AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l' ultrapériphéricité pour l' écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane"
Journal officiel n° C 102 du 24/04/1995 p. 0013
Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane (95/C 102/06) Le 28 novembre 1994, le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section de l'agriculture et de la pêche, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 janvier 1995 (rapporteur : M. J. Bento Gonçalves). Lors de sa 322e session plénière des 25 et 26 janvier 1995 (séance du 25 janvier 1995), le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant. 1. Introduction 1.1. Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne enregistrent les retards d'ordre structurel qui justifient l'intervention des institutions communautaires afin de créer les conditions d'un développement économique et social, de manière à permettre une insertion harmonieuse de leurs habitants dans la dynamique du marché intérieur. 1.2. L'éloignement et l'insularité de ces régions sont également des facteurs négatifs qu'il convient de prendre en considération et qui justifient des mesures spéciales pour ce qui est de la commercialisation, permettant l'octroi d'aides spécifiques aux producteurs, de nature à atténuer ces problèmes dus à des handicaps géographiques qui ne sont pas prévus dans les mesures structurelles envisagées dans le cadre de l'IFOP (cas de la pêche). 1.2.1. Le Comité souscrit à l'orientation adoptée par le Conseil, à savoir le financement des aides prévues dans ce règlement au travers de la section Garantie du FEOGA, dès lors qu'il s'agit d'aide à la commercialisation. 1.3. Base juridique 1.3.1. La base juridique de la proposition à l'examen est l'article 43 du Traité, renforcée par la déclaration (n° 26) annexée au Traité sur l'Union européenne, qui traite notamment de l'adoption de mesures et du renforcement de l'emploi et de la cohésion économique et sociale en ce qui concerne les régions ultrapériphériques de l'Union, pour lesquelles la conférence prend des engagements particuliers. « DÉCLARATION (n° 26) relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté La conférence reconnaît que les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer, Açores et Madère, et îles Canaries) subissent un retard structurel important aggravé par plusieurs phénomènes (grand éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficile, dépendance économique vis-à-vis de quelques produits) dont la constance et le cumul portent lourdement préjudice à leur développement économique et social. Elle estime que, si les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne et du droit dérivé s'appliquent de plein droit aux régions ultrapériphériques, il reste possible d'adopter des mesures spécifiques en leur faveur, dans la mesure et aussi longtemps qu'il existe un besoin objectif de prendre de telles mesures en vue d'un développement économique et social de ces régions. Ces mesures doivent viser à la fois l'objectif de l'achèvement du marché intérieur et celui d'une reconnaissance de la réalité régionale en vue de permettre à ces régions de rattraper le niveau économique et social moyen de la Communauté. » 1.3.2. Voilà la base juridique sur laquelle se fondent les concours que l'Union européenne octroie à ces territoires, concours mis en oeuvre par l'intermédiaire de différents instruments communautaires : - Décision du Conseil 89/687/CEE du 22 décembre 1989, qui institue le programme Poseidom, applicable aux départements français d'outre-mer (); - Décision du Conseil 91/314/CEE du 26 juin 1991, qui institue le programme Poseican, applicable aux îles Canaries (); - Décision du Conseil 91/315/CEE du 26 juin 1991, qui institue le programme Poseima, applicable aux Açores et à Madère (); - Décision de la Commission du 30 juillet 1992 relative à l'octroi des concours communautaires prévus dans les programmes susmentionnés (); - Règlement (CE) n° 1503/94 du Conseil du 27 juin 1994, qui institue un régime de compensation en faveur de ces territoires ultrapériphériques de l'UE et réglemente les mesures spécifiques qui s'y appliquent (); - Règlement (CE) n° 2954/94 de la Commission du 5 décembre 1994, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1503/94 et définissant en collaboration avec les États membres les mécanismes de mise en oeuvre des concours communautaires ainsi que la méthodologie à suivre pour le contrôle de leur utilisation (). 2. Observations générales 2.1. Le Comité appuie la proposition de règlement du Conseil qui institue un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane. 2.2. La proposition de règlement du Conseil à l'examen vise à mettre en place un cadre stable garantissant la continuité des concours, ce qui permettra une meilleure planification des initiatives des agents économiques et un contrôle approprié des résultats, compte tenu du mécanisme prévu à l'article 5. 2.2.1. Cette continuité des actions dans le temps aura une incidence très bénéfique sur la sauvegarde de l'emploi local et apportera les améliorations souhaitées sur le plan social. 2.3. Le Comité invite le Conseil et la Commission : a) à approfondir la possibilité de promouvoir des actions visant à diversifier la structure productive de ces territoires en insérant cet objectif dans les préoccupations de politique régionale et en complétant ces actions par les mesures de soutien aux régions ultrapériphériques prévues dans la proposition à l'examen; b) à veiller à ce que les concours à octroyer parviennent au secteur de la pêche artisanale; compte tenu des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 2954/94 de la Commission, du 5 décembre 1994 (JO n° L 312, page 3); c) à élargir le champ d'application de ce règlement à d'autres espèces. 3. Observations particulières 3.1. Article 5 - Le Comité regrette que la Commission ne l'ait pas inclus parmi les institutions ou les organes auxquels il convient de présenter le rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le règlement à l'examen. - Le CES est un organe communautaire qui regroupe des représentants de tous les partenaires sociaux concernés et dont l'avis sur les questions à l'examen est important. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1995. Le Président du Comité économique et social Carlos FERRER () JO n° L 399 du 30. 12. 1989, p. 39. () JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 5. () JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 10. () JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 73. () JO n° L 162 du 30. 6. 1994, p. 8. () JO n° L 312 du 6. 12. 1994, p. 3.