POSITION COMMUNE (CE) Nº 22/95 arrêtée par le Conseil le 28 septembre 1995 en vue de l' adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil, du . . ., sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport
Journal officiel n° C 331 du 08/12/1995 p. 0001
POSITION COMMUNE (CE) N° 22/95 arrêtée par le Conseil le 28 septembre 1995 en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil, du . . ., sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (95/C 331/01) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D premier alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), considérant que l'établissement et le développement des réseaux transeuropéens contribuent à la réalisation d'importants objectifs communautaires, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale; considérant que l'établissement et le développement, sur l'ensemble du territoire communautaire, de réseaux transeuropéens dans le secteur des transports ont également pour objectifs spécifiques d'assurer une mobilité durable des personnes et des biens dans les meilleures conditions sociales, environnementales et de sécurité possibles et d'intégrer l'ensemble des modes de transport en tenant compte de leurs avantages comparatifs; considérant que le livre blanc de la Commission sur le développement d'une politique commune des transports préconise une utilisation optimale des capacités existantes et l'intégration de tous les réseaux, relatifs aux divers modes, dans un réseau transeuropéen pour les transports routier, ferroviaire, de navigation intérieure, maritime et aérien, tant de marchandises que de voyageurs ainsi que pour les transports combinés; considérant que l'intégration des réseaux à l'échelle européenne ne peut se développer que progressivement sur la base du maillage des modes de transport en vue d'une meilleure utilisation des avantages inhérents à ces derniers; considérant que, afin d'atteindre ces objectifs, une action communautaire d'orientation est nécessaire, dans le respect du principe de subsidiarité; qu'il convient de fixer les grandes lignes et les priorités de l'action communautaire envisagée dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport; considérant qu'il est nécessaire d'identifier les projets d'intérêt commun qui répondent à ces objectifs et qui s'inscrivent dans les priorités de l'action ainsi fixées; qu'il ne devrait être tenu compte que des projets présentant une viabilité économique potentielle; considérant la nécessité pour les États membres de prendre en compte la protection de l'environnement en réalisant des études d'impact sur l'environnement conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (5) et en appliquant la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6), à l'occasion de la réalisation des projets d'intérêt commun; considérant qu'il convient d'identifier des projets d'intérêt commun concernant non seulement les divers modes de transport dans une approche multimodale, mais également les systèmes de gestion du trafic et d'information de l'usager et les systèmes de positionnement et de navigation; considérant qu'il convient que la Commission présente tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision et tous les cinq ans un rapport indiquant si les orientations nécessitent une révision; considérant qu'il convient d'instituer, auprès de la Commission, un comité chargé notamment d'assister la Commission lorsqu'elle examine la mise en oeuvre et le développement des présentes orientations, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: SECTION 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX Article premier Objet 1. La présente décision a pour objet d'établir les orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine du réseau transeuropéen de transport; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun dont la réalisation doit contribuer au développement du réseau à l'échelle communautaire. 2. Les orientations visées au paragraphe 1 constituent un cadre général de référence destiné à encourager les actions des États membres et, le cas échéant, de la Communauté visant à réaliser des projets d'intérêt commun ayant pour objet d'assurer la cohérence, l'interconnexion et l'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport ainsi que l'accès à ce réseau. Ces projets constituent un objectif commun dont la réalisation dépend de leur degré de maturité et de la disponibilité de ressources financières, sans préjuger de l'engagement financier d'un État membre ou de la Communauté. Ces orientations visent également à faciliter l'engagement du secteur privé. 3. Les exigences essentielles en matière d'interopérabilité du réseau transeuropéen de transport et de télématique des transports sont définies séparément de la présente décision. Article 2 Objectifs 1. Le réseau transeuropéen de transport est mis en place progressivement à l'horizon 2010, à l'échelle communautaire, en intégrant des réseaux d'infrastructure de transport terrestre, maritime et aérien, conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant à l'annexe I et/ou aux spécifications prévues à l'annexe II. 2. Le réseau doit: a) assurer, dans un espace sans frontières intérieures, une mobilité durable des personnes et des biens, dans les meilleures conditions sociales et de sécurité possibles, en tenant compte des objectifs communautaires, notamment en matière d'environnement ainsi que contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale; b) offrir aux usagers des infrastructures de qualité dans les meilleures conditions économiques possibles; c) inclure tous les modes de transport, en tenant compte de leurs avantages respectifs; d) permettre une utilisation optimale des capacités existantes; e) être, dans la mesure du possible, interopérable; f) être, dans la mesure du possible, économiquement viable; g) couvrir l'ensemble du territoire des États membres de la Communauté, de manière à faciliter l'accès en général, à raccorder les régions insulaires ou périphériques et les régions enclavées aux régions centrales et à relier entre elles les grandes zones urbaines et les régions de la Communauté sans goulets d'étranglement; h) pouvoir être connecté aux réseaux des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), des pays d'Europe centrale et orientale et des pays méditerranéens, tout en promouvant l'interopérabilité et l'accès à ces réseaux dans la mesure où cela répond à l'intérêt de la Communauté. Article 3 Étendue du réseau 1. Le réseau transeuropéen comprend des infrastructures de transport ainsi que des systèmes de gestion du trafic et des systèmes de positionnement et de navigation. 2. Les infrastructures de transport comprennent des réseaux de routes, de voies ferrées et de voies navigables, des ports maritimes, des aéroports et des points d'interconnexion, tels que les ports de navigation intérieure et les centres de transbordement. 3. Les systèmes de gestion du trafic et les systèmes de positionnement et de navigation comprennent les installations techniques, informatiques et de télécommunications nécessaires pour assurer le fonctionnement harmonieux du réseau et la gestion efficace du trafic. Article 4 Grandes lignes d'action Les grandes lignes d'action de la Communauté portent sur: a) l'établissement et la révision des schémas du réseau; b) l'identification de projets d'intérêt commun; c) l'aménagement du réseau existant; d) la promotion de l'interopérabilité du réseau; e) la combinaison optimale des modes de transport, notamment par la création de centres d'interconnexion; f) la poursuite de la cohérence et de la complémentarité des interventions financières, dans le respect des règles applicables à chaque instrument financier; g) des actions de recherche et de développement; h) une coopération et la conclusion d'accords appropriés avec les pays tiers concernés par le développement du réseau; i) l'incitation des États membres et des organisations internationales à favoriser les objectifs poursuivis par la Communauté; j) la promotion de la collaboration continue des parties intéressées. Article 5 Priorités Les priorités de l'action, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 2, portent sur: a) le développement de liaisons, de maillons clés et d'interconnexions permettant de supprimer les goulets d'étranglement, d'achever les tronçons manquants et de compléter les grands axes; b) le développement de l'accès au réseau permettant de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté; c) la combinaison et l'intégration optimales des différents modes de transport; d) la réalisation progressive de l'interopérabilité des éléments du réseau; e) l'optimisation des capacités et de l'efficacité des infrastructures existantes; f) l'établissement et l'aménagement des noeuds d'interconnexion et des plates-formes intermodales; g) l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité du réseau; h) l'intégration de la dimension environnementale dans la mise en oeuvre et le développement du réseau; i) le développement et la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle du trafic sur le réseau et d'information de l'usager en vue de l'optimisation de l'utilisation des infrastructures; j) la réalisation d'études contribuant à une meilleure conception et réalisation du réseau transeuropéen de transport. Article 6 Réseaux des pays tiers La promotion par la Communauté de projets d'intérêt commun, de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux en vue d'assurer la cohérence des réseaux des pays tiers avec le réseau transeuropéen de transport est décidée par le Conseil cas par cas et suivant les procédures appropriées du traité. Article 7 Projets d'intérêt commun 1. Dans le respect des règles du traité, notamment pour ce qui concerne les questions de concurrence, est considéré d'intérêt commun tout projet qui: - poursuit les objectifs décrits à l'article 2, - vise le réseau décrit à l'article 3, - s'inscrit dans les priorités énoncées à l'article 5 et - présente une viabilité économique potentielle, compte tenu des coûts et bénéfices socio-économiques. 2. Tout projet doit porter sur un élément du réseau tel que décrit aux articles 8 à 16, et en particulier: - porter sur les liaisons identifiées par les cartes figurant à l'annexe I et/ou - correspondre aux spécifications ou critères de l'annexe II. SECTION 2 RÉSEAU ROUTIER Article 8 Caractéristiques 1. Le réseau routier transeuropéen est composé d'autoroutes et de routes de haute qualité, existantes, nouvelles ou à aménager, qui: - jouent un rôle important dans le trafic à grande distance ou - permettent, sur les axes identifiés par le réseau, le contournement des principaux noeuds urbains ou - assurent l'interconnexion avec les autres modes de transport ou - permettent de relier les régions enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté. 2. Le réseau garantit aux usagers un niveau de services, de confort et de sécurité élevé, homogène et doté d'une continuité. 3. Le réseau comprend l'infrastructure de gestion de la circulation et d'information des usagers et s'appuie sur une coopération active des systèmes de gestion de la circulation aux échelons européen, nationaux et régionaux. SECTION 3 RÉSEAU FERROVIAIRE Article 9 Caractéristiques 1. Le réseau ferroviaire est composé du réseau ferroviaire à grande vitesse et du réseau ferroviaire conventionnel. 2. Le réseau ferroviaire à grande vitesse est composé de lignes: - spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 kilomètres par heure au moyen de technologies actuelles ou nouvelles, - spécialement aménagées pour la grande vitesse équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 kilomètres par heure, - spécialement aménagées pour la grande vitesse, à caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, dont la vitesse doit être adaptée cas par cas. Ce réseau est défini par les lignes indiquées à l'annexe I comme lignes à grande vitesse ou lignes aménagées pour la grande vitesse. 3. Le réseau ferroviaire conventionnel est composé de lignes pour le transport ferroviaire conventionnel, y compris les liaisons ferroviaires du transport combiné visées à l'article 13. 4. Le réseau: - joue un rôle important dans le trafic ferroviaire à grande distance de marchandises et de passagers, - joue un rôle important dans l'exploitation du transport combiné à grande distance, - permet l'interconnexion avec les réseaux des autres modes de transport et l'accès aux réseaux ferroviaires régionaux et locaux. 5. Le réseau offre aux usagers un niveau élevé de qualité et de sécurité, grâce à sa continuité et à la mise en oeuvre progressive de son interopérabilité, notamment au moyen de l'harmonisation technique et d'un système harmonisé de contrôle-commande. SECTION 4 RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES ET PORTS DE NAVIGATION INTÉRIEURE Article 10 Caractéristiques 1. Le réseau transeuropéen des voies navigables est composé de fleuves et de canaux ainsi que de différents embranchements et ramifications assurant la jonction entre ceux-ci. Il permet notamment l'interconnexion entre les régions industrielles et les agglomérations importantes et leur liaison avec les ports. 2. Les caractéristiques techniques minimales retenues pour les voies du réseau sont celles correspondant au gabarit de la classe IV qui permet le passage d'un bateau ou d'un convoi poussé de 80 à 85 mètres de long et 9,50 mètres de large. Au cas où une modernisation ou une création d'une voie navigable intégrée à ce réseau interviendrait, les spécifications techniques devraient correspondre au moins à la classe IV et permettre d'atteindre ultérieurement la classe Va/Vb ainsi que permettre le passage, de façon satisfaisante, des bateaux utilisés en transport combiné. Le gabarit de la classe Va permet le passage d'un bateau ou d'un convoi poussé de 110 mètres de long et de 11,40 mètres de large et la classe Vb celui d'un convoi poussé de 172 à 185 mètres de long et de 11,40 mètres de large. 3. Les ports de la navigation intérieure, notamment en tant que points d'interconnexion entre les voies navigables visées au paragraphe 2 et les autres modes de transport constituent un élément du réseau. 4. Le réseau comprend l'infrastructure de gestion du trafic. SECTION 5 PORTS MARITIMES Article 11 Caractéristiques Les ports permettent le développement du transport maritime et constituent les points de desserte maritime des îles et les points d'interconnexion entre le transport maritime et les autres modes de transport. Ils offrent des équipements et des services aux opérateurs de transport. Leurs infrastructures offrent une série de services pour les transports de voyageurs et de marchandises, incluant les services de ferry, de navigation à courte et à longue distance y compris la navigation côtière, pour des liaisons à l'intérieur de la Communauté et avec les pays tiers. SECTION 6 AÉROPORTS Article 12 Caractéristiques 1. Le réseau aéroportuaire transeuropéen est constitué des aéroports situés sur le territoire de la Communauté et ouverts à la circulation aérienne commerciale qui répondent aux spécifications de l'annexe II. Ces aéroports sont désignés différemment selon le niveau et le type de trafic qu'ils assurent et selon les fonctions qu'ils exercent au sein du réseau. Ils permettent le développement des liaisons aériennes et l'interconnexion du transport aérien avec les autres modes de transport. 2. Les composantes internationales et les composantes communautaires constituent le coeur du réseau aéroportuaire transeuropéen. Les liaisons entre la Communauté et le reste du monde sont assurées en majeure partie par les composantes internationales. Les composantes communautaires assurent essentiellement des liaisons à l'intérieur de la Communauté, les dessertes extra-communautaires constituant une part encore mineure de leur activité. Les composantes régionales et d'accessibilité facilitent l'accès au coeur du réseau ou contribuent au désenclavement des régions périphériques et isolées. SECTION 7 RÉSEAU DE TRANSPORT COMBINÉ Article 13 Caractéristiques 1. Le réseau transeuropéen du transport combiné comprend: - des voies ferrées et des voies navigables qui sont appropriées pour le transport combiné et la voie maritime qui, en liaison avec d'éventuels parcours routiers initiaux et/ou terminaux, permettent le transport de marchandises à longue distance, - les installations qui permettent le transbordement entre les voies ferrées, les voies navigables, les voies maritimes et les routes, - le matériel roulant adéquat, à titre provisoire, lorsque les caractéristiques de l'infrastructure, non encore adaptées, l'exigent. SECTION 8 RÉSEAU DE GESTION ET D'INFORMATION CONCERNANT LE TRAFIC MARITIME Article 14 Caractéristiques Le réseau transeuropéen de gestion et d'information concernant le trafic maritime porte sur les systèmes de: - gestion du trafic maritime côtier ou portuaire, - positionnement des navires, - comptes rendus des navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, - communication pour la détresse et la sécurité en mer, afin de garantir un niveau élevé de sécurité et d'efficacité du trafic maritime et de protection de l'environnement dans les zones maritimes dépendant des États membres de la Communauté. SECTION 9 RÉSEAU DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN Article 15 Caractéristiques Le réseau transeuropéen de gestion du trafic aérien comprend l'espace aérien affecté à la circulation aérienne générale, les routes aériennes, les aides à la navigation aérienne, les systèmes de planification et de gestion des flux de trafic et le système de contrôle du trafic aérien (centres de contrôle, moyens de surveillance et de communication) nécessaires à l'écoulement sûr et efficace du trafic aérien dans l'espace aérien européen. SECTION 10 RÉSEAU DE POSITIONNEMENT ET DE NAVIGATION Article 16 Caractéristiques Le réseau transeuropéen de systèmes de positionnement et de navigation comprend les systèmes de positionnement et de navigation par satellite et les systèmes définis dans le cadre du futur plan européen de radionavigation. Ils offrent un service de positionnement et de navigation utilisable par tous les modes de transport de façon fiable et efficace. SECTION 11 DISPOSITIONS COMMUNES Article 17 Comité, échange d'informations et rapport 1. Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les plans et programmes nationaux qu'ils ont élaborés en vue du développement du réseau transeuropéen de transport, notamment pour ce qui concerne les projets d'intérêt commun identifiés par la présente décision. 2. Il est institué auprès de la Commission un comité du réseau transeuropéen de transport, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité procède à l'échange d'informations sur les plans et programmes communiqués par les États membres et peut procéder à l'examen de toute question relative au développement du réseau transeuropéen de transport. 3. La Commission fait rapport, tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, sur la mise en oeuvre des orientations décrites par la présente décision. Dans l'établissement du rapport, la Commission est assistée par le comité visé au paragraphe 2. Article 18 Révision des orientations 1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision et pour la première fois avant le 1er juillet 1999, un rapport indiquant si les orientations doivent être adaptées au développement de l'économie et à l'évolution des technologies dans les transports, notamment dans les transports ferroviaires. Dans l'établissement de ce rapport, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 17. 2. La Commission présente, le cas échéant, à la suite du rapport visé au paragraphe 1, les propositions appropriées. Article 19 Abrogation La décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, instituant une procédure de consultation et créant un comité en matière d'infrastructure de transport (1) est abrogée. Article 20 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 21 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à . . . Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO n° C 220 du 8. 8. 1994, p. 1. (2) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 23. (3) Avis rendu le 28 septembre 1994 (JO n° C 210 du 14. 8. 1995, p. 34). (4) Avis du Parlement européen du . . . (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du . . . (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel). (5) JO n° L 175 du 5. 7. 1985, p. 40. (6) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7. (1) JO n° L 54 du 25. 2. 1978, p. 16. ANNEXE I SCHÉMAS DES RÉSEAUX ILLUSTRÉS PAR DES CARTES (*) Section 2: réseau routier 2.0. Europe 2.1. Belgique/Luxembourg 2.2. Danemark 2.3. Allemagne 2.4. Grèce 2.5. Espagne 2.6. France 2.7. Irlande 2.8. Italie 2.9. Pays-Bas 2.10. Autriche 2.11. Portugal 2.12. Finlande 2.13. Suède 2.14. Royaume-Uni Section 3: réseau ferroviaire 3.0. Europe 3.1. Belgique 3.2. Danemark 3.3. Allemagne 3.4. Grèce 3.5. Espagne 3.6. France 3.7. Irlande 3.8. Italie 3.9. Luxembourg 3.10. Pays-Bas 3.11. Autriche 3.12. Portugal 3.13. Finlande 3.14. Suède 3.15. Royaume-Uni Section 4: réseau des voies navigables 4. Europe Section 5: ports maritimes Les projets d'intérêt commun concernant les ports maritimes sont identifiés dans la présente décision par les critères figurant à l'annexe II et peuvent se situer dans tout port d'un État membre de la Communauté. Compte tenu de l'impossibilité de faire figurer l'ensemble des ports sur une carte, la présente annexe I ne comporte pas de carte des ports maritimes. Section 6: aéroports 6.0. Europe 6.1. Belgique/Danemark/Allemagne/Luxembourg/ Pays-Bas/Autriche 6.2. Grèce 6.3. Espagne/Portugal 6.4. France 6.5. Irlande/Royaume-Uni 6.6. Italie 6.7. Finlande/Suède Section 7: réseau de transport combiné 7.1. A. Rail B. Rail grande échelle 7.2. Voies navigables NB: Le terme «planifié» dans les légendes des cartes recouvre toutes les étapes d'un projet d'infrastructure d'intérêt commun depuis les premières études jusqu'à la construction. SECTION 2 RÉSEAU ROUTIER >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> > REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> > REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> SECTION 3 RÉSEAU FERROVIAIRE > REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> > REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> SECTION 4 RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES >PICTURE> SECTION 6 AÉROPORTS >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >REFERENCE A UN FILM> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> SECTION 7 RÉSEAU DE TRANSPORT COMBINÉ >PICTURE> >PICTURE> >REFERENCE A UN FILM> (*) Les cartes se rapportent aux sections correspondantes visées dans le dispositif et/ou à l'annexe II. ANNEXE II CRITÈRES ET SPÉCIFICATIONS DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN (*) Section 2: réseau routier Section 3: réseau ferroviaire Section 4: réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure Section 5: ports maritimes Section 6: aéroports Section 7: réseau de transport combiné Section 8: réseau de gestion et d'information concernant le trafic maritime Section 9: réseau de gestion du trafic aérien Section 10: réseau de positionnement et de navigation SECTION 2 RÉSEAU ROUTIER Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure relatif à ces liaisons portant sur: A. le développement du réseau, et en particulier: - l'élargissement d'autoroutes ou l'aménagement de routes de haute qualité, - la réalisation ou l'aménagement de contournements urbains ou d'agglomérations urbaines, - le renforcement de l'interopérabilité des réseaux nationaux; B. le développement des systèmes de gestion du trafic et d'information des usagers, et en particulier: - la mise en place d'infrastructures télématiques de recueil de données sur le trafic, - le développement des centres d'information sur le trafic et des centres de contrôle du trafic, y inclus l'échange de données entre centres d'information sur le trafic de différents pays, - la mise en place de services d'information routière, notamment RDS-TMC (1), - l'interopérabilité technique des infrastructures télématiques. SECTION 3 RÉSEAU FERROVIAIRE Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure relatif à ces liaisons portant sur: - l'interopérabilité entre les systèmes ferroviaires transeuropéens, - l'interconnexion avec les réseaux des autres modes de transport. SECTION 4 RÉSEAU DES VOIES NAVIGABLES ET PORTS DE NAVIGATION INTÉRIEURE Ports de navigation intérieure Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure portant sur: A. les ports de navigation intérieure au sens de l'article 10 paragraphe 3 qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes: 1) situés sur le réseau des voies navigables conformément au schéma figurant à l'annexe I; 2) interconnexion avec d'autres voies transeuropéennes; 3) présence d'installations de transbordement, notamment: - centres de transbordement, - terminal de conteneurs, - rouliers (roll on-roll off); B. les catégories de projets suivantes: 1) accès fluvial du port; 2) infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire; 3) autres infrastructures de transport à l'intérieur de la zone portuaire; 4) autres infrastructures de transport reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport. Gestion du trafic Est considéré d'intérêt commun tout projet d'infrastructure portant sur les installations techniques et informatiques pour la gestion du trafic sur le réseau. SECTION 5 Ports maritimes 1. Catégories de projets portuaires et connexes d'intérêt commun Les projets d'infrastructure portuaire ou connexe doivent se ranger dans l'une, ou dans plusieurs, des catégories suivantes: A. accès maritimes ou fluviaux des ports, y compris les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver; B. infrastructure portuaire à l'intérieur de la zone portuaire; C. infrastructures de transport terrestre à l'intérieur de la zone portuaire; D. infrastructures de transport terrestre reliant le port aux différents éléments du réseau transeuropéen de transport. 2. Objectifs des projets Les projets d'infrastructure portuaires et connexes d'intérêt commun doivent avoir pour objectif unique ou commun: - de faciliter le développement des échanges intracommunautaires et des échanges de la Communauté avec le reste du monde, - de contribuer à pérenniser la mobilité en aidant à délester des corridors terrestres encombrés et à réduire les coûts externes du transport européen en augmentant, par exemple, la part maritime du trafic total, en particulier par la promotion de la navigation côtière, - d'améliorer l'accessibilité et de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté européenne en favorisant le développement des liaisons maritimes intracommunautaires et en accordant une attention toute particulière aux régions insulaires et périphériques de la Communauté, - de permettre un accès permanent aux ports de la mer Baltique situés approximativement à 60° de latitude Nord et au-delà, qui sont généralement bloqués par les glaces en hiver. 3. Conditions spécifiques à remplir Les projets doivent contribuer à: - intégrer le trafic dans un réseau transeuropéen de transport ou une chaîne de transport multimodal ou - développer l'utilisation de modes de transport non polluants. SECTION 6 AÉROPORTS I. Critères de sélection des aéroports d'intérêt commun Les aéroports d'intérêt commun doivent répondre aux critères de l'une des composantes suivantes. 1) Les composantes internationales comprennent: - tout aéroport ou système d'aéroports (1) dont: - le volume annuel de mouvements de passagers est supérieur ou égal à 5 000 000 moins 10 % ou - le volume annuel de mouvements d'avions commerciaux est supérieur ou égal à 100 000 ou - le volume annuel de fret est supérieur ou égal à 150 000 tonnes ou - le volume annuel de mouvements de passagers extra-communautaires est égal ou supérieur à 1 000 000 ou - tout nouvel aéroport créé en vue de remplacer une composante internationale existante qui ne peut plus se développer sur son site. 2) Les composantes communautaires comprennent: - tout aéroport ou système d'aéroports dont: - le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 1 000 000 moins 10 % et 4 499 999 ou - le volume annuel de fret est compris entre 50 000 et 149 999 tonnes ou - le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 500 000 et 899 999 avec au moins 30 % de trafic non national ou - le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 300 000 et 899 999 et situé à l'extérieur du continent européen à plus de 500 kilomètres de la composante internationale la plus proche ou - tout nouvel aéroport créé en vue de remplacer une composante communautaire existante qui ne peut plus se développer sur son site. 3) Les composantes régionales et d'accessibilité comprennent tout aéroport: - dont le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 500 000 et 899 999 avec moins de 30 % de trafic non national ou - dont le volume annuel de mouvements de passagers est compris entre 250 000 moins 10 % et 499 999 ou - dont le volume annuel de fret est compris entre 10 000 et 49 999 tonnes ou - situé sur une île d'un État membre ou - situé dans une région enclavée de la Communauté et offrant des services commerciaux avec des avions ayant une masse maximale au décollage supérieure à 10 tonnes. Un aéroport est considéré comme situé dans une région enclavée lorsqu'il se trouve à une distance supérieure à 100 kilomètres à vol d'oiseau de la composante internationale ou communautaire la plus proche. Cette distance peut être réduite à 75 kilomètres, à titre exceptionnel, en raison de réelles difficultés d'accès dues au relief ou à l'état des infrastructures de transport terrestre. II. Spécifications des projets d'intérêt commun relatifs au réseau aéroportuaire Est considéré comme d'intérêt commun tout projet qui répond aux spécifications suivantes. >TABLE> SECTION 7 RÉSEAU DE TRANSPORT COMBINÉ Outre les projets se référant aux liaisons figurant à l'annexe I, est considéré d'intérêt commun tout projet relatif à ces liaisons portant sur: - la réalisation ou l'aménagement d'infrastructure ferroviaires ou de voies navigables afin de rendre techniquement possible et économiquement rentable le transport d'unités de chargement intermodales, - la réalisation ou l'aménagement de centres de transfert entre modes terrestres, y compris la mise en place de matériels de transbordement, fixes ou mobiles, - l'aménagement des zones portuaires permettant de développer ou d'améliorer le transfert des conteneurs entre la voie maritime et le rail, la voie navigable ou la route, - le matériel de transport ferroviaire spécialement adapté au transport combiné lorsque les caractéristiques de l'infrastructure l'exigent, notamment du point du vue du coût d'un aménagement éventuel de cette infrastructure et sous réserve que l'utilisation de ce matériel soit associée à l'infrastructure en question et que les opérateurs concernés puissent en bénéficier de façon non discriminatoire. SECTION 8 RÉSEAU DE GESTION ET D'INFORMATION CONCERNANT LE TRAFIC MARITIME Est considéré d'intérêt commun tout projet: - s'inscrivant dans les objectifs de la politique communautaire de sécurité maritime ou - destiné à la mise en oeuvre des conventions internationales et résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le domaine de la sécurité maritime, et portant sur: - la mise en oeuvre du système communautaire de notification des navires à destination ou en provenance de ports de la Communauté, ainsi qu'en transit au large des côtes de la Communauté, au moyen d'un système électronique d'échange de données, incluant également la transmission de données entre navires et installations à terre au moyen de transpondeurs; une attention particulière s'attache aux systèmes électroniques d'échange de données EDI (échange de données informatisées) incluant des interfaces compatibles, - le développement et l'amélioration des chaînes de radionavigation terrestres LORAN-C, - le développement ou l'amélioration des systèmes de gestion et d'information sur le trafic maritime (STM) côtiers et portuaires et leur interconnexion en vue d'un suivi et d'une gestion plus sûrs et plus efficaces du trafic maritime, en particulier dans les zones de convergence, à forte densité de trafic ou environnementalement sensibles, - le développement d'outils permettant l'amélioration de la connaissance du trafic: bases de données sur les flux de trafic et accidents maritimes, développement de l'outil d'analyse des flux de trafic EPTO (European Permanent Traffic Observatory), - le développement d'infrastructures et d'équipements en vue de contribuer à la mise en oeuvre du système mondial de détresse et de sécurité de mer (SMDSM), - le renforcement des systèmes télématiques d'échange de données dans le cadre du contrôle des navires par l'État du port. SECTION 9 LE RÉSEAU DE GESTION DU TRAFIC AÉRIEN Est considéré d'intérêt commun tout projet permettant d'augmenter la capacité du système et d'optimiser son utilisation qui s'inscrit dans une logique d'harmonisation et d'intégration des moyens et des procédures des différentes composantes nationales et qui est conforme aux normes internationales applicables définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et par les organismes européens compétents, en tenant compte en particulier des travaux de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). Ces projets portent sur: - les études relatives à une meilleure utilisation de l'espace aérien par ses différents usagers et à la mise en place d'un système de routes cohérent et efficace, - le planification et la gestion des flux de trafic