51995AP0062

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (COM(94)0275 - C4-0239/94 - 94/0159(CNS)) (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 151 du 19/06/1995 p. 0487


A4-0062/95

Proposition de directive du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (COM(94)0275 - C4-0239/94 - 94/0159(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 29)

Premier visa

>Texte originel>

- vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

>Texte après vote du PE>

- vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 75 et 213,

(Amendement 2)

Premier considérant

>Texte originel>

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission doit disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers et à partir de la Communauté européenne, entre États membres et au sein des États membres;

>Texte après vote du PE>

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, les institutions communautaires, les autorités nationales, régionales et locales, les opérateurs économiques et les organismes de recherche doivent disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers et à partir de la Communauté européenne, entre États membres et au sein des États membres;

(Amendement 25)

Cinquième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que la collecte de données statistiques communautaires doit accroître le moins possible les charges des personnes interrogées,

(Amendement 3)

Septième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il convient, pour la mise en oeuvre de cette directive, y compris les mesures pour son adaptation aux évolutions économiques et techniques, de consulter le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient d'associer à l'application de cette directive, y compris les mesures pour son adaptation aux évolutions économiques et techniques, le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil;

(Amendement 4)

Huitième considérant

>Texte originel>

considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire, et que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de réaliser les statistiques officielles;

>Texte après vote du PE>

considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire, et que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous la responsabilité des organismes et institutions compétents pour réaliser les statistiques officielles;

(Amendement 6)

Article 2, point 2), second alinéa

>Texte originel>

Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires de guerre et les bateaux utilisés par les administrations et services publics n'entrent pas dans le champ d'application de la directive;

>Texte après vote du PE>

Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires de guerre et les bateaux utilisés à des fins de service public n'entrent pas dans le champ d'application de la directive;

(Amendement 7)

Article 3, paragraphe 1, partie introductive

>Texte originel>

1. Les États membres collectent les caractéristiques se rapportant aux domaines suivants:

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres collectent les caractéristiques relevant des catégories suivantes:

(Amendement 8)

Article 3, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les caractéristiques, les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d'observation, sont fournies dans les annexes de la présente directive.

>Texte après vote du PE>

2. Les variables à recenser, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d'observation, sont fournies dans les annexes de la présente directive.

(Amendement 26)

Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

3 bis. Les personnes interrogées sont autorisées à fournir les données, tant en ce qui concerne leur forme que leur contenu, en se conformant aux décisions prises dans le cadre:

>Texte après vote du PE>

- de la simplification des procédures commerciales,

- de l'organisation internationale de normalisation (ISO),

- du CEN,

- des règlements de douane internationaux,

(Amendement 9)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Chaque État membre sélectionne dans cette liste les ports de son territoire nécessaires pour couvrir au moins 90% du tonnage brut annuel de tous les transports par mer et 90% de tous les mouvements annuels de passagers empruntant ses ports. Les ports traitant annuellement plus d'un million de tonnes de marchandises, ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers sont systématiquement sélectionnés. Pour chaque port retenu, des données détaillées sont fournies, conformément à l'annexe IX, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ils remplissent un critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l'autre domaine.

>Texte après vote du PE>

2. Chaque État membre sélectionne dans cette liste les ports de son territoire nécessaires pour couvrir au moins 90% du tonnage brut annuel de tous les transports par mer (chargements/déchargements/transbordements) et 90% de tous les mouvements annuels de passagers empruntant ses ports. Les ports traitant annuellement plus d'un million de tonnes de marchandises (chargements/déchargements/transbordements), ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers sont systématiquement sélectionnés. Pour chaque port retenu, des données détaillées sont fournies, conformément à l'annexe IX, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ils remplissent un critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l'autre domaine.

(Amendement 10)

Article 7, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Les résultats sont transmis sous la forme d'un fichier à partir duquel les ensembles de données définis à l'annexe IX peuvent être produits. Les fichiers et les supports à utiliser pour leur transmission sont fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 13.

>Texte après vote du PE>

2. Les résultats sont transmis conformément aux ensembles de données définis à l'annexe IX. La Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 13, les modalités techniques de la transmission de ces résultats.

(Amendement 11)

Article 7, paragraphe 3

>Texte originel>

3. La transmission s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d'observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle. La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1995.

>Texte après vote du PE>

3. La transmission s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d'observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle. La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1996.

(Amendement 12)

Article 8, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La Commission transmet un rapport au Conseil sur l'expérience acquise dans le travail réalisé conformément à la présente directive après trois années de collecte de données.

>Texte après vote du PE>

2. La Commission transmet un rapport à l'autorité budgétaire sur la mise en oeuvre de la présente directive tous les trois ans après son entrée en vigueur. Ce rapport doit faire état de l'expérience acquise et procéder à l'évaluation de l'application des principes de bonne gestion financière, d'économie et assurer l'analyse coût/bénéfice.

(Amendement 13)

Article 12

>Texte originel>

Les dispositions pour la mise en oeuvre de cette directive, y compris les mesures pour son adaptation à des développements économiques et techniques, notamment:

>Texte après vote du PE>

Les dispositions pour la mise en oeuvre de cette directive, y compris les mesures pour son adaptation à des développements économiques et techniques, notamment

>Texte originel>

- l'adaptation des caractéristiques de la collecte de données (article 3) et du contenu des annexes de la présente directive,

>Texte après vote du PE>

- l'adaptation des caractéristiques de la collecte de données (article 3) et du contenu des annexes de la présente directive,

>Texte originel>

- la liste, mise à jour régulièrement par la Commission, des ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes (article 4),

>Texte après vote du PE>

- la liste, mise à jour régulièrement par la Commission, des ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes (article 4),

>Texte originel>

- les exigences de précision (article 5),

>Texte après vote du PE>

- les exigences de précision (article 5),

>Texte originel>

- la description de l'enregistrement d'un fichier de données et des codes pour la transmission des résultats à la Commission (article 7),

>Texte après vote du PE>

- la description de l'enregistrement d'un fichier de données et des codes pour la transmission des résultats à la Commission (article 7),

>Texte originel>

- la fin de la période de transition (article 10),

>Texte après vote du PE>

- la fin de toute période de transition (article 10),

>Texte après vote du PE>

- la suspension de la collecte de données concernant certains transports de passagers par mer,

>Texte originel>

sont arrêtées par la Commission, en consultation avec le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE, Euratom, selon la procédure prévue à l'article 13.

