AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des actions réalisées dans des pays en voie de développement dans le domaine de l' environnement dans le contexte du développement durable
Journal officiel n° C 082 du 19/03/1996 p. 0018
Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à des actions réalisées dans des pays en voie de développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable (96/C 82/05) Le Conseil a décidé le 8 août 1995, conformément aux dispositions de l'article 130 S du Traité CE, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée. La section des relations extérieures, de la politique commerciale et du développement, chargée de préparer les travaux en la matière, a émis son avis le 11 décembre 1995 (rapporteur: M. Boisserée). Lors de sa 331e session plénière des 20 et 21 décembre 1995 (séance du 20 décembre 1995), le Comité a adopté à l'unanimité l'avis suivant. 1. Contenu et objectif de la proposition de la Commission Dans le cadre des programmes de soutien aux actions mises en oeuvre dans les pays en voie de développement, la Commission a présenté une proposition de règlement concernant la promotion des actions réalisées dans les pays en voie de développement dans le domaine de l'environnement. Ce projet participe de la position adoptée par l'Union européenne lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de juin 1992 (à Rio de Janeiro), dans le cadre de laquelle la Communauté a souscrit aux conventions sur la biodiversité, sur le changement climatique, sur la lutte contre la désertification et au programme d'action «Agenda 21», sans toutefois prendre d'engagements concrets auprès des pays en voie de développement. La proposition de règlement à l'examen a pour objet de mettre les pays en voie de développement en mesure, grâce à la promotion de certains projets, d'opérer certaines avancées dans le contexte d'un «développement durable et respectueux de l'environnement» (cf. 5e programme d'action des Communautés européennes). La proposition de règlement prévoit l'attribution d'une somme totale de 13,2 millions d'ECU en 1995 et de 15 millions d'ECU en 1996. Au-delà de ces deux années, l'action doit être reconduite dans un premier temps sans limite de délai, des interventions concrètes devant éventuellement être engagées au vu des expériences faites. La Commission justifie le volume relativement limité des crédits - comparé à l'ampleur des problèmes - en invoquant les actions complémentaires conduites par d'autres organisations internationales pour différentes régions du monde (par exemple ANASE, ALA, mesures prises dans le cadre de la Convention de Lomé). Le programme est en outre conçu pour faciliter le lancement des projets par les bénéficiaires; son importance finale devra être fixée en fonction des expériences réalisées au cours des deux premières années. Les mesures proposées visent à l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays concernés, et ce dans les domaines suivants: - la préservation de la diversité biologique; - l'amélioration de l'environnement, en particulier urbain, par la mise en oeuvre de plans de gestion concernant les déchets, les eaux usées, la pollution de l'air, etc.; - la préservation des zones côtières; - l'utilisation de technologies adaptées aux contraintes environnementales dans le domaine de l'énergie; - l'amélioration des pratiques de conservation et de gestion des sols. 2. Observations générales 2.1. Le CES accueille favorablement cette proposition. Il constate le lien existant entre les mesures d'aide proposées et les propositions formulées dans le cadre du 5e programme d'action en faveur de l'environnement. Dans son avis sur le bilan intermédiaire de ce programme d'action (avis du 25 octobre 1995 - doc. CES 1177/95), le CES a expressément réclamé l'intégration de la politique environnementale dans la politique européenne de développement, afin de promouvoir, à l'aide des moyens disponibles et des expériences acquises en Europe, un «développement durable et respectueux de l'environnement» dans une grande partie du monde. Le Comité estime que des mesures d'aide de ce type doivent être complétées par un catalogue de normes écologiques devant lui-même être intégré dans la politique européenne de l'environnement; cela vaut particulièrement pour les investissements européens dans les pays en développement. 2.2. Le Comité souscrit également à l'adoption d'une double base juridique (environnement et développement). 