51994PC0404

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables /* COM/94/404FINAL - CNS 94/0217 */

Journal officiel n° C 297 du 25/10/1994 p. 0020


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (94/C 297/11) COM(94) 404 final - 94/0217(CNS)

(Présentée par la Commission le 4 octobre 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 920/94 du Conseil (2), a prévu l'octroi aux producteurs de blé dur situés dans les régions traditionnelles de production, d'un supplément au paiement compensatoire visé au titre Ier dudit règlement, afin de compenser la perte supplémentaire de revenu des producteurs en cause par rapport aux producteurs d'autres céréales découlant de la fixation d'un prix unique pour l'ensemble des céréales; que ce bénéfice est limité aux superficies emblavées en blé dur dans les zones traditionnelles;

considérant que, en conséquence de l'alignement du prix du blé dur sur celui des autres céréales et de la restriction aux seules zones des annexes II et III du règlement (CEE) n° 1765/92 du versement des paiements compensatoires supplémentaires pour les superficies emblavées en blé dur, la culture de cette céréale hors de ces zones, notamment en France, a connu une diminution disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés;

considérant qu'il est donc souhaitable de sauvegarder un certain niveau de production dans les régions où la production a été bien établie avant la mise en place de la réforme en dehors des zones traditionnelles;

considérant qu'il convient dès lors d'instituer une aide aux superficies emblavées de blé dur hors des zones des annexes II et III du règlement (CEE) n° 1765/92, mais qu'il convient d'en limiter le montant à un niveau reflétant la perte de revenu due à l'alignement du prix de cette céréale sur celui des autres céréales;

considérant toutefois que, afin d'éviter une extension trop importante des surfaces emblavées en blé dur, il convient de limiter les superficies pouvant bénéficier d'un soutien supplémentaire par rapport aux autres céréales;

considérant, par ailleurs que, en Espagne et au Portugal, il y a lieu de réviser le contingent national de production de blé dur pour mieux tenir compte de la situation réelle des producteurs au cours de la période de référence; que, dans un souci d'équité, il y a également lieu de considérer la région italienne de l'Ombrie comme une zone traditionnelle de production de blé dur pour un nombre limité d'hectares reflétant la superficie traditionnellement cultivée en blé dur;

considérant que, compte tenu de la situation structurelle particulière des nouveaux Länder allemands, la production d'oléagineux en Allemagne risque d'être caractérisée par un développement divergent entre les différents Länder; que, dans un souci d'équité, il y a lieu de prévoir en Allemagne une différenciation entre Länder des pénalités découlant d'un éventuel dépassement simultané de la superficie maximale garantie et de la superficie nationale de référence; qu'il convient, par ailleurs, de prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'application de ce système affecte le niveau ou la date de paiement de l'acompte attribué aux oléagineux dans d'autres parties de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa, les termes «550 000 hectares» et «30 000 hectares» sont remplacés respectivement par «570 000 hectares» et «35 000 hectares».

2) À l'article 4 paragraphe 4, les termes «En France» et «départements» sont remplacés par les termes «En France et en Italie», et «départements et régions».

3) À l'article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. En France, dans les départements où une production de blé dur est bien établie, autres que ceux visés aux annexes II et III, une aide de 115 écus par hectare est introduite dans la limite de 50 000 hectares.»

4) À l'article 5 paragraphe 1 point f), la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase:

«Toutefois, en ce qui concerne l'Allemagne, la réduction additionnelle appropriée peut être modulée sur sa demande, en tout ou en partie, par surface de base régionale; en cas d'application de cette faculté, l'Allemagne communique sans délai à la Commission les éléments retenus pour le calcul des réductions à appliquer.»

5) À l'article 11 paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Dans le cas où la disposition spécifique à l'Allemagne prévue à l'article 5 paragraphe 1 point f) avant-dernière phrase risque d'affecter la date de paiement de l'acompte ou son niveau, il peut être fixé pour l'Allemagne une date de paiement et/ou un niveau d'acompte spécifique.»

6) À l'article 12 cinquième tiret, les termes «- celles fixant les conditions d'éligibilité au titre du supplément blé dur,» sont remplacés par le texte suivant:

«- celles fixant, pour le blé dur, les conditions d'éligibilité au titre du supplément au paiement compensatoire visé à l'article 4 paragraphes 3 et 4, ainsi que les conditions d'éligibilité à l'aide visée à l'article 4 paragraphe 5, et notamment la détermination des départements à prendre en considération et les mesures à prendre en cas de dépassement de la limite fixée pour le versement de cette aide.»

7) L'annexe III est complétée comme suit:

«Italie:

- Ombrie: 5 000 ha».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1995/1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 106 du 27. 4. 1994, p. 14.