aérien de façon à améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande et à optimiser l'utilisation des capacités de contrôle disponibles, - les études et travaux nécessaires à l'harmonisation des moyens et procédures de façon à intégrer les différents prestataires de service en tenant compte notamment des orientations arrêtées à l'échelle de la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC), - l'amélioration de la productivité du système grâce, notamment, à l'assistance automatisée au contrôle et à des systèmes de détection et de résolution des conflits potentiels, - la contribution à la mise en place des moyens de communication, de navigation et de surveillance nécessaires au contrôle du trafic aérien, y compris la promotion des nouvelles technologies, en particulier les satellites et les liaisons de données numériques dans la mesure où cela permet la mise en conformité avec les spécifications européennes communes. SECTION 10 RÉSEAU DE POSITIONNEMENT ET DE NAVIGATION Est considéré d'intérêt commun tout projet qui porte sur la mise en place de toute composante du futur plan européen de radionavigation ainsi que sur la mise en place d'un système global de positionnement et de navigation par satellites qui s'intègre dans l'architecture suivante: - centre de contrôle comprenant un système de traitement et de contrôle, - réseau de stations terrestres de navigation, - segment spatial composé de satellites permettant la transmission des signaux de navigation, - réseau de stations de surveillance. (*) Ces critères et spécifications se rapportent aux sections correspondantes visées dans le dispositif et/ou à l'annexe I. (1) Système de message digital de circulation routière basé sur la radio et qui permet d'accorder le flot de message général sur les besoins individuels de l'usager de la route. (1) Systèmes d'aéroports: JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 14. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION Le 7 avril 1994, la Commission a présenté une proposition de décision, fondée sur l'article 129 D premier alinéa du traité, concernant les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (1) et, le 27 février 1995, une proposition de modification (2). Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition le 18 mai 1995 (3). Le Comité économique et social a rendu son avis le 23 novembre 1994 (4). Le Comité des régions a rendu le sien le 27 septembre 1994 (5). À la suite de l'avis du Parlement européen, la Commission a présenté, le 19 juin 1995, une deuxième proposition de modification (6). Le 28 septembre 1995, le Conseil a arrêté sa position commune, conformément à l'article 189 B du traité. II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION La proposition vise à mettre en oeuvre, par voie de décision, les dispositions de l'article 129 C paragraphe 1 premier alinéa du traité en établissant les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport. Les orientations proposées visent à intégrer les orientations spécifiques à chaque mode de transport dans une seule décision. Cette décision remplace donc les trois décisions «modales» adoptées par le Conseil le 29 octobre 1993 [réseaux routier, fluvial et de transport combiné (7)] et comprend aussi les voies ferrées, les ports et les aéroports, ainsi que les systèmes d'information et de gestion pour l'ensemble du réseau. La proposition prévoit que l'intégration des réseaux à l'échelle européenne se fera de manière progressive sur la base de mesures d'interconnexion et d'interopérabilité en vue d'une utilisation plus rationnelle des différents modes de transport et d'une meilleure exploitation de leurs avantages spécifiques, dans le respect de l'environnement. Les orientations proposées définissent un processus de développement à long terme dont l'horizon est l'an 2010. Elles peuvent être considérées comme un cadre général définissant les objectifs et donnant des indications sur le développement envisagé des réseaux, de même que sur les actions à entreprendre à cet effet. Les orientations proposées constituent la base pour l'identification de projets d'intérêt commun dans le cadre des réseaux. III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE La position commune du Conseil correspond, substantiellement, à la proposition modifiée de la Commission, laquelle intègre plusieurs amendements adoptés par le Parlement européen. Elle reprend l'idée directrice, la structure et les éléments essentiels de la proposition. La position commune comporte toutefois un certain nombre de modifications dont les principales, exposées au point 1, consistent à ne pas introduire dans la décision la disposition spécifique consacrée aux impératifs de la protection de l'environnement, ni la nouvelle annexe III comportant une liste de projets d'infrastructure prioritaires. En outre, elle ne reprend pas un certain nombre d'amendements du Parlement européen concernant les projets d'infrastructure destinés à être représentés sur les cartes figurant à l'annexe I du projet de décision. 1. a) Introduction dans la décision d'une disposition spécifique consacrée aux impératifs de la protection de l'environnement Conformément à l'amendement n° 12 du Parlement européen, la proposition modifiée contient un nouvel article 7 prévoyant que les aspects de l'environnement seront pris en considération dans toutes les phases du développement du réseau, de la planification à la conception et à la réalisation, conférant ainsi à la protection de l'environnement une place essentielle. Cette disposition permettrait d'opter, lors de l'évaluation de l'impact d'un projet sur l'environnement, pour une approche optimale prenant en considération plusieurs solutions de rechange. Par ailleurs, la proposition modifiée, pour donner suite à certains amendements du Parlement européen, comporte plusieurs références à la protection de l'environnement tant dans le préambule que dans le dispositif. Ainsi, conformément aux amendements n° 1 et n° 144 du Parlement européen, la Commission a ajouté dans sa proposition respectivement le deuxième considérant bis et le troisième et, conformément à l'amendement n° 6, elle a inséré des dispositions concernant l'environnement à l'article 2 paragraphe 2 premier et quatrième tirets. Dans sa position commune, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure un article consacré spécifiquement à la protection de l'environnement, étant donné que la décision englobe déjà, dans son dispositif et ses annexes, les éléments nécessaires à cet égard et que, par ailleurs, les références explicites qu'elle contient devraient suffire. La position commune comporte des références explicites à la protection de l'environnement dans les dispositions suivantes: - le septième considérant, qui reprend partiellement l'article 7 point b) proposé par la Commission et rappelle qu'il est nécessaire que les États membres prennent en compte la protection de l'environnement conformément au droit communautaire en la matière, - l'article 2 paragraphe 2 point a) met en exergue, conformément à une partie de l'amendement n° 6 du Parlement européen, les objectifs en matière d'environnement parmi les objectifs du réseau transeuropéen, - l'article 5 point h) place l'intégration de la dimension environnementale dans la mise en oeuvre et le développement du réseau parmi les priorités de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen, - l'article 7 paragraphe 1 prévoit, parmi les critères qu'un projet d'infrastructure doit respecter pour pouvoir être considéré d'intérêt commun, la poursuite des objectifs décrits à l'article 2 et l'inscription du projet dans les priorités énoncées à l'article 5, - l'article 14, relatif au réseau de gestion et d'information concernant le trafic maritime, cite la protection de l'environnement comme un des objectifs de ce réseau. Le Conseil souligne que tout projet d'infrastructure a une incidence sur l'environnement, mais il fait valoir que les États membres sont tenus de respecter les législations nationale et communautaire en matière de protection de l'environnement dans toutes les phases du développement d'un projet, en tenant donc compte de l'option la moins dommageable pour l'environnement. b) Introduction dans la décision d'une nouvelle annexe III - Article 6 nouveau paragraphe 3 de la proposition modifiée La proposition modifiée de la Commission prévoit, à l'article 6 nouveau paragraphe 3, l'introduction dans