Résolution législative portant avis du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n(o) 2062/94 du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (COM(94)0651 - 4824/95 - C4-0088/95 - 95/0809(CNS)) (Procédure de consultation)
Journal officiel n° C 151 du 19/06/1995 p. 0486
A4-0103/95 Projet de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (COM(94)0651 - 4824/95 - C4-0088/95 - 95/0809(CNS)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 4) ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 8, paragraphe 2, premier alinéa (règlement (CE) 2062/94) >Texte originel> 2. Les membres visés au paragraphe 1 a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État membre et par groupe mentionné ci-dessus. >Texte après vote du PE> 2. Les membres visés au paragraphe 1 a), b) et c) sont nommés par le Conseil, si possible à raison d'un par État membre et par groupe mentionné ci- dessus. (Amendement 1) ARTICLE PREMIER, POINT 2 Article 8, paragraphe 6, premier, deuxième et troisième alinéas (règlement (CE) 2062/94) >Texte originel> 6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de deux tiers des voix. Les membres visés au paragraphe 1 point a) disposent de deux voix chacun. Les membres visés au paragraphe 1 points b), c) et d) disposent d'une voix chacun. >Texte après vote du PE> 6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de deux tiers des voix à l'exception des décisions prises en application de l'article 13, paragraphe 3 et de l'article 15 pour lequel une majorité de membres visés à l'article 1er point a) est également nécessaire. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. (Amendement 2/cor.) ARTICLE PREMIER, POINT 3 bis (nouveau) Article 16 (règlement (CE) 2062/94) >Texte après vote du PE> 3 bis. L'article 16 se lit comme suit: >Texte après vote du PE> «Confidentialité Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du personnel ainsi que toute personne participant aux activités de l'Agence, sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par la confidentialité pour ce qui concerne l'examen des dossiers. Les autres domaines du travail de l'Agence toutefois sont tous accessibles au public.» Résolution législative portant avis du Parlement européen sur le projet de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2062/94 du Conseil instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (COM(94)0651 - 4824/95 - C4-0088/95 - 95/0809(CNS)) (Procédure de consultation) Le Parlement européen, - vu le projet du Conseil (COM(94)0651 - 4824/95 - 95/0809 (CNS)), - consulté par le Conseil conformément à l'article 235 du traité CE (C4-0088/95), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission des affaires sociales et de l'emploi et les avis de la commission des budgets et de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0103/95), 1. approuve le texte du Conseil, sous réserve des modifications qu'il y a apportées; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189A du traité CE; 3. invite le Conseil au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; 4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission; 5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.