Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2997/87 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l' aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production /* COM/94/535FINAL - CNS 94/0275 */
Journal officiel n° C 377 du 31/12/1994 p. 0017
Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2997/87 fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte de 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production (94/C 377/14) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 535 final-94/0275(CNS) (Présentée par la Commission le 7 décembre 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que, eu égard au déséquilibre du marché des variétés amères, le règlement (CEE) n° 2997/87 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3338/92 (2), prévoit des mesures spéciales de reconversion variétale; considérant que la reconversion variétale dans le secteur du houblon serait plus efficace si elle s'accompagnait de mesures de remembrement des terres; que de telles mesures de remembrement sont actuellement mises en oeuvre dans les régions de culture du houblon en Espagne; que l'intégralité de la superficie plantée en houblon visée par la reconversion variétale doit faire l'objet d'un remembrement préalable; que la durée de l'opération de remembrement ne permettra pas, sur une grande partie de la superficie en question, de mener à bien la reconversion variétale subséquente dans les délais fixés par le règlement (CEE) n° 2997/87; considérant que la république du Portugal, le royaume de Belgique et le Royaume-Uni ont été confrontés à desretards imprévisibles dans la réalisation du plan de reconversion initialement approuvé; qu'il s'avère donc indispensable dans ces circonstances de proroger - à partir du 1er janvier 1995 - la durée du programme de reconversion pour ces quatre États membres; considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 2997/87, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2997/87 est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas du royaume d'Espagne, de la république du Portugal et du royaume de Belgique, les membres des groupements de producteurs concernés s'engagent à mettre les plans de reconversion en oeuvre avant le 31 décembre 1996. Dans le cas du Royaume-Uni, cette date est fixée au 31 décembre 1995.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 284 du 7. 10. 1987, p. 19. (2) JO n° L 336 du 20. 11. 1992, p. 3.