la décision d'une nouvelle annexe III comportant une liste non exhaustive de projets devant débuter dans les cinq prochaines années. Cette disposition correspond, quant au fond, à la partie de l'amendement n° 162 du Parlement européen (article 7 paragraphe 3) qui prévoit l'inclusion d'une annexe III reprenant la liste des projets d'infrastructure à entreprendre et, si possible, à réaliser au cours des cinq prochaines années. Le Conseil n'a pas retenu cette nouvelle disposition. Il estime que la fixation de l'ordre de priorité des projets à réaliser relève d'une décision de nature économique et financière à prendre dans le cadre du règlement relatif au concours financier communautaire et non d'une planification de réseaux. Cette fixation ne relève donc pas de la décision, laquelle est destinée uniquement à identifier les projets d'intérêt commun. - Annexe III Le Conseil, n'ayant pas retenu l'annexe III, n'a donc pas retenu les amendements du Parlement européen relatifs à cette annexe, à savoir les amendements n° 131, n° 133 à n° 141, n° 154, n° 166 à n° 168, n° 171, n° 188 et n° 241. Ces amendements visent à modifier les projets proposés par la Commission ou à en ajouter d'autres. De son côté, la Commission n'a accepté aucun de ces amendements. c) Modification des cartes figurant à l'annexe I La proposition modifiée de la Commission a repris un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen concernant les projets d'infrastructure destinés à être représentés sur les cartes figurant à l'annexe I de la décision. Ces amendements visent soit à ajouter de nouvelles liaisons au réseau transeuropéen de transport, soit à supprimer sur les cartes des liaisons existantes ou prévues, soit à faire d'autres modifications. Le Conseil a retenu, en tout ou en partie, certains amendements du Parlement européen, repris ou non par la proposition modifiée. Il n'a toutefois pas été en mesure de retenir l'ensemble des amendements. En effet, les États membres concernés ont estimé que certains projets visant à ajouter de nouvelles liaisons ne présentaient pas d'intérêt commun tandis que certains projets prévoyant la suppression de liaisons revêtaient en fait un véritable intérêt commun. La proposition commune du Conseil sur l'ensemble des amendements du Parlement européen en question est précisée au titre IV points 1 et 2 (annexe I). 2. Par ailleurs, la position commune du Conseil introduit de nouvelles dispositions non contenues dans la proposition modifiée ni dans les amendements du Parlement européen, dont les principales sont indiquées ci-après. À l'article 8, un nouvel alinéa a été ajouté au paragraphe 1 afin de compléter les caractéristiques du réseau routier. À l'article 9 paragraphe 2, un troisième tiret a été ajouté qui inclut, dans le réseau ferroviaire à grande vitesse, une catégorie de lignes spécialement aménagées afin de permettre la prise en compte de certaines situations particulières. À l'article 12, qui concerne les aéroports, le Conseil a maintenu la classification des aéroports en trois catégories distinctes selon la fonction qu'ils exercent, comme le propose la Commission, mais il a modifié l'appellation des trois types de composantes de la façon suivante: «composantes internationales» au lieu de «composantes communautaires», «composantes communautaires» au lieu de «composantes régionales» et «composantes régionales et d'accessibilité» au lieu de «composantes d'accessibilité». À l'article 19, le Conseil prévoit l'abrogation de la décision 78/174/CEE (1), estimant que le comité des infrastructures de transport institué par cette décision n'était plus en mesure de s'acquitter de l'ensemble des tâches découlant de la décision. Il est rappelé que l'article 17 du projet de décision prévoit l'institution d'un comité du réseau transeuropéen de transport (partie IV point 1). À l'annexe I, ont été supprimées ou ajoutées sur les cartes certaines liaisons relatives aux réseaux routier, ferroviaire (en ce qui concerne ce réseau, des lignes ont également été déclassées ou reclassées), de transport combiné (rail et voie navigable) et des voies navigables. À l'annexe II: - à la section 5, qui a trait aux ports maritimes, ont été ajoutées, dans la catégorie des produits d'infrastructure portuaire concernant les accès maritimes ou fluviaux des ports, les dépenses d'équipement relatives aux travaux effectués pour briser les glaces pendant l'hiver, - à la section 6, qui porte sur les aéroports, les spécifications des projets ont été modifiées par rapport à la proposition de la Commission, l'action 3 concernant ainsi l'ensemble des composantes et les actions 5, 6 et 8 concernant tant la composante internationale que la composante communautaire. Il est signalé que la nouvelle annexe II contient les critères détaillés et les spécifications techniques permettant d'identifier les projets d'intérêt commun concernant les ports maritimes, les aéroports, le réseau de gestion du trafic aérien, le réseau de positionnement et de navigation. Cette annexe contient également les critères et spécifications permettant de considérer d'intérêt commun des projets complémentaires qui sont relatifs aux réseaux routier, ferroviaire, des voies navigables et de transport combiné et qui se réfèrent aux liaisons figurant à l'annexe I. IV. AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN 1. Amendements du Parlement européen repris par la Commission et retenus par le Conseil Articles Le Conseil a suivi la proposition de la Commission en retenant, dans leur teneur sinon dans leur formulation, les amendements du Parlement européen indiqués ci-après: - à l'article 1er paragraphes 1 et 2, l'amendement n° 5, relatif aux objectifs et à la nature des orientations établies par la décision, - à l'article 1er paragraphe 3, la partie de l'amendement n° 7 qui concerne l'insertion d'un nouveau paragraphe 2 ter à l'article 3, renvoyant la définition des exigences essentielles en matière d'interopérabilité et de télématique à une législation séparée, - à l'article 2, l'amendement n° 6, qui prévoit que le réseau est mis en place conformément aux schémas décrits sur les cartes figurant à l'annexe I et/ou aux spécifications prévues à l'annexe II et qui ajoute notamment aux objectifs détaillés le renforcement de la cohésion économique et sociale, - à l'article 3, qui définit les composantes du réseau transeuropéen en tant qu'infrastructures de transport et systèmes de gestion, la partie de l'amendement n° 7 concernant les paragraphes 1, 2 et 2 bis, - à l'article 4, qui concerne les grandes lignes d'action de la Communauté, l'amendement n° 8 [à l'exception du dernier nouveau tiret (voir point 2)]. Conformément à cet amendement, trois nouvelles lignes d'action ont été ajoutées, - à l'article 5, qui concerne les priorités de l'action communautaire, l'amendement n° 9 [à l'exception du quatrième nouveau tiret (voir point 2)]. Conformément à cet amendement, certaines priorités ont été ajoutées ou précisées, - à l'article 6, l'amendement n° 10. Cet article traite de la coopération avec les pays tiers en matière de réseaux transeuropéens de transport. Les procédures à suivre sont décidées cas par cas par le Conseil selon les règles du traité, - à l'article 7 (article 6 de la proposition modifiée), qui concerne les critères à respecter pour qu'un projet soit considéré comme étant d'intérêt commun, la partie de l'amendement n° 162 concernant les paragraphes 1 et 2. L'article 7 de la position commune précise également au paragraphe 2, conformément audit amendement, les modalités de l'identification des projets d'intérêt commun et définit la viabilité économique potentielle des projets en fonction des coûts et des bénéfices socio-économiques. Le Conseil a également pris en compte, au paragraphe 1 de cet article 7, l'amendement n° 162, qui prévoit l'introduction dans la décision d'un paragraphe 3 quater relatif à la compatibilité des projets d'intérêt commun avec les règles du traité en matière de concurrence. Le Conseil a également retenu: - les amendements n° 14, n° 16, n° 21, n° 24, n° 30, n° 32, n° 34 et n° 36, tendant à supprimer, dans un souci de simplification du texte, les articles se référant aux conditions particulières de chaque réseau modal, - à l'article 9, relatif aux caractéristiques du réseau ferroviaire, la partie de l'amendement n° 15 concernant la référence aux technologies actuelles ou nouvelles pour l'équipement des lignes spécialement construites pour la grande vitesse, pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 kilomètres par heure, - à l'article 10, relatif au réseau des voies navigables et aux ports, les amendements n° 17 à n° 20. La position commune comporte de nouvelles dispositions concernant la gestion du trafic, à savoir le paragraphe 4 et la nouvelle section 4 incluse dans l'annexe II, - à l'article 11, relatif aux ports maritimes, l'amendement n° 23, - à l'article 14, relatif au réseau de gestion et d'information concernant le trafic maritime, l'amendement n° 26, les détails techniques de cet amendement étant repris dans les spécifications de l'annexe II section 8. À l'article 15, qui concerne le réseau de gestion du trafic aérien, et à l'annexe II section 9, le Conseil a substantiellement repris la partie de l'amendement n° 129 du Parlement européen qui prévoit un nouvel article 16 bis paragraphes 1 et 2. À l'article 16, qui concerne le réseau de positionnement et de navigation, le Conseil a repris dans sa teneur l'amendement n° 37 qui modifie le titre de la section 10. À l'article 17 paragraphes 1 et 2, concernant l'institution auprès de la Commission d'un «comité du réseau transeuropéen de transport» qui ne relève pas de la décision du Conseil sur la comitologie, le Conseil a suivi la proposition modifiée de la Commission (article 18) qui avait tenu compte pour l'essentiel de l'amendement n° 40 du Parlement européen. Le nouveau comité, de caractère consultatif, doit procéder à l'échange d'informations sur les plans et les programmes communiqués à la Commission par les États membres et peut examiner toute question relative au développement du réseau transeuropéen de transport. Il est à signaler que le Parlement européen confie ces nouvelles fonctions au comité des infrastructures de transport créé par la décision 78/174/CEE, à caractère consultatif. Le Conseil et la Commission estiment que le comité des infrastructures existant ne répond plus aux besoins des nouvelles tâches communautaires en matière de réseaux transeuropéens. La position commune comporte en outre le nouvel article 19 qui prévoit l'abrogation de la décision 78/174/CEE précitée (titre III point 2). Article 18 À l'article 18, relatif au rapport que la Commission est chargée de présenter tous les cinq ans et pour la première fois avant le 1er juillet 1999 en ce qui concerne la révision des orientations, le Conseil a retenu, quant au fond, l'amendement n° 209, qui est également repris pour l'essentiel par la proposition de la Commission (article 19). Annexe I Amendements du Parlement européen concernant essentiellement les réseaux routier, ferroviaire et de transport combiné 1. Adjonction de nouveaux projets d'infrastructure Amendements retenus par le Conseil: a) repris par la Commission n° 43 à n° 46, n° 48, n° 49/n° 51, n° 57, n° 58 (partiellement), n° 60 (partiellement), n° 63, n° 66, n° 75, n° 77, n° 80 (partiellement), n° 83, n° 85, n° 86 (partiellement), n° 94, n° 97 (Commission: partiellement), n° 99 à n° 102, n° 103/n° 106, n° 105, n° 107, n° 110, n° 147, n° 151 (partiellement), n° 159, n° 169, n° 174, n° 234 et n° 235 (Commission: partiellement); b) non repris par la Commission n° 52, n° 53, n° 56, n° 81 (Conseil: partiellement). 2. Suppression sur les cartes de liaisons existantes ou planifiées Amendements retenus par le Conseil: a) repris par la Commission n° 55 (Commission: partiellement), n° 71 (déclassement de ligne); b) non repris par la Commission n° 47. 3. Autres mesures relatives aux projets d'infrastructure Amendements repris par la Commission et retenus par le Conseil n° 64, n° 69. Annexe II Conformément à la proposition modifiée de la Commission, qui reprend l'amendement n° 129 du Parlement européen, la liste détaillée de projets pour les réseaux routier, ferroviaire, des voies navigables et de transport combiné qui figurait dans la proposition initiale de la Commission a été supprimée à la suite d'une meilleure représentation des projets sur les cartes figurant à l'annexe I. 2. Amendements du Parlement européen non retenus par le Conseil a) Repris par la Commission Considérants Comme exposé au titre III point 1 a), le Conseil a estimé qu'il n'était pas nécessaire de retenir les amendements n° 1 et n° 144 visant à inclure dans la décision des considérants sur la protection de l'environnement et l'utilisation des modes de transport les moins nuisibles. Le Conseil n'a pas non plus retenu: - l'amendement n° 3, visant à préciser, dans le sixième considérant, que l'évaluation des projets doit comprendre une analyse comparative des solutions de rechange possibles pour l'infrastructure concernée. Le Conseil a estimé qu'il n'était pas possible d'envisager, à ce stade de développement, des orientations le respect d'une telle demande, - l'amendement n° 4, visant à introduire dans la décision un nouveau considérant se référant au livre blanc de la Commission «Croissance, compétitivité, emploi» afin de prévoir que les investissements en matière de réseaux transeuropéens doivent être proportionnels aux créations d'emplois dans les différentes régions. Le Conseil a estimé que les objectifs de cette décision devaient être ceux, plus généraux, qui figurent à l'article 2 et non pas spécifiquement ceux qui figurent dans le livre blanc, lesquels relèvent principalement de décisions de nature financière. Par ailleurs, la proposition modifiée de la Commission ne retient que partiellement cet amendement (sixième considérant bis) (voir aussi article 4: amendement n° 8). Articles de la position commune Article 2 Comme exposé au titre III point 1 a), le Conseil n'a pas retenu la partie de l'amendement n° 6 qui concerne la nécessité de tenir compte des avantages comparatifs de l'ensemble des modes de transport sur le plan de l'environnement (article 2 paragraphe 2 quatrième tiret). Article 4 Le Conseil a prévu que, parmi les grandes lignes d'action de la Communauté contenues dans l'article 4 de la position commune, figure également la combinaison optimale des modes de transport, notamment par la création de centres d'interconnexion. Le Conseil a, en effet, estimé qu'il était suffisant de reprendre partiellement l'amendement n° 8, qui prévoit la création de centres d'interconnexion à proximité des grandes agglomérations. À son avis, il convient d'éviter de donner, pour des raisons de subsidiarité, une trop forte impulsion à des initiatives à prendre au niveau national, régional ou local. Article 5 Le Conseil n'a pas retenu la partie de l'amendement n° 9 (article 5 cinquième tiret de la proposition modifiée) qui vise à inclure, dans les priorités de l'action communautaire, la réalisation de projets présentant un intérêt économique particulier, évalués sur la base d'une analyse coûts-bénéfices qui tient compte de leur incidence sur l'environnement et de leur utilité aux fins de la cohésion économique et sociale. Il a estimé que la prise en considération de l'intérêt économique particulier d'un projet faisait toujours partie du processus de choix des projets d'intérêt commun, mais qu'il ne fallait pas trop mettre en évidence cet élément, qui n'est pas le seul à prendre en compte. Article 7 Comme exposé au titre III point 1 b), le Conseil n'a pas retenu la partie de l'amendement n° 162 qui vise à inclure dans la décision un paragraphe 3 relatif à l'introduction d'une nouvelle annexe III. Il n'a pas non plus retenu la partie de l'amendement n° 162 qui vise à ajouter à l'article 7 un nouveau paragraphe 3 ter (article 6 paragraphe 4 de la proposition modifiée) prévoyant que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour donner effet aux schémas de réseau, et en particulier pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun. Le Conseil a estimé que cet aspect était déjà pris en compte à l'article 1er paragraphe 2, qui prévoit que les orientations constituent un cadre général de référence destiné à encourager les actions des États membres et, le cas échéant de la Communauté, visant à réaliser des projets d'intérêt commun. Annexe II Section 4: réseau des voies navigables et ports de navigation intérieure La section 4 de la position commune énonce les spécifications pour les projets d'intérêt commun relatifs aux ports fluviaux ainsi que les spécifications concernant la gestion du trafic sur le réseau des voies navigables. Le Conseil n'a pas retenu l'amendement n° 19, qui est par contre repris par la proposition modifiée et qui prévoit que le réseau