2.3. Le Comité se demande si le budget prévu est suffisant pour réaliser un programme d'aide aussi ambitieux. Compte tenu du montant des crédits alloués, une concentration du programme serait en principe souhaitable. Le Comité juge néanmoins acceptable la proposition de la Commission de n'envisager une telle concentration qu'une fois réalisées les expériences de la première phase et de fixer les priorités d'année en année. Le Comité déplore que la proposition de règlement ait été présentée trop tardivement pour que les dispositions relatives à des mesures d'aide en 1995 puissent être mises en oeuvre. La question de pose également de savoir si une participation du bénéficiaire doit être exigée pour chaque projet. Fondamentalement, une telle participation serait souhaitable, ne serait-ce que pour garantir que ne soient présentés que des projets véritablement utiles, répondant aux intérêts proprement dits des bénéficiaires et pouvant donc être poursuivis après l'expiration du programme d'aide. Le Comité se range toutefois à l'argumentation de la Commission, qui fait état de la nécessité d'assurer une certaine flexibilité durant la phase de lancement, d'autant qu'aucun droit à l'attribution de crédits n'a été accordé. 2.4. Le Comité attend avec un intérêt particulier les résultats des expériences réalisées durant les premières années d'application du programme, car c'est d'eux que devraient découler les modalités futures de la promotion, dans le cadre de la politique de l'environnement, d'un «développement durable» dans les pays en voie de développement. C'est pourquoi le Comité souhaiterait recevoir les rapports rédigés à ce propos, ainsi que les évaluations correspondantes. Il souhaite que la possibilité lui soit donnée de s'exprimer sur ce point: - compte tenu de la position adoptée par le CES en matière de politique environnementale, notamment dans le cadre des travaux relatifs au programme d'action, - en raison de l'importance de ces mesures pour les milieux socioéconomiques des pays en voie de développement, avec lesquels le Comité entretient des contacts étroits. 3. Examen détaillé des dispositions de la proposition 3.1. Article premier Le Comité interprète l'apport de «compétences techniques» prévu dans la proposition en ce sens que la participation d'experts à l'évaluation des nouvelles mesures et des actions déjà réalisées doit permettre de mettre en oeuvre une coopération entre l'Europe et les pays en voie de développement dans le domaine de l'environnement. 3.2. Article 2 Afin d'être adapté au texte de la «convention de Rio», le paragraphe 1, premier tiret, devrait être rédigé comme suit: «la préservation de la diversité biologique par: a) la conservation des écosystèmes et des habitats ainsi que des espèces et des ressources génétiques; b) l'utilisation durable des ressources biologiques; c) l'identification et l'évaluation des ressources de la biodiversité.» Le 2e tiret devrait être complété comme suit: «ainsi que de plans pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable». À l'article 2, paragraphe 2, le CES comprend le texte du 2e tiret en ce sens que le développement de systèmes juridiques en matière d'environnement compte également au nombre des instruments éligibles. Le Comité souligne en outre que «développement durable» et «intégration de l'environnement» ne sont pas deux exigences complémentaires, mais qu'elles sont directement liées. 3.3. À l'article 2, paragraphe 3, il faudrait également inclure au deuxième tiret l'évaluation des actions menées dans le cadre du programme. 3.4. Article 3 Le Comité suppose que l'association d'opérateurs privés aux actions prévues est conçue de telle sorte qu'il n'en résulte pas pour eux d'avantages concurrentiels. Par ailleurs, le Comité estime qu'il convient d'adapter la formulation de l'article 3 en fonction de l'article 251 A, paragraphe 2, de l'accord sur la révision de la 4e Convention de Lomé (4 novembre 1995). 3.5. Article 4 Concernant le paragraphe 3, il est à noter qu'une contribution financière du bénéficiaire de l'aide est en principe souhaitable (cf. paragraphe 2.3 supra); ce n'est que dans le cas des projets pilotes que celle-ci ne devrait normalement pas être recherchée. 3.6. Article 6 Concernant le paragraphe 3, il est important que les contrôles soient effectués auprès des deux partenaires participant à l'action. Le Comité estime que, pour la phase de démarrage du programme en particulier, il importe d'effectuer des contrôles budgétaires sur la mise en oeuvre du programme. 3.7. Article 7 Le CES souhaiterait que ses expériences en matière de coopération avec les partenaires économiques et sociaux des pays en voie de développement soient prises en compte dans les réflexions de la Commission et du comité consultatif. Il veillera à ce que des informations sur ce programme soient diffusées par ces partenaires dans les pays en voie de développement. 3.8. Article 8 Le CES devrait également avoir accès aux rapports sur les actions réalisées. Il souhaiterait avoir la possibilité de se prononcer à ce sujet (cf. paragraphe 2.4). Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Le Président du Comité économique et social Carlos FERRER