>Texte après vote du PE>

sont arrêtées par la Commission, en concertation avec le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE, Euratom, selon la procédure prévue à l'article 13.

(Amendement 14)

Article 13

>Texte originel>

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

>Texte après vote du PE>

1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

>Texte après vote du PE>

2. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

>Texte après vote du PE>

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

>Texte après vote du PE>

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

(Amendement 15)

Article 14, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

(Amendement 27)

Annexe I, «Variables statistiques», point a), sixième tiret

>Texte originel>

- pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c.à.d. le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels de l'Espace Économique Européen décrits dans la Liste des Ports et, en dehors de l'Espace Économique Européen, les Zones Côtières Maritimes décrites dans l'annexe IV;

>Texte après vote du PE>

- pour les entrées de marchandises:

1. le port de chargement (c.à.d. le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels de l'Espace Économique Européen décrits dans la Liste des Ports et, en dehors de l'Espace Économique Européen, les Zones Côtières Maritimes décrites dans l'annexe IV;

2. le port de destination finale du chargement, ultérieurement transporté par mer, en utilisant les ports individuels de l'Espace Économique Européen décrits dans la Liste des Ports et, en dehors de l'Espace Économique Européen, les Zones Côtières Maritimes décrites dans l'annexe IV.

(Amendement 28)

Annexe I, «Variables statistiques», point a), septième tiret

>Texte originel>

- pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c.à.d. le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels de l'Espace Économique Européen décrits dans la Liste des Ports et, en dehors de l'Espace Économique Européen, les Zones Côtières Maritimes décrites dans l'annexe IV;

>Texte après vote du PE>

- pour les sorties de marchandises:

1. le port de déchargement (c.à.d. le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels de l'Espace Économique Européen, les Zones Côtières Maritimes décrites dans l'annexe IV;

2. le port d'origine du chargement, préalablement transporté par mer, en utilisant les ports individuels de l'Espace Économique Européen décrits dans la Liste des Ports et en dehors de l'Espace Économique Européen les Zones Côtières Maritimes décrites dans l'annexe IV.

(Amendement 16)

Annexe I, «Variables statistiques», point a), huitième tiret

>Texte originel>

- nationalité de l'opérateur de transport, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V,

>Texte après vote du PE>

- nationalité de l'armateur, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V,

(Amendement 17)

Annexe I, «Variables statistiques, point b), deuxième tiret bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

- jauge brute des navires,

(Amendement 18)

Annexe I, «Définitions», point f)

>Texte originel>

f) Opérateur de transport maritime: personne responsable du transport par navire du chargement ou du transport des passagers par le navire. Il est rétribué au travers des frais de transport payés pour l'acheminement de la cargaison ou pour le transport des passagers par mer quand il agit en tant que tierce personne prestataire de service. Quand le navire est utilisé par une personne pour le transport de marchandises pour son propre compte, cette personne est l'opérateur de transport, que le navire lui appartienne ou qu'elle l'ait affrété.

>Texte après vote du PE>

f) Armateur: personne physique ou morale qui, étant propriétaire du navire ou en ayant reçu l'usage par voie de concession, assume la responsabilité directe de son utilisation et de son exploitation commerciale.

(Amendement 19)

Annexe I, «Définitions», point g)

>Texte originel>

g) Nationalité de l'opérateur de transport maritime: pays où est établi le centre réel de l'activité commerciale de l'opérateur de transport.

>Texte après vote du PE>

g) Nationalité de l'armateur: pays où l'armateur est légalement enregistré et exerce ses activités.

(Amendement 20)

Annexe I, «Définitions», point g bis) (nouveau)

>Texte après vote du PE>

g bis) Tonnage de port en lourd: la différence, exprimée en tonnes, entre, d'une part, le déplacement d'un navire en calaison franc-bord d'été dans une eau d'un poids spécifique de 1,025 et, d'autre part, le poids du navire à vide, c'est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets.

(Amendement 22)

Annexe V bis (nouvelle)

>Texte après vote du PE>

Liste de ports

En ce qui concerne la liste de ports à tenir par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, les principes suivants sont d'application:

a) Aux fins d'application de la présente directive, les ports de chargement, les ports de déchargement et les ports déclarants situés dans l'Espace économique européen sont codés selon une même méthode sur la base de la liste de ports reproduite dans la présente annexe.

b) Cette liste de ports est établie par la Commission sur la base de la recommandation CCE no 16.

c) Les États membres désignent à la Commission les ports de leur territoire aux fins d'enregistrement et de codage, et cela, pour la première fois, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur, telle que prévue à l'article 15, de la présente directive.

d) Si besoin est, la liste de ports est révisée au 1er janvier de chaque année.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (COM(94)0275 - C4-0239/94 - 94/0159(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(94)0275 - 94/0159(CNS)) ((JO C 214 du 4.8.1994, p.12.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 213 du traité CE (C4-0239/94),

- considérant que la base juridique proposée est incomplète et qu'il convient de se référer également à l'article 75 du traité CE,

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle (A4-0062/95);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.