de gestion est constitué des systèmes de signalisation et de guidage de navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, ainsi que par des systèmes de communication pour la détresse et la sécurité sur les voies navigables. Il a estimé que cet amendement était déjà couvert par les dispositions de la section 4 de la position commune. Le Conseil n'a, en outre, pas retenu la partie de l'amendement n° 129 qui est reprise par la proposition modifiée et qui précise les exigences quantitatives de sélection pour les ports de la navigation fluviale. Il a estimé que, par analogie à ce que la position commune prévoit pour les ports maritimes, il n'y avait pas lieu d'exiger le respect de critères quantitatifs (volume de trafic annuel). Amendement n° 39 du Parlement européen et article 17 de la proposition modifiée de la Commission Constatation de l'intérêt commun Conformément à l'amendement n° 39, la proposition modifiée de la Commission (article 17) prévoit l'inclusion dans la décision d'une disposition supplémentaire permettant à la Commission de constater, sur demande, qu'un projet est d'intérêt commun au sens de la décision. Le Conseil a estimé que la procédure de constatation en question ne s'insérait pas dans le système prévu par les articles 129 B à 129 D du traité, dans la mesure où les projets d'intérêt commun doivent être entièrement identifiés par la décision et que des procédures sont prévues pour le financement de ces projets par le futur règlement financier pour les réseaux transeuropéens ou par le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (1). b) Non repris par la Commission Articles de la position commune Article 4 Le Conseil n'a pas retenu la partie de l'amendement n° 8 qui vise à inclure à l'article 4, parmi les grandes lignes d'action de la Communauté, la recherche, en fonction d'une analyse coûts-bénéfices, dans la région concernée ainsi que la création d'emplois durables raisonnablement proportionnels au volume des investissements (voir au titre IV point 2, les commentaires relatifs à l'amendement n° 4). Le Conseil, conformément à la proposition modifiée, a estimé que les investissements prévus devaient être plus généralement conformes aux objectifs de l'article 2. Article 7 Le Conseil n'a pas retenu les parties de l'amendement n° 162 qui visent à ajouter à l'article 7 les paragraphes 3 bis et 3 quinquies. Il n'a donc pas retenu, conformément à la proposition modifiée de la Commission (article 6): - le paragraphe 3 bis, qui prévoit que les projets (non prioritaires) sont évalués sur la base de leur compatibilité avec les réseaux non communautaires. Le Conseil a estimé que cet aspect est suffisamment couvert par l'article 6 de la position commune, - le paragraphe 3 quinquies, qui prévoit que tout concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport devrait être conforme aux exigences de l'environnement. Le Conseil a fait valoir que les questions relatives au concours financier communautaire doivent être réglées dans le cadre de la législation communautaire d'application spécifique. Article 8 Le Conseil n'a pas retenu l'amendement n° 13, qui prévoit la suppression des caractéristiques principales du réseau routier. Il a partagé l'avis de la Commission selon lequel l'objectif des orientations consiste précisément à donner des indications pour le développement de l'ensemble du réseau et de ses composantes. Article 9 paragraphe 5 Le Conseil n'a pas retenu, conformément à la proposition modifiée de la Commission (article 9 paragraphe 2), la partie de l'amendement n° 15 (article 10 paragraphe 2) qui prévoit la suppression des caractéristiques principales du réseau ferroviaire (voir les commentaires à l'article 8 concernant l'amendement n° 13). Article 11 Alors que la proposition modifiée de la Commission (article 11 paragraphe 2), reprenant l'amendement n° 25, prévoit l'inclusion dans la décision d'un paragraphe spécifique visant à favoriser le développement de la navigation côtière à courte distance, le Conseil a estimé qu'il suffisait de préciser la fonction des ports dans la navigation côtière en indiquant à l'article 11 que les infrastructures portuaires offrent également des services de navigation côtière pour des liaisons à l'intérieur de la Communauté et avec les pays tiers. Article 13 Le Conseil, conformément à la proposition modifiée de la Commission (article 13), a estimé qu'il n'était pas possible, du moins à ce stade, de retenir l'amendement n° 31, qui vise à inclure, dans le réseau transeuropéen de transport combiné, les liaisons aériennes adaptées à ce transport. Article 17 paragraphe 3 La proposition modifiée prévoit que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport annuel sur la mise en oeuvre des orientations. La position commune prévoit, à son article 17 paragraphe 3, que la Commission présente un tel rapport tous les deux ans. L'amendement n° 41 prévoit que la Commission assure, dans le rapport annuel précité, notamment le suivi précis, région par région, des effets induits en termes de création d'emplois et de progression de revenus. Le Conseil, conformément à la proposition de la Commission, n'a pas retenu cet amendement estimant que, compte tenu de la durée souvent longue de la construction de grandes infrastructures, un rapport régional annuel serait inadéquat. Article 18 Comme exposé au titre IV point 1, l'article 18 prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans, et pour la première fois avant le 1er juillet 1999, un rapport sur la révision des orientations établies par la décision. Le Conseil, conformément à la proposition modifiée (article 19), n'a pas retenu l'amendement n° 163, qui invite la Commission à proposer, dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la décision, des normes environnementales minimales et un réseau communautaire de conduites. Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir cet amendement et a rappelé que la Commission fait valoir dans l'exposé des motifs de sa proposition modifiée que le délai imposé est trop court et que, de toute façon, la décision s'adresse aux États membres. Annexe I Amendements du Parlement européen concernant essentiellement les réseaux routiers, ferroviaire et de transport combiné 1. Adjonction de nouveaux projets d'infrastructure Amendements non retenus par le Conseil: a) repris par la Commission: n° 65, n° 67, n° 68, n° 70, n° 73, n° 74, n° 89, n° 96 (Commission: partiellement), n° 108, n° 148 (Commission: partiellement), n° 153, n° 165; b) non repris par la Commission: n° 50, n° 54, n° 72, n° 76, n° 78, n° 79, n° 82, n° 84, n° 91, n° 93, n° 95, n° 98, n° 104, n° 109, n° 142, n° 155, n° 164, n° 170, n° 175. 2. Suppression de projets ou de parties de projets d'infrastructure Amendement non retenu par le Conseil et non repris par la Commission: n° 59. 3. Autres mesures relatives aux projets d'infrastructure Amendements non repris par la Commission et non retenus par le Conseil: n° 61, n° 62, n° 87, n° 112, n° 113, n° 114, n° 128. Il est signalé que, compte tenu de l'impossibilité de faire figurer l'ensemble des ports sur une carte, le Conseil a estimé que l'annexe I ne comporterait pas de carte des ports maritimes. Les amendements n° 115 à n° 127 du Parlement européen concernant les ports maritimes n'ont donc pas été pris en compte. Les projets d'intérêt commun concernant ces ports sont identifiés dans la décision par les critères figurant à l'annexe II et peuvent se situer dans tout port d'un État membre de la Communauté. (1) JO n° C 220 du 8. 8. 1994, p. 1. (2) JO n° C 97 du 20. 4. 1995, p. 1. (3) Doc. 7345/95 PE-RE 37. (4) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 23. (5) Doc. CdR 176/94. (6) Doc. 8361/95 TRANS 98 ECOFIN 104. (7) Décision 93/628/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, concernant l'établissement d'un réseau transeuropéen de transport combiné (JO n° L 305 du 10. 12. 1993, p. 1); décision 93/629/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, concernant l'établissement d'un réseau routier transeuropéen (JO n° L 305 du 10. 12. 1993, p. 11) et décision 93/630/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, concernant le développement d'un réseau transeuropéen de voies navigables (JO n° L 305 du 10. 12. 1993, p. 39). (1) Décision instituant une procédure de consultation et créant un comité en matière d'infrastructure de transport (JO n° L 45 du 25. 2. 1978, p. 16). (1) JO n° L 130 du 25. 5. 1994, p. 1.