PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 93/16/CEE VISANT À FACILITER LA LIBRE CIRCULATION DES MÉDECINS ET LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LEURS DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRE TITRES ET CONFÉRANT DES COMPÉTENCES D' EXÉCUTION À LA COMMISSION POUR LA MISE À JOUR DE CERTAINS DE SES ARTICLES /* COM/94/626FINAL - COD 94/0305 */
Journal officiel n° C 389 du 31/12/1994 p. 0019
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et conférant des compétences d'exécution à la Commission pour la mise à jour de certains de ses articles (94/C 389/16) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 626 final - 94/0305(COD) (Présentée par la Commission le 16 décembre 1994) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases, et son article 66, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'il est nécessaire d'introduire des procédures adéquates pour mettre à jour l'article 5 paragraphe 3, l'article 7 paragraphe 2 et les articles 26 et 27 de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (1) avec les fréquents changements dans la formation et la désignation des spécialisations médicales dans les différents États membres; considérant que ces procédures [exposées dans la décision 87/373/CEE du Conseil (2)] devraient améliorer l'efficacité du processus de décision communautaire afin de faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services, par les médecins spécialistes dont les droits dépendent de la mise à jour des articles précités de la directive 93/16/CEE; considérant qu'il convient de prévoir une actualisation de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 7 paragraphe 2 pour ce qui concerne les spécialisations médicales qui ont été reconnues par deux États membres ou plus, et d'inclure ces États membres dans les listes appropriées de dénominations de spécialisations chaque fois que la formation dans ces États membres est conforme aux exigences minimales prévues par la directive; considérant qu'il est nécessaire de fixer, aux articles 26 et 27, la durée minimale des formations correspondant aux spécialisations nouvellement introduites dans la directive et de réviser les autres durées minimales autant que de besoin; considérant que la Commission, assistée, à titre consultatif, par le comité de hauts fonctionnaires de la santé publique (3), est en mesure d'apporter les modifications nécessaires à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 7 paragraphe 2; considérant qu'il convient que le comité de hauts fonctionnaires de la santé publique, lorsqu'il assiste la Commission pour la modification des articles 26 et 27, agisse en qualité de comité de gestion, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. À l'article 5 de la directive 93/16/CEE, le paragraphe 4 suivant est inséré: 4. «le paragraphe 3 de cet article est modifié suivant la procédure exposée à l'article 44 bis paragraphe 2.» 2. À l'article 7 de la directive 93/16/CEE, le paragraphe 3 suivant est inséré: 3. «Le paragraphe 2 de cet article est modifié suivant la procédure exposée à l'article 44 bis paragraphe 2.» Article 2 Après l'article 26 ainsi qu'après l'article 27 de la directive 93/16/CEE, la phrase suivante est insérée: «Les dispositions de cet article sont modifiées suivant la procédure exposée à l'article 44 bis paragraphe 3.» Article 3 Après l'article 44 de la directive 93/16/CEE, l'article 44 bis suivant est inséré: «Article 44 bis 1. La Commission est assistée par le comité des hauts fonctionnaires de la santé publique, créé par la décision 75/365/CEE du Conseil. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à adopter. Le comité rend son avis sur le projet dans un délai fixé par le président en fonction de l'urgence de la matière, si nécessaire en organisant un vote. L'avis est repris dans le procès-verbal; chaque État membre peut en outre demander qu'il soit fait mention de sa propre position dans le procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis rendu par le comité. Elle informe le comité de la manière dont son avis a été pris en considération. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à adopter. Le comité rend son avis sur le projet dans un délai fixé par le président en fonction de l'urgence de la matière. L'avis est rendu à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité lorsqu'il s'agit de décisions que le Conseil doit adopter sur la base d'une proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont affectés de la pondération prévue audit article. Le président ne prend pas part au vote. La Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis exprimé par le comité, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission reporte de deux mois la mise en application des mesures qu'elle a arrêtées. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.» Article 4 La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 165 du 7. 7. 1993, p. 1. (2) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. (3) Comité composé de représentants des États membres, établi par la décision 75/365/CEE (JO n° L 167 du 30. 6. 1975, p. 19).