse et que, dans l'état actuel des choses, l'action coercitive est insuffisante pour enrayer la fraude caractérisée;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'en raison des pressions économiques et concurrentielles dans le domaine des transports par route, que subissent les conducteurs qui y sont employés, le respect scrupuleux des temps de conduite et de repos et des limitations de vitesse pose un problème;

(Amendement 2)

Deuxième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il appartient aux États membres de contrôler le respect de la législation et que ce contrôle est non seulement très inégal mais également peu systématique dans l'ensemble de la Communauté; considérant que cet état de fait pose la question de savoir si ces objectifs politiques peuvent être atteints en l'absence de toute compétence communautaire en matière de coordination.

(Amendement 3)

Troisième considérant

>Texte originel>

considérant que cette fraude caractérisée est inacceptable pour le conducteur, fausse les conditions de concurrence et met en péril la sécurité routière;

>Texte après vote du PE>

considérant que les fraudes caractérisées mettent en péril la sécurité routière et sont inacceptables, pour des raisons de concurrence, pour le conducteur respectueux de la réglementation;

(Amendement 4)

Quatrième considérant

>Texte originel>

considérant que l'enregistrement automatique de données supplémentaires concernant le mouvement des véhicules, telles que la vitesse et la distance parcourue, est de nature à favoriser une conduite plus responsable et donc à promouvoir la sécurité routière;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'enregistrement automatique et le contrôle régulier, tant à l'intérieur de l'entreprise que par des instances extérieures, de données relatives aux prestations et au comportement du conducteur, ainsi que de données concernant le mouvement des véhicules, telles que la vitesse et la distance parcourue, sont de nature à promouvoir la sécurité routière;

(Amendement 5)

Quatrième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que l'enregistrement d'un grand nombre de données, telles que le temps et le lieu d'utilisation des personnes et du matériel, la distance parcourue, la vitesse et la consommation de carburant, est de nature à favoriser une conduite responsable et une gestion rationnelle de l'entreprise;

(Amendement 6)

Cinquième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est essentiel que le futur système, quel qu'il soit, conserve, avec le même niveau de précision, de fiabilité et d'acceptabilité, les avantages du système actuel, qui, au cours des quatre dernières décennies, ont permis d'assurer un meilleur respect de la législation nationale et communautaire;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est essentiel que tous les futurs systèmes soient plus précis, fiables et moins perméables à la fraude que le système actuellement en vigueur et qu'ils permettent d'enregistrer et de stocker toutes les autres données souhaitées; qu'il est essentiel que le nouveau système offre en outre la possibilité d'élargir, pour un coût raisonnable, les fonctions de gestion du matériel roulant;

(Amendement 7)

Cinquième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la législation communautaire ne doit pas faire obstacle aux développements récents de la technique en matière d'enregistrement et de traitement des données, qui pourront être combinées dans un seul et même appareil;

(Amendement 8)

Septième considérant

>Texte originel>

considérant que ces dispositions sont difficiles à faire respecter étant donné que les données sont enregistrées sur plusieurs feuilles journalières, constituant elles-mêmes le stock de feuilles, couvrant la semaine en cours et le dernier jour de la semaine précédente, à conserver dans la cabine du conducteur;

>Texte après vote du PE>

considérant que ces dispositions sont difficiles à faire respecter étant donné que les données sont enregistrées sur plusieurs feuilles journalières, constituant elles-mêmes le stock de feuilles, couvrant la semaine en cours et le dernier jour de la semaine précédente, à conserver dans la cabine du conducteur, et que par conséquent, ces données, la plupart du temps, ne sont pas disponibles au siège de l'entreprise;

(Amendement 9)

Septième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les contrôles au siège de l'entreprise, qui, actuellement, ne sont pas effectués dans tous les États membres ou le sont de façon inégale d'un État membre à l'autre, sont plus efficaces que des contrôles arbitraires sur la route et que par conséquent, ces contrôles devraient être préférés et rendus systématiques;

(Amendement 10)

Huitième considérant

>Texte originel>

considérant que l'introduction de la carte-mémoire du conducteur en assurant la disponibilité immédiate par affichage, la clarté, la facilité de lecture et la fiabilité de données enregistrées et, par-dessus tout, en établissant un bilan incontestable de l'activité déployée par le conducteur au cours des 28 derniers jours de conduite, doit mettre fin à un grand nombre des abus les plus fréquents auxquels le système actuel donne lieu.

