51995AP0037

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune ()(COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/ 0143(CNS)) (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 089 du 10/04/1995 p. 0218


A4-0037/95

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Premier considérant

>Texte originel>

considérant que la responsabilité pour le contrôle des dépenses du FEOGA-Garantie incombe en premier lieu aux États membres qui désignent les services et organismes pour payer les dépenses; que la Commission, responsable de l'exécution du budget communautaire, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués, qu'elle ne peut financer les dépenses que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires;

>Texte après vote du PE>

considérant que la responsabilité pratique pour le contrôle des dépenses du FEOGA-Garantie incombe en premier lieu aux États membres qui désignent les services et organismes pour payer les dépenses; que les États membres doivent assumer pleinement et effectivement cette responsabilité; que la Commission, responsable de l'exécution du budget communautaire, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués, qu'elle ne peut financer les dépenses que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires; que, dans le cadre d'un système décentralisé de gestion des dépenses communautaires, il est crucial que la Commission, institution chargée du financement, ait le droit et les moyens d'effectuer toutes les vérifications de la gestion des dépenses qu'elle juge nécessaires, et que la transparence et l'assistance mutuelle entre les États membres et la Commission soient effectives et complètes;

(Amendement 2)

Deuxième considérant

>Texte originel>

considérant que, lors de l'apurement des comptes, la Commission est seulement en mesure de déterminer, dans un délai raisonnable, la dépense totale à inscrire dans le compte général au titre de la section garantie du Fonds, si elle a des garanties satisfaisantes que les contrôles nationaux sont suffisants et transparents, et que les organismes payeurs s'assurent de la légalité et de la régularité des demandes de paiement qu'ils exécutent; qu'il convient dès lors de prévoir l'agrément des organismes payeurs par les États membres; qu'à cet effet, il convient de prévoir de ne financer que les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés par les États membres; qu'en outre la transparence des contrôles nationaux, notamment en ce qui concerne les procédures d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, requiert, le cas échéant, la limitation du nombre de services et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées;

>Texte après vote du PE>

considérant que, lors de l'apurement des comptes, la Commission est seulement en mesure de déterminer, dans un délai raisonnable, la dépense totale à inscrire dans le compte général au titre de la section garantie du Fonds, si elle a des garanties satisfaisantes que les contrôles nationaux sont suffisants et transparents, et que les organismes payeurs s'assurent de la légalité et de la régularité des demandes de paiement qu'ils exécutent; qu'il convient dès lors de prévoir l'agrément des organismes payeurs par les États membres; que, en vue d'assurer la cohérence des normes requises pour un tel agrément dans les États membres, la Commission doit élaborer des instructions détaillées relatives aux critères à appliquer et s'assurer de leur respect dans l'ensemble de la Communauté; qu'à cet effet, il convient de prévoir de ne financer que les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés par les États membres; qu'en outre la transparence des contrôles nationaux, notamment en ce qui concerne les procédures d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, requiert, le cas échéant, la limitation du nombre de services et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées, en toute compatibilité avec les dispositions constitutionnelles de chaque État membre;

(Amendement 3)

Quatrième considérant

>Texte originel>

considérant qu'il convient de raccourcir le délai de la prise de décision d'apurement des comptes et qu'il faut en conséquence avoir recours au maximum à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission; que la Commission, lors de ses vérifications, doit pouvoir avoir accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document que sur fichier informatique;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'il convient impérativement de raccourcir le délai de la prise de décision d'apurement des comptes et qu'il faut en conséquence avoir recours au maximum à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission; que la Commission, lors de ses vérifications, doit pouvoir avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document que sur fichier informatique;

(Amendement 4)

Cinquième considérant

>Texte originel>

considérant qu'une décision unique annuelle de l'apurement des comptes occasionne de nombreuses difficultés en ce qu'elle comporte simultanément, pour un exercice donné, pour toutes les mesures relevant de la section garantie du Fonds et dans tous les États membres, un objectif comptable et un objectif de constat de la conformité des dépenses avec les dispositions communautaires; que cette décision unique ne peut être prise qu'avec retard et comporte néanmoins des réserves et disjonctions; qu'il convient dès lors de procéder à son éclatement en deux types de décision, l'une d'apurement comptable, l'autre fixant les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité;

