51994PC0481

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL portant dix-septième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche /* COM/94/481FINAL - CNS 94/0253 */

Journal officiel n° C 348 du 09/12/1994 p. 0007


Proposition de règlement (CE) du Conseil portant dix-septième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (94/C 348/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 481 final - 94/0253(CNS)

(Présentée par la Commission le 9 novembre 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, en vertu des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes sur une base durable; que, à cet effet, le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leurs modes d'utilisation;

considérant qu'il est nécessaire d'établir les principes et certaines modalités de fixation de ces mesures techniques au niveau communautaire, afin que chaque État membre puisse assurer la gestion des activités de pêche exercées dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté;

considérant que le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1796/94 du Conseil (3), fixe les règles techniques générales pour la capture et le débarquement des ressources biologiques se trouvant dans les eaux qu'il délimite;

considérant que les activités de pêche réalisées à l'aide d'engins dormants, notamment de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails se sont fortement développées au cours des dernières décennies dans les eaux de l'Union européenne;

considérant qu'il existe une tendance à utiliser des maillages de plus en plus petits pour les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, ce qui se traduit par une augmentation des taux de mortalités pour les juvéniles des espèces cibles des pêcheries concernées;

considérant que cette tendance doit être enrayée et que les maillages utilisés pour les engins dormants tels que les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, doivent comporter une sélectivité adaptée à l'espèce cible ou aux groupes d'espèces cibles;

considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 3094/86, seuls les chalutiers à perche communautaires remplissant certains critères peuvent être inscrits sur une liste qui les autorise à pêcher dans la zone de protection des poissons plats;

considérant que l'un de ces critères est la limitation de la puissance motrice, et qu'il est dès lors nécessaire, afin d'assurer le respect de ce critère, d'interdire aux chalutiers à perche, qui après leur inscription sur cette liste dépassent la puissance motrice autorisée aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9, d'exercer une activité de pêche dans la zone de pêche visée audit article;

considérant que, à la lumière des avis scientifiques, certaines dérogations aux mesures techniques établies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3094/86, décidées sur une base annuelle, peuvent désormais être incorporées à ladite annexe de façon définitive;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3094/86,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3094/86 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 12 suivant est ajouté.

«12. a) Lorsque les captures ont été effectuées dans les régions 1 et/ou 2 par des navires de pêche communautaires avec des filets maillants de fond, des filets emmêlants et/ou des trémails de maillages correspondant à l'une des catégories visées à l'annexe VI, le pourcentage des quantités débarquées exprimées en poids vif, pour une ou pour toute autre combinaison des espèces ou groupes d'espèces mentionnés dans la catégorie de maillage correspondante, ne peut être inférieur à 70 %.

b) Lorsque les captures ont été effectuées dans la région 3 par des navires de pêche communautaires avec des filets maillants de fond, des filets emmêlants et/ou des trémails de maillages correspondant à l'une des catégories visées à l'annexe VII, le pourcentage des quantités débarquées exprimées en poids vif, pour une ou pour toute combinaison des espèces ou groupes d'espèces mentionnés dans la catégorie de maillage correspondante, ne peut être inférieur à 70 %.

c) Les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails dont les maillages ne correspondent à aucune des catégories mentionnées dans les annexes VI et/ou VII sont interdits, et ne peuvent être détenus à bord des navires communautaires.

d) Au sens du présent règlement on entend par:

i) "filet maillant de fond et filet emmêlant": tout engin constitué d'une seule nappe de filet, fixé par tout moyen au fond de la mer, déployé perpendiculairement au fond;

ii) "trémail": tout engin constitué par deux ou plusieurs nappes superposées, fixé par tout moyen au fond de la mer, déployé perpendiculairement au fond.

e) Les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux captures de saumons et de truites de mer.»

2) À l'article 9, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Il est interdit aux bateaux de pêche qui ne satisfont plus aux critères leur permettant d'être inscrits sur les listes conformément aux paragraphes 3 et 4 d'exercer les activités de pêche figurant audits paragraphes.»

3) L'annexe I est modifiée, conformément à l'annexe A du présent règlement.

4) Les annexes VI et VII sont ajoutées, conformément à l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1.

(3) JO n° L 187 du 22. 7. 1994, p. 1.

ANNEXE A

À l'annexe I:

a) Les sixième, septième et huitième rubriques de la partie «Régions 1 et 2» sont remplacées par le texte suivant.

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»

b) Les notes (14), (15) et (16) deviennent les notes (11), (12) et (13).

ANNEXE B

«ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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