Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas /* COM/94/583FINAL - CNS 94/0303 */
Journal officiel n° C 382 du 31/12/1994 p. 0004
Proposition de règlement du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles de captures (TAC) et quotas (94/C 382/04) COM(94) 583 final - 94/0303(CNS) (Présentée par la Commission le 9 décembre 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, outre les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), il est nécessaire de prévoir des conditions pour l'exercice des activités d'exploitation liées à la pêche qui amélioreraient les mécanismes présentement disponibles par l'introduction d'une souplesse de gestion annuelle des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation; considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil répartit les possibilités de pêche entre les États membres et fixe les conditions permettant de les ajuster d'une année à l'autre; considérant que des TAC de précaution sont appliqués aux stocks pour lesquels aucune évaluation scientifique des possibilités de pêche n'est disponible spécifiquement pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés et que des TAC analytiques sont appliqués aux autres stocks; qu'il y a lieu de désigner les stocks qui doivent faire l'objet de TAC analytiques ou de précaution; considérant que, dans certaines conditions, les quotas et TAC de précaution de certains stocks peuvent être revus à la hausse pendant l'année sans risque réel de compromettre le principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources marines; considérant qu'il y lieu d'inciter les États membres à reporter d'une année à l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks faisant l'objet d'un TAC analytique; considérant que l'intensité d'exploitation d'autres stocks faisant l'objet d'un TAC analytique ou de précaution peut notoirement exclure toute augmentation de TAC; considérant qu'il y lieu de pénaliser les dépassements de quotas; qu'il est possible, à cet effet, d'opérer une réduction appropriée du quota attribué l'année suivante à l'État membre responsable du dépassement; que, en vertu de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2847/93, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), le Conseil adopte les règles qui permettent à la Commission d'opérer des déductions en cas de dépassement de quota, conformément aux objectifs et stratégies de gestion définis dans le règlement (CE) n° ... du Conseil, et compte tenu de l'ampleur du dépassement, des cas éventuels de surpêche constatés l'année précédente et de l'état biologique des ressources concernées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au moment de fixer les TAC en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil désigne les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et ceux qui font l'objet d'un TAC analytique. Article 2 TAC de précaution 1. Au moment de fixer les TAC en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil désgine les stocks auxquels les dispositions du présent article ne sont pas applicables. 2. Lorsque le taux d'exploitation d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 30 septembre de l'année de son application, tout État membre qui dispose d'un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Cette demande, qui doit être étayée par des données biologiques pertinentes et contenir une indication de l'ampleur du relèvement sollicité, doit être adressée à la Commission. La Commission dispose de trente jours ouvrables pour étudier tous les éléments de la demande afin de soumettre au Conseil, si la demande lui paraît fondée, une proposition de modification du règlement qui fixe les TAC et quotas. L'État membre est informé du résultat de l'examen. 3. Lorsque le taux d'exploitation d'un quota d'un stock qui fait l'objet d'un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 30 septembre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a été attribué peut demander la permission de débarquer des quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, en mentionnant la quantité supplémentaire requise, qui ne doit pas être supérieure à 20 % du quota en cause. La demande, qui doit être adressée à la Commission, n'est recevable que si les débarquements de l'espèce visée par le quota ont été interdits au moins une fois pour raison d'épuisement de quota au cours des trois années précédentes. La Commission dispose de trente jours ouvrables pour prendre sa décision. Article 3 TAC analytiques 1. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, excepté ceux visés à l'article 4 paragraphe 2. 2. Pour les stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, excepté ceux visés à l'article 4 paragraphe 2, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 mars de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 20 % dudit quota. La Commission majore le quota de l'année suivante de la quantité retenue, multipliée par 1,1, et en informe les États membres. Cette majoration du quota n'est pas prise en considération dans le calcul des pourcentages de quota visés dans le présent règlement. Article 4 Déductions 1. En cas de dépassement d'un TAC, sauf pour les stocks visés au paragraphe 2, tout le poisson débarqué en sus des quotas respectifs est déduit des quotas attribués l'année suivante pour le même stock. 2. Au moment de fixer les TAC en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil désigne les stocks soumis à un TAC analytique pour lesquels tout dépassement de quota entraîne une réduction du quota correspondant de l'année suivante selon le barème suivant: >TABLE> Une déduction supplémentaire de 5 % du quota est également opérée pour chaque année successive de dépassement du quota. Les déductions sont décidées par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 36 du règlement (CEE) n° 2847/93. 3. Les déductions s'opèrent sans préjudice des dispositions de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2847/93. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Toutefois, son article 4 paragraphe 2 est applicable à partir du 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.