>Texte après vote du PE>

considérant qu'une décision unique annuelle de l'apurement des comptes occasionne de nombreuses difficultés en ce qu'elle comporte simultanément, pour un exercice donné, pour toutes les mesures relevant de la section garantie du Fonds et dans tous les États membres, un objectif comptable et un objectif de constat de la conformité des dépenses avec les dispositions communautaires; que cette décision unique ne peut être prise qu'avec retard et comporte néanmoins des réserves et disjonctions; qu'il convient dès lors de procéder à son éclatement en deux types de décision, l'une d'arrêt et d'adoption des comptes du FEOGA pour l'exercice de référence, l'autre fixant les conséquences, y compris les corrections financières, à tirer des résultats d'audits de conformité;

(Amendement 5)

Sixième considérant

>Texte originel>

considérant que les audits de conformité ne seront dès lors pas liés à un exercice financier déterminé et qu'il est nécessaire de déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité peuvent porter;

>Texte après vote du PE>

considérant que les audits de conformité, les corrections financières consécutives et les décisions de décharge afférentes ne seront dès lors pas liés à la mise en oeuvre du budget d'un exercice financier déterminé et qu'il est nécessaire de déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité peuvent porter;

(Amendement 6)

ARTICLE PREMIER, POINT 1)

Article 4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa (Règlement (CEE) 729/70)

>Texte originel>

Seuls les organismes payeurs présentant des garanties suffisantes relatives au bon fonctionnement de leur organisation administrative et de leur système de contrôle interne peuvent être agréés;

>Texte après vote du PE>

Seuls les organismes payeurs, dont l'organisation administrative et le système de contrôle interne satisfont aux critères communiqués aux États membres par la Commission, peuvent être agréés;

(Amendement 7)

ARTICLE PREMIER, POINT 1)

Article 4, paragraphe 2 (Règlement (CEE) 729/70)

>Texte originel>

2. Chaque État membre limite, compte tenu de ses dispositions constitutionnelles et de sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés à un minimum permettant d'assurer que les dépenses visées aux articles 2 et 3 soient effectuées dans des conditions administratives et comptables satisfaisantes;

>Texte après vote du PE>

2. Chaque État membre limite, en toute compatibilité avec ses dispositions constitutionnelles et sa structure institutionnelle, le nombre de ses organismes payeurs agréés à un minimum permettant d'assurer que les dépenses visées aux articles 2 et 3 soient effectuées dans des conditions administratives et comptables satisfaisantes;

(Amendement 8)

ARTICLE PREMIER, POINT 1)

Article 4, paragraphe 4 (Règlement (CEE) 729/70)

>Texte originel>

4. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont pas ou plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre concerné en informe la Commission et retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur n'ait procédé, dans un délai à fixer en relation avec la gravité du problème, aux adaptations nécessaires;

>Texte après vote du PE>

4. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont pas ou plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre concerné en informe la Commission et retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur n'ait procédé aux adaptations nécessaires dans un délai fixé par l'État membre en accord avec la Commission, lequel correspond à la période minimale nécessaire pour satisfaire aux critères d'agrément;

(Amendement 9)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 5, paragraphe 2, point b) (Règlement (CEE) 729/70)

>Texte originel>

b) apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes porte sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis.

Elle ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);

>Texte après vote du PE>

b) apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs agréés. La décision d'apurement des comptes porte sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis.

Elle remplit une fonction comptable et d'évaluation des systèmes de contrôle, et ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);

(Amendement 10)

ARTICLE PREMIER, POINT 2)

Article 5, paragraphe 2, point c), premier alinéa (Règlement (CEE) 729/70)

>Texte originel>

c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non conformité constatée.

>Texte après vote du PE>

c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. La Commission évalue les montants à écarter sur la base d'un audit incluant la vérification, d'une part, d'un échantillon représentatif d'opérations sous-jacentes et, d'autre part, d'opérations relevant de domaines à risques, au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(94)0240 - 94/0143(CNS) ((JOC284 du 12.10.1994, p.5.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du traité CE (C4- 0097/94),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l'agriculture et du développement rural (A4-0096/94),

- vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A4-0037/95),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

3. demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.