>Texte après vote du PE>

considérant que l'introduction de nouveaux équipements de pointe, en assurant la disponibilité immédiate dans l'entreprise et dans le véhicule, la clarté, la facilité de lecture et la fiabilité de données enregistrées et, par-dessus tout, en établissant un bilan incontestable de l'activité déployée par le conducteur au cours des 28 derniers jours de conduite, peut mettre fin aux abus auxquels le système actuel donne lieu.

(Amendement 11)

Neuvième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il est dès lors souhaitable de modifier le règlement (CEE) no 3821/85 afin d'adjoindre à l'appareil de contrôle existant une unité de stockage électronique des informations relatives au conducteur et de permettre l'introduction de la carte à mémoire du conducteur dans l'appareil de contrôle;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il est dès lors souhaitable de modifier le règlement (CEE) no 3821/85 afin que soit autorisé un équipement électronique d'enregistrement et de traitement des données, et qu'il est opportun que l'appareil de contrôle ne comporte plus, à une date à fixer, qu'un équipement permettant le stockage numérique de l'ensemble des données;

(Amendement 12)

Onzième considérant

>Texte originel>

considérant que ce règlement, pour ce qui est des spécifications de la carte du conducteur, adopte l'«approche nouvelle» en matière de normes techniques harmonisées en inscrivant dans un cadre général les spécifications auxquelles doit répondre l'équipement, les prescriptions détaillées étant fixées dans le cadre des procédures de normalisation industrielles;

>Texte après vote du PE>

considérant que ce règlement, pour ce qui est des spécifications de la carte du conducteur et/ou d'autres équipements électroniques, adopte l'«approche nouvelle» en matière de normes techniques harmonisées en inscrivant dans un cadre général les spécifications auxquelles doit répondre l'équipement, les prescriptions détaillées étant fixées dans le cadre des procédures de normalisation industrielles;

(Amendement 13)

Douzième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée pour l'adaptation des aspects techniques du règlement et l'utilisation de systèmes alternatifs réunissant les mêmes fonctions essentielles;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient également de prévoir, dans le présent règlement, les aspects techniques de l'utilisation de systèmes alternatifs réunissant, à tout le moins, les mêmes fonctions essentielles;

(Amendement 14)

Treizième considérant

>Texte originel>

considérant que l'adaptation technique, ainsi que les systèmes alternatifs visant, par exemple, à remplacer l'appareil de contrôle (tachygraphe) et la feuille d'enregistrement existants par un système d'enregistrement et de stockage numérique des données, sont approuvés par la Commission, aidés en cela par un comité d'adaptation technique;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'adaptation technique du système actuel de contrôle (tachygraphe), et son remplacement par un système d'enregistrement et de stockage numérique des données sont approuvés par un comité paritaire d'industriels, d'employeurs et de travailleurs, institué par la Commission;

(Amendement 15)

Quatorzième considérant

>Texte originel>

considérant que l'approbation d'un système alternatif dépendra de la mesure dans laquelle ce système assurera au moins les mêmes fonctions que le système décrit à l'annexe 1A;

>Texte après vote du PE>

considérant que l'approbation d'un système alternatif dépendra de la mesure dans laquelle ce système assurera au moins les mêmes fonctions que le système décrit à l'annexe 1B;

(Amendement 16)

Quinzième considérant

>Texte originel>

considérant que le champ d'application du présent règlement couvre les véhicules soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 et mis pour la première fois en circulation après le 1er janvier 1990;

>Texte après vote du PE>

considérant que le champ d'application du présent règlement couvre les véhicules soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 et mis pour la première fois en circulation après le 1er janvier 1985;

(Amendement 17)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article premier (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

2) L'article 1 est modifié en ajoutant «ou I A» après «Annexe I».

>Texte après vote du PE>

2) L'article 1 est modifié en ajoutant «ou I A ou B" après «Annexe I».

(Amendement 18)

ARTICLE PREMIER, POINT 3)

Articles 4 à 8, 11 et 15 (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

3) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 15 (1) et (2) premier et deuxième sous- paragraphes (3) et (4) sont modifiés en ajoutant les termes «ou carte du conducteur» lorsqu'il est fait référence aux termes «feuille(s) d'enregistrement».

