Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l' ultrapériphéricité pour l' écoulement de certains produits de la pêche des Açores, Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane /* COM/94/473FINAL - CNS 94/0255 */
Journal officiel n° C 343 du 06/12/1994 p. 0017
Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane (94/C 343/10) COM(94) 473 final - 94/0255(CNS) (Présentée par la Commission le 7 novembre 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant les difficultés que connaît le secteur de la pêche dans l'Union européenne, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de l'éloignement et de l'isolement des régions ultrapériphériques; considérant que le Conseil, par ses décisions 89/687/CEE (1), 91/314/CEE (2) et 91/315/CEE (3), a institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, respectivement, des départements français d'outre-mer (Poséidom), des îles Canaries (Poséican) et de Madère et des Açores (Poséima) qui s'intègrent dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques et qui définissent les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions; considérant le succès des actions du même type qui ont déjà été entreprises; considérant que ces régions connaissent des problèmes de développement spécifiques, notamment les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits; que, en vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci a mis en oeuvre, dans le secteur de la pêche, des actions visant à compenser des surcoûts pour la transformation du thon aux Açores et à Madère, et pour la production et la congélation du thon et la congélation et la transformation de la sardine aux îles Canaries, pour les années 1992 et 1993; que ces actions ont été prolongées, en 1994, par l'adoption du règlement (CE) n° 1503/94 du Conseil (4); qu'il se révèle nécessaire de prévoir, à partir de 1995, la continuation du régime de compensation des surcoûts pour ces produits en ce qui concerne leur transformation et leur commercialisation et, dès lors, d'adopter des mesures visant à la continuation de ces actions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est institué un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane. Article 2 1. En ce qui concerne les Açores et Madère, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 155 écus par tonne pour une quantité maximale de 15 000 tonnes de thon par an livrée à l'industrie locale, soit 10 000 tonnes pour les Açores et 5 000 tonnes pour Madère. 2. En ce qui concerne les îles Canaries, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 125 écus par tonne de thon destiné à la commercialisation en frais, pour une quantité maximale de 10 400 tonnes par an, de 45 écus par tonne de thon congelé, pour une quantité maximale de 3 500 tonnes par an, de 85 écus par tonne de sardine et de maquereau destinés à la transformation, pour une quantité maximale de 10 500 tonnes par an, et de 45 écus par tonne de sardine et de maquereau destinés à la congélation, pour une quantité maximale de 7 000 tonnes par an. 3. En ce qui concerne le département français de la Guyane, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 865 écus par tonne pour une quantité maximale de 3 500 tonnes par an de crevettes, quant à la pêche industrielle, et de 930 écus par tonnes pour une quantité maximale de 500 tonnes par an, quant à la pêche artisanale. Article 3 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (5). Article 4 Les mesures prévues au présent règlement constituent des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie». Article 5 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, toutes les périodes de trois ans et, pour la première fois, le 1er janvier 1998, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures d'adaptation qui s'avéreraient nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 1er. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 399 du 30. 12. 1989, p. 39. (2) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. (3) JO n° L 171 du 29. 6. 1991, p. 10. (4) JO n° L 162 du 30. 6. 1994, p. 8. (5) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. (6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.