Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l' Atlantique du Nord /* COM/94/376FINAL - CNS 94/0198 */
Journal officiel n° C 329 du 25/11/1994 p. 0001
Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (94/C 329/01) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 376 final - 94/0198 (CNS) (Présentée par la Commission le 12 septembre 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'accord en vertu duquel la Communauté européenne devient membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), considérant que le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres; considérant que la méthode spécifique d'établissement de statistiques communautaires pertinentes, basées sur les systèmes statistiques nationaux, appelle une étroite coopération entre les États membres et la Commission, en particulier par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole établi par la décision 72/279/CEE (1), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, compte tenu des dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (2). Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche. Article 2 1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe 1, définies à l'annexe 2 et illustrées à l'annexe 3. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe 4. 2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. 3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée. 4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée. 5. La liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 5. Article 3 Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 6 paragraphe 1. Article 4 Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe 5. Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent. Article 5 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai fixé en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant, en procédant à un vote. 3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. 4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 6 1. Dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres présentent à la Commission un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports qu'elle présente au groupe de travail compétent du comité de la statistique agricole. 2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1. 3. S'il ressort des rapports méthodologiques visés au paragraphe 1 qu'un État membre n'est pas en mesure de satisfaire immédiatement aux exigences du présent règlement et que des modifications s'imposent en ce qui concerne les techniques d'enquête et la méthodologie, la Commission peut, en coopération avec cet État membre et au sein du comité permanent de la statistique agricole, convenir d'une période transitoire n'excédant pas deux ans au cours de laquelle le programme faisant l'objet du présent règlement sera mené à bien. 4. Les rapports méthodologiques, les mesures transitoires, la disponibilité et la fiabilité des données et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité de la statistique agricole. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995. (1) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1. (2) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. ANNEXE 1 LISTE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE FAO ET DE LEURS SOUS-DIVISIONS POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES (Les descriptions de ces zones et sous-divisions figurent à l'annexe 2) >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE 2 ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34) La carte de l'annexe 3 A représente les limites et les sous-zones, divisions et subdivisions de l'Atlantique du Centre-Est (principale zone de pêche 34). Une description de la zone et de ses sous-zones, divisions et subdivisions est donnée ci-dessous. L'Atlantique du Centre-Est comprend toutes les eaux de l'Atlantique délimitées par une ligne tracée comme suit. Commençant en un point situé sur la marque des hautes eaux d'Afrique du Nord à 5°36' de longitude ouest, aller dans une direction sud-ouest suivant la marque des hautes eaux le long de cette côte jusqu'au point de Ponta do Padrao situé à 6°04'36″ de latitude sud et 12°19'48″ de longitude est; de là, suivant une ligne de rhumb dans une direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 6°00' de latitude sud et 12°00' de longitude est; de là, plein ouest le long de 6°00' de latitude sud jusqu'à 20°00' de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'Équateur; de là, plein ouest jusqu'à 30°00' de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 5°00' de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 40°00' de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 36°00' de latitude nord; de là, plein est jusqu'à Punta Marroqui à 5°36' de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point de départ sur la côte africaine. L'Atlantique Centre-Est est subdivisé comme suit. Sous-zone côte nord (sous-zone 34.1) a) Division côte marocaine (division 34.1.1) Eaux comprises entre 36°00' de latitude nord et 26°00' de latitude nord et entre 20°00' de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13°00' de longitude ouest de 36°00' de latitude nord jusqu'à 29°00' de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26°00' de latitude nord et 16°00' de longitude ouest. b) Îles Canaries et Madère (division 34.1.2) Eaux comprises entre 36°00' de latitude nord et 26°00' de latitude nord, et entre 20°00' de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13°00' de longitude ouest de 36°00' de latitude nord jusqu'à 29°00' de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26°00' de latitude nord et 16°00' de longitude ouest. c) Division côte saharienne (division 34.1.3) Eaux s'étendant entre 26°00' de latitude nord et 19°00' de latitude nord et à l'est de 20°00' de longitude ouest. Sous-zone océanique nord (sous-zone 34.2) Eaux comprises entre 36°00' de latitude nord et 10°00' de latitude nord et entre 40°00' de longitude ouest et 20°00' de longitude ouest. Sous-zone côte sud (sous-zone 34.3) a) Division côte du Cap-Vert (division 34.3.1) Eaux s'étendant entre 19°00' et 9°00' de latitude nord et à l'est de 20°00' de longitude ouest. ANNEXE 3 A: ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34 ) >DEBUT DE GRAPHIQUE> XTB:941XB001 >FIN DE GRAPHIQUE> B: MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37 ) >DEBUT DE GRAPHIQUE> XTB:941XB002 >FIN DE GRAPHIQUE> C: ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41) >DEBUT DE GRAPHIQUE> XTB:941XB003 >FIN DE GRAPHIQUE> D: ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47) >DEBUT DE GRAPHIQUE> XTB:941XB004 >FIN DE GRAPHIQUE> E: OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51) >DEBUT DE GRAPHIQUE> XTB:941XB005 >FIN DE GRAPHIQUE> ANNEXE 4 LISTE DES ESPÈCES POUR LESQUELLES DES DONNÉES SONT À COMMUNIQUER POUR CHACUNE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE La liste suivante couvre les espèces pour lesquelles des captures ont été déclarées dans les statistiques officielles. Les États membres devraient communiquer, si possible, des données pour chacune des espèces identifiées. Lorsque des espèces individuelles ne peuvent pas être identifiées, les données doivent être agrégées et communiquées sous le poste représentant le plus haut degré de détail possible. Remarque: «nca» et «nei» sont les abréviations de «non compris ailleurs» et «not elsewhere indicated». >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE 5 FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD Supports magnétiques Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier. Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctets ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctets. Format d'enregistrement >TABLE> Notes a) La zone des captures (octets 19 à 26) devrait être alignée à droite avec espaces à gauche. Toutes les autres zones devraient être alignées à gauche avec espaces à droite. b) Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche. c) Pour les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité, il y a lieu d'indiquer « 1». d) Pour les quantités non connues (octets 19 à 26), il y a lieu d'indiquer « 2».