>Texte après vote du PE>

3) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 15 (1) et (2) premier et deuxième sous- paragraphes (3) et (4) sont modifiés en ajoutant les termes «ou carte du conducteur», «ou les données numériques stockées dans les appareils d'enregistrement électronique» lorsqu'il est fait référence aux termes «feuille(s) d'enregistrement».

(Amendement 19)

ARTICLE PREMIER, POINT 4), PHRASE INTRODUCTIVE

Article 14 (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

4) A l'article 14, il est ajouté un troisième, un quatrième et un cinquième paragraphes libellés comme suit:

>Texte après vote du PE>

4) A l'article 14, il est ajouté un troisième, un quatrième, un cinquième paragraphes, ainsi que les paragraphes 5 bis et 5 ter, libellés comme suit:

(Amendement 20)

ARTICLE PREMIER, POINT 4)

Article 14, paragraphe 5 (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

5. Les États membres peuvent imposer que les données relatives au conducteur, stockées dans la carte à mémoire, soient archivées par l'entreprise ou son représentant. Dans ce cas, ils peuvent exiger que le transfert des données apparaisse sur la carte du conducteur (heure et date, raison sociale de l'entreprise).

>Texte après vote du PE>

5. Les États membres prennent les dispositions qui s'imposent pour que les données relatives au conducteur, stockées dans la carte à mémoire, soient archivées par l'entreprise ou son représentant. Le transfert des données apparaît sur la carte du conducteur (heure et date, raison sociale de l'entreprise).

(Amendement 21)

ARTICLE PREMIER, POINT 4)

Article 14, paragraphe 5 bis (nouveau) (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte après vote du PE>

5 bis. Les équipements d'enregistrement et de traitement électronique visés à l'annexe I (B), d'un type agréé par le comité visé à l'article 18, remplacent aussi bien le tachygraphe que la carte du conducteur visée à l'annexe I A, mais doivent au moins pouvoir stocker et afficher les mêmes données et remplir les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5 du présent article.

(Amendement 22)

ARTICLE PREMIER, POINT 4)

Article 14, paragraphe 5 ter (nouveau) (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte après vote du PE>

5 ter. Les États membres doivent veiller à ce que les données concernant le conducteur, traitées numériquement, soient stockées et transmises sous la responsabilité des autorités compétentes ou selon un système garantissant la sécurité et l'exactitude des données;

(Amendement 23)

ARTICLE PREMIER, POINT 5 bis) (nouveau)

Article 15 bis (nouveau) (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte après vote du PE>

5 bis) L'article 15 bis suivant est ajouté:

«Article 15 bis

Il est interdit de falsifier, d'effacer ou de détruire les enregistrements sur la feuille de visualisation, ainsi que les données stockées dans l'appareil de contrôle ou la carte. Il est également interdit de manipuler l'appareil de contrôle, la feuille d'enregistrement ou la carte, de manière à falsifier les enregistrements, les rendre inaccessibles ou les détruire. Le véhicule ne peut être équipé d'aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations ci- dessus.»

(Amendement 24)

ARTICLE PREMIER, POINT 7)

Article 17, paragraphe 2 (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

2. Les nouvelles annexes peuvent être adoptées conformément à cette même procédure afin d'établir des prescriptions techniques relatives aux appareils de contrôle dans lesquels la feuille d'enregistrement, ainsi que le dispositif d'enregistrement visé à l'annexe I A, sont remplacés par une technologie assurant un même niveau de précision et de résolution. Cette technologie peut enregistrer les données sous forme numérique. Toutefois, ce dispositif doit pouvoir, sur toute demande, imprimer les données sur un support papier de telle sorte que, comme c'est le cas avec la feuille d'enregistrement classique, les données relatives aux heures de conduite et à la vitesse puissent être visualisées sur papier. Les dispositions techniques de ces nouvelles annexes définissent les procédures de transfert des données enregistrées. Le fonctionnement et les spécifications de la carte du conducteur ainsi que son interface avec l'appareil de contrôle et le dispositif de visualisation sont conformes à la description de l'annexe I A du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

2. Les nouvelles annexes peuvent être adoptées conformément à cette même procédure afin d'établir des prescriptions techniques relatives aux appareils de contrôle dans lesquels la feuille d'enregistrement, ainsi que le dispositif d'enregistrement visé à l'annexe I A, sont remplacés par une technologie assurant un même niveau de précision et de résolution, conformément à l'annexe I B. Cette technologie peut enregistrer les données sous forme numérique. Toutefois, ce dispositif doit pouvoir, sur toute demande, imprimer les données sur un support papier de telle sorte que, comme c'est le cas avec la feuille d'enregistrement classique, les données relatives aux heures de conduite et à la vitesse puissent être visualisées sur papier. Les dispositions techniques de ces nouvelles annexes définissent les procédures de transfert des données enregistrées. Le fonctionnement et les spécifications de la carte du conducteur ainsi que son interface avec l'appareil de contrôle et le dispositif de visualisation sont conformes à la description de l'annexe I A du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

2 bis. L'annexe I B fixe la procédure d'établissement des prescriptions techniques relatives à l'appareil de contrôle dans lequel la feuille d'enregistrement ou l'équipement d'enregistrement tel que visé à l'annexe I A est remplacé par un stockage de données numériques, la «boîte noire», de façon que cet appareil remplisse au moins les mêmes fonctions essentielles que l'équipement visé à l'annexe I A a, étant entendu que la compatibilité de lecture des données est garantie.

(Amendement 25)

ARTICLE PREMIER, POINT 8)

Article 18 (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

>Texte après vote du PE>

La Commission est assistée d'un comité composé des représentants des États membres, des travailleurs, des employeurs et des producteurs et présidé par le représentant de la Commission.

>Texte originel>

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

>Texte après vote du PE>

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

>Texte originel>

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

>Texte après vote du PE>

L'avis est adopté à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions à prendre par le Conseil sur proposition de la Commission. Lors du vote en

>Texte après vote du PE>

comité, les voix des représentants des États membres sont pondérées conformément à cet article. Le président ne participe pas au vote.

>Texte originel>

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

>Texte après vote du PE>

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

>Texte après vote du PE>

Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou si celui- ci n'a pas émis d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition de mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

>Texte après vote du PE>

Si, à l'expiration d'un délai fixé par chaque acte juridique que le Conseil doit arrêter conformément au présent paragraphe, mais qui ne peut en aucun cas excéder trois mois à dater de la saisine du Conseil, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées par la Commission sont arrêtées.

(Amendement 26)

ARTICLE PREMIER, POINT 9)

Annexe I A

>Texte originel>

9) Une nouvelle annexe, l'annexe I A est ajoutée.

>Texte après vote du PE>

9) De nouvelles annexes, les annexes I A et I B sont ajoutées.

(Amendement 27)

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

>Texte originel>

1. Les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1990 seront équipés de l'appareil d'enregistrement visé à l'annexe 1 ou à l'annexe I A. L'article 14-3, 4, 5 et l'article 15, 3 ne s'appliquent pas aux véhicules équipés de l'appareil d'enregistrement visé à l'annexe I.

>Texte après vote du PE>

1. Les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1985 seront équipés de l'appareil d'enregistrement visé à l'annexe 1 ou à l'annexe I A ou I B. L'article 14, 3, 4, 5 et l'article 15, 3 ne s'appliquent pas aux véhicules équipés de l'appareil d'enregistrement visé à l'annexe I.

(Amendement 28)

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, PHRASE INTRODUCTIVE

>Texte originel>

2. Les véhicules qui ont été mis en service entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1996, doivent être équipés, avant le 1er janvier 2000, d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I du présent règlement, à l'exception des dispositions de cette annexe:

>Texte après vote du PE>

2. Les véhicules qui ont été mis en service entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1996, doivent être équipés, avant le 1er janvier 2000, d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I A ou I B, du présent règlement, s'ils sont équipés de l'appareil visé à l'annexe I A, à l'exception des dispositions de cette annexe:

(Amendement 29)

ARTICLE 3

>Texte originel>

Dès le 1er janvier 1997, les États membres n'accordent plus l'homologation CEE à tout appareil de contrôle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'annexe I A du présent règlement.

>Texte après vote du PE>

Dès le 1er janvier 1997, les États membres n'accordent plus l'homologation CEE à tout appareil de contrôle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'annexe I A ou I B du présent règlement.

(Amendement 34)

Article 5bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

Pour le 30 juin 1996, la Commission présentera au Parlement et au Conseil un rapport sur la faisabilité technique d'un appareil électronique d'enregistrement et de traitement des contrôles opérés dans les transports par route et sur la possibilité de son introduction pour le premier janvier de l'an 2000.

(Amendement 30)

Annexe I A, III, c), point 4 (Règlement (CEE) 3821/85)

>Texte originel>

4. Un signal extérieur, visible des autres usagers, se mettant automatiquement en marche quand le conducteur a conduit au-delà de la période légale du temps de conduite ou lorsque le véhicule est utilisé sans la mise en place de la carte du conducteur. En cas de nécessité, ce signal peut être interrompu en brisant un bouton scellé.

>Texte après vote du PE>

Supprimé.

(Amendement 31)

Annexe I B (nouvelle)

>Texte après vote du PE>

Il est ajouté une nouvelle annexe I B qui, lorsqu'elle s'écarte de l'annexe I A, dispose:

I (a) L'appareil d'enregistrement contient.....et une mémoire.

I (b) Mémoire globale: un système de stockage électronique des données (mémoire), incorporé à l'appareil d'enregistrement et pouvant enregistrer un nombre x de jours de l'appareil d'enregistrement. La mémoire doit être protégée de façon à en interdire l'accès à des tiers non-autorisés et à exclure toute manipulation des données.

II (a) 6: point 7 de l'annexe I A II a

7: point 8 de l'annexe I A II a

8: point 9 de l'annexe I A II a

II (d) Enregistrement et stockage des données relatives à deux conducteurs

..... L'appareil doit également pouvoir stocker simultanément, mais de façon différenciée, les détails de l'information visés sous II (a) 4 et 5, sur deux cartes de conducteurs et dans la mémoire.

II (e) Affichage sur demande

7. L'identification du véhicule, au moins quatre fois par jour, durant une période d'au moins 28 jours, avec indication des 8 derniers chiffres du numéro de châssis, de la distance parcourue par véhicule et par jour, de l'heure à laquelle la carte a été introduite pour la première fois et retirée pour la dernière fois, de l'heure à laquelle est intervenue le changement de véhicule et du premier numéro de séquence de la feuille d'enregistrement pour le jour en question.

III (a)

1. 5. Supprimé

6. Mesure du temps (horloge)

6.1. La mesure du temps se fait automatiquement dans la mémoire.

6.2. L'horloge dans la mémoire...

7. Éclairage et protection

7.4. deuxième alinéa

Le contrôle électronique susmentionné... les exigences visées au chapitre II (a) 6 ne sont pas applicables.

III (d) Dispositifs enregistreurs (nouveau texte)

Les dispositifs enregistreurs doivent stocker:

1. la distance parcourue

2. la vitesse

3. les temps

III (f) Dispositif de fermeture (nouveau texte)

La restitution de la mémoire ne peut être manipulée par le conducteur ou d'autres personnes. Cela doit être signalisé sur l'installation proprement dite ou par un affichage horaire non modifiable dans le sommaire de la mémoire.

IV CARTE A MÉMOIRE DU CONDUCTEUR

(Renumérotation des rubriques après suppression des litteras b et c

(a) Introduction/retrait

(b) Conduite sans carte

Le début d'un temps de conduite sans carte, c'est-à-dire lorsque la carte n'est pas incorporée ou est défaillante, doit être spécialement consigné ou indiqué dans la mémoire.

(c) Capacité de mémoire de la carte

(d) Données devant figurer sur la carte

(e) Transfert des données

(f) Normes

V. FEUILLE D'ENREGISTREMENT (supprimé)

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil et la directive 88/599/CEE du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (COM(94)0323 - C4-0125/94 - 94/0187(SYN))

(Procédure de coopération: première lecture)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(94)0323 - 94/0187(SYN)) ((JO C 243 du 31.8.1994, p.8.)),

- consulté par le Conseil conformément aux articles 75 et 189 C du traité CE (C4-0125/94),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et de la commission des affaires sociales et de l'emploi (A4-0155/95),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission, conformément au vote exprimé sur le texte de celle-ci;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les amendements adoptés par le Parlement;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.