51995AP0071

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à l' action de la Communauté dans le domaine de la statistique (COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS)) (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 109 du 01/05/1995 p. 0319


A4-0071/95

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à l'action de la Communauté dans le domaine de la statistique (COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Premier visa

>Texte originel>

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

>Texte après vote du PE>

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213 en liaison avec ses articles 43, 76, 87, 100, 100 A et 113,

(Amendement 2)

Article premier, paragraphe 2

>Texte originel>

2. L'action de la Communauté dans le domaine statistique est mise en oeuvre par les instituts de statistique et les autres instances responsables de la production de statistiques communautaires telles que définies à l'article 2 au niveau national (autorités nationales) et au niveau communautaire (autorité communautaire).

>Texte après vote du PE>

2. L'action de la Communauté dans le domaine statistique est mise en oeuvre par les instituts de statistique et les autres instances responsables de la production de statistiques communautaires telles que définies à l'article 2 au niveau national (autorités nationales) et au niveau communautaire (Office statistique des Communautés européennes [EUROSTAT]).

(Amendement 3)

Article premier, paragraphe 3

>Texte originel>

3. On entend par «autorité communautaire» le service arrêté par décision de la Commission pour exécuter les tâches qui sont réservées à celle-ci par le traité ou la législation secondaire, dans le domaine statistique.

>Texte après vote du PE>

3. Supprimé

(Amendement 4)

Article premier, paragraphe 4

>Texte originel>

4. L'Institut monétaire européen et les banques centrales nationales ne participent pas à l'action de la Communauté dans le domaine des statistiques. L'article 8 définit la coopération entre la Commissiion et l'Institut monétaire européen.

>Texte après vote du PE>

4. L'article 8 définit la coopération entre la Commissiion et l'Institut monétaire européen.

(Amendement 5)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La Commission soumet lors du premier semestre de chaque année à l'examen du CPS les orientations en vue de la mise en oeuvre du programme statistique communautaire et notamment les priorités envisagées dans les actions à entreprendre, en tenant compte des contraintes financières tant au plan national que communautaire, et de l'utilité de dispositions communautaires les régissant.

>Texte après vote du PE>

2. La Commission soumet lors du premier semestre de chaque année à l'examen du CPS les orientations en vue de la mise en oeuvre du programme statistique communautaire et notamment les priorités envisagées dans les actions à entreprendre, en chiffrant les charges financières à supporter par la Communauté et les États membres et en tenant compte de l'utilité de dispositions communautaires les régissant.

>Texte originel>

La Commission tient le plus grand compte des commentaires du CPS et donne les suites qu'elle considère les plus appropriées.

>Texte après vote du PE>

La Commission tient le plus grand compte de l'avis du CPS et donne les suites qu'elle considère les plus appropriées.

(Amendement 6)

Article 11, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Les conditions d'accès pour les utilisateurs sont régies par la politique tarifaire de chaque autorité sur la base d'une information et d'une coopération mutuelles entre les autorités statistiques nationales et l'autorité communautaire.

>Texte après vote du PE>

4. Les conditions d'accès pour les utilisateurs sont régies par chaque autorité sur la base d'une information et d'une coopération mutuelles entre les autorités statistiques nationales et l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT).

(Amendement 7)

Article 20, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

>Texte originel>

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil de l'Union européenne.

>Texte après vote du PE>

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, la Commission communique aussitôt ces mesures au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne.

>Texte originel>

Dans ce cas:

>Texte après vote du PE>

Dans ce cas:

>Texte originel>

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil de l'Union européenne,

>Texte après vote du PE>

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Parlement et du Conseil de l'Union européenne,

>Texte originel>

- le Conseil de l'Union européenne, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

>Texte après vote du PE>

- le Conseil de l'Union européenne, statuant à la majorité qualifiée et après consultation du Parlement,peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

(Amendement 8)

Article 20, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil de l'Union européenne est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

>Texte après vote du PE>

3. Supprimé

>Texte originel>

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

>Texte originel>

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil de l'Union européenne une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil de l'Union européenne statue à la majorité qualifiée.

>Texte originel>

Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil de l'Union européenne, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

(Amendement 9)

Article 21

>Texte après vote du PE>

p. m.: L'article 21 «Fonctionnement du comité du secret statistique» est à modifier par analogie avec l'amendement à l'article 20, paragraphe 2.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à l'action de la Communauté dans le domaine de la statistique (COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(94)0078 - 94/0026(CNS)),

((JO C 106 du 14.4.1994, p. 22.))- consulté par le Conseil conformément à l'article 213 du traité CE (C3-0231/94),

- considérant que la base juridique proposée est incomplète et qu'il convient de se référer également aux articles 43, 76, 87, 100, 100A et 113 du traité CE,

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens sur la base juridique proposée (A4-0071/95),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

3. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.