Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière /* COM/94/600FINAL - COD 94/0327 */
Journal officiel n° C 389 du 31/12/1994 p. 0021
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (94/C 389/17) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 600 final - 94/0327(COD) (Présentée par la Commission le 20 décembre 1994) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, considérant que l'article 4 de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), prévoit que les dispositions spécifiques applicables aux groupes de denrées alimentaires figurant à l'annexe I de ladite directive sont arrêtées par voie de directives spécifiques; considérant que ces directives spécifiques reflètent l'état des connaissances en la matière au moment de leur adoption et que dès lors toute modification visant à admettre des innovations fondées sur les progrès scientifiques et techniques doit être approuvée conformément à la procédure décrite à l'article 13 de la directive 89/398/CEE; considérant que la procédure qui implique la consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et l'obtention d'un avis favorable du comité permanent des denrées alimentaires rend le délai d'adaptation des directives spécifiques relativement long; considérant que la longueur de la procédure limite la possibilité pour l'industrie qui est à l'origine de l'innovation technologique de valoriser les fruits de ces recherches; considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure qui devrait permettre temporairement la mise sur le marché des denrées issues de ces innovations en attendant la modification de la directive spécifique concernée; considérant toutefois que, pour des raisons de protection de la santé des consommateurs, l'autorisation de commercialisation ne peut intervenir qu'après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine; considérant qu'une autorisation ne pourra être accordée que si le produit ne présente aucun danger pour la santé humaine, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'article 4 de la directive 89/398/CEE, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Afin de permettre la mise sur le marché rapide de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière résultant des progrès scientifiques et technologiques, la Commission peut, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et des États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, autoriser pour une période de 2 ans la commercialisation de denrées ne répondant pas aux règles de composition fixées par les directives spécifiques prévues à l'annexe I. Le cas échéant, la Commission peut fixer dans la décision d'autorisation des règles d'étiquetage liées au changement de composition.» Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.