Proposition de DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant l' établissement d' un programme de soutien dans le domaine du livre et de la lecture ARIANE /* COM/94/356FINAL - COD 94/0189 */
Journal officiel n° C 324 du 22/11/1994 p. 0011
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'établissement d'un programme de soutien dans le domaine du livre et de la lecture (Ariane) (94/C 324/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 356 final - 94/0189(COD) (Présentée par la Commission le 25 octobre 1994) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité des régions, considérant que le traité confère à la Communauté la mission de: - contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, - encourager la coopération entre États membres et si nécessaire appuyer et compléter leur action notamment en ce qui concerne la création artistique et littéraire, - favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture et en particulier avec le Conseil de l'Europe, considérant que la promotion de la traduction contribue à la connaissance et à la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens ainsi qu'au maintien de la diversité de la création littéraire et du patrimoine écrit dans ses différentes expressions linguistiques nationales et régionales ainsi qu'aux échanges interculturels et favorise l'accès des citoyens à la culture, notamment des moins favorisés; considérant qu'il importe de contribuer à encourager une traduction de qualité des oeuvres dans la Communauté notamment par le perfectionnement des professionnels de ce domaine; considérant l'importance que les institutions de la Communauté ont accordé à la connaissance et à la diffusion de la création littéraire, notamment par le biais de la traduction, ainsi qu'en témoignent: - la résolution du Conseil et des ministres responsables des affaires culturelles réunis au sein du Conseil du 9 novembre 1987 sur la promotion de la traduction d'oeuvres importantes de la culture européenne (1), - la résolution du Conseil et des ministres responsables des affaires culturelles réunis au sein du Conseil du 18 mai 1989 relative à la promotion du livre et de la lecture (2), - la résolution du Parlement européen sur la promotion du livre et de la lecture en Europe (3), - les conclusions du Conseil et des ministres de la culture réunis au sein du Conseil du 12 novembre 1992 sur les lignes directrices d'une action culturelle de la Communauté (4), - la résolution du Conseil et des ministres de la culture réunis au sein du Conseil du 17 mai 1993 sur la promotion de la traduction d'oeuvres dramatiques européennes contemporaines (5); considérant la communication de la Commission du 27 juillet 1994 sur l'action de la Communauté européenne en faveur de la culture, laquelle ayant retenu le livre et la lecture comme domaine prioritaire, a précisé le cadre des actions d'encouragement susceptibles d'appuyer et de compléter les efforts des États membres, dans le respect du principe de subsidiarité; considérant que, dans une première phase, les actions d'encouragement de la Communauté en faveur du livre et de la lecture sont axées en priorité sur la traduction d'oeuvres littéraires et dramatiques ainsi que d'ouvrages de référence dans le domaine culturel, lesquelles sont complétées en amont et en aval par des actions d'accompagnement, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté se dote, pour une période de cinq ans à partir de 1996, d'un programme d'action destiné à promouvoir la connaissance et la diffusion de la création artistique littéraire européenne notamment par le biais de la traduction (programme Ariane). Article 2 Les objectifs du programme sont les suivants: - encourager une plus large diffusion d'oeuvres de littérature contemporaine représentatives de la culture des États membres, en accordant la priorité aux traductions des oeuvres écrites dans les langues moins répandues de la Communauté et en assurant leur mise en valeur notamment par le biais d'actions emblématiques; - contribuer, par le biais de la traduction, à la diffusion d'oeuvres dramatiques contemporaines afin de présenter au public européen un répertoire diversifié et représentatif des cultures des États membres; - favoriser la diffusion d'ouvrages de référence afin de permettre une meilleure connaissance de la culture et de l'histoire des peuples européens, notamment dans les domaines indiqués aux paragraphes 2 et 4 de l'article 128 du traité; - accompagner et compléter les efforts entrepris aux niveaux national et régional par une série d'actions au plan communautaire portant notamment sur la coopération sous forme de réseaux et le partenariat, la formation et le perfectionnement et la recherche et les études. Article 3 Les actions décrites à l'annexe sont mises en application pour la réalisation des objectifs prévus à l'article 2. Elles sont mises en oeuvre selon la procédure prévue à l'article 6. Article 4 Dans la mise en oeuvre du programme, la Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et la coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture et en particulier le Conseil de l'Europe; s'agissant de ces dernières, une attention particulière est portée à éviter tout double emploi et à assurer la complémentarité des actions développées dans le respect de leur identité propre et de l'autonomie d'action de chaque institution et organisation. Des modalités spécifiques sont prévues à l'annexe pour l'ouverture du programme aux pays de l'Europe centrale et orientale, pays qui ont signé et ratifié un accord d'association avec la Communauté européenne contenant une clause culturelle. Une attention particulière est également portée, dans le cadre des relations mutuelles de la Communauté et des États membres avec les pays tiers, à certains pays qui ont prévu de faire de la traduction un domaine prioritaire de leur coopération culturelle. Article 5 La Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme. Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par le comité pour les actions d'encouragement dans le domaine culturel, prévu à l'article 4 de la décision (du . . ., concernant le programme Kaléidoscope 2000). Article 6 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, si nécessaire en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 7 Après deux ans de mise en oeuvre du programme, et dans les six mois qui suivent l'écoulement de cette période, la Commission après avoir consulté le comité visé à l'article 5, présente au Parlament européen et au Conseil, un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. Au terme du programme, agissant selon la procédure prévue à l'article 6, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur la réalisation et les résultats du programme. Article 8 Le programme, contenant les indications pratiques sur la procédure, les structures d'organisation au niveau national permettant d'assurer une assistance technique pour les projets culturels, les délais de présentation des candidatures ainsi que la documentation qui doit accompagner la demande, est publié chaque année au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 9 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente décision. (1) JO n° C 309 du 19. 11. 1987, p. 3. (2) JO n° C 183 du 20. 7. 1989, p. 1. (3) JO n° C 42 du 15. 2. 1993, p. 182. (4) JO n° C 336 du 19. 12. 1992, p. 1. (5) JO n° C 160 du 12. 6. 1993, p. 1. ANNEXE PROGRAMME DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DU LIVRE ET DE LA LECTURE Action d'encouragement du programme Ariane Les actions du programme sont accompagnées d'informations succinctes concernant leur mise en oeuvre, celles-ci sont présentées à titre indicatif. Les modalités seront arrêtées ultérieurement, conformément à la procédure prévue à l'article 6. Volet I: Valorisation et rayonnement 1. Aides à la traduction a) Aide à la traduction d'oeuvres littéraires contemporaines en vue d'une plus large diffusion par la publication L'aide est accordée à la traduction d'oeuvres littéraires contemporaines (roman, nouvelle, essai littéraire, histoire littéraire, biographie, théâtre, poésie) représentatives de la culture du pays d'où elles émanent et susceptibles d'intéresser un large public européen. Par littérature contemporaine, on entend la littérature publiée pour la première fois au XXe siècle en donnant la préférence à celle publiée pour la première fois après 1945. À titre exceptionnel, des oeuvres littéraires publiées à la fin du XIXe siècle pourront être éligibles. Sont éligibles, les ouvrages qui ont déjà été traduits et publiés dans deux langues de la Communauté (en plus de la langue d'origine). L'aide est destinée à soutenir la traduction dans deux langues supplémentaires. Afin de donner une priorité aux langues moins répandues, les ouvrages rédigés dans ces langues peuvent accéder directement à l'aide à la traduction en deux autres langues de la Communauté, sans avoir été traduites au préalable dans d'autres langues communautaires. L'aide est également accordée à la traduction d'oeuvres dont la publication sur le marché européen est considérée comme non viable sans subvention de la part de la Communauté. La demande de subvention est adressée par un ou plusieurs éditeurs ressortissants d'un État membre de la Communauté à la Commission, Unité «Action culturelle», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. L'accord du ou des traducteurs doit figurer sur la demande présentée par le ou les éditeurs. La subvention peut couvrir jusqu'à 100 % des honoraires du traducteur négociés selon les pratiques habituelles du marché concerné. L'éditeur s'engage à faire visiblement état du nom de l'auteur de la traduction et de la contribution de la Commission. Les éditeurs doivent attester qu'ils sont détenteurs des droits éventuellement attachés à la publication et/ou à la traduction de l'ouvrage qui fait l'objet de la demande. Les ouvrages éligibles sont sélectionnés deux fois par an sur base des priorités suivantes: - la qualité littéraire de l'oeuvre, - la valorisation et le rayonnement des littératures des pays de la Communauté et notamment des oeuvres rédigées en langues moins répandues. b) Aide à la traduction d'oeuvres dramatiques en vue d'une plus large diffusion par la présentation au public L'aide est accordée à la traduction d'oeuvres dramatiques ayant donné lieu à des représentations scéniques ou des diffusions audiovisuelles et ayant déjà obtenu une certaine reconnaissance de la part de la critique et du public. L'aide est réservée, en priorité, aux oeuvres contemporaines écrites après 1945. Les oeuvres proposées à la traduction devront s'appuyer sur un projet concret de présentation au public. La demande initiale est présentée par les directeurs, metteurs en scène ou producteurs ressortissants d'un État membre de la Communauté en vue de la présentation au public de l'oeuvre dramatique. La demande est adressée simultanément à la Communauté et aux relais de contact qui émettent un avis sur l'intérêt prioritaire des projets présentés. La sélection finale des oeuvres à traduire est opérée compte tenu notamment de la qualité des oeuvres proposées à la traduction. En ce qui concerne le choix des langues de traduction, il conviendra de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les langues de grande diffusion et celles de moindre diffusion afin d'accroître la possibilité pour ces oeuvres d'être connues par un public à la fois vaste et diversifié. L'aide est accordée sous forme de bourse de traduction d'un maximum de 3 500 écus. La bourse n'interfère en rien avec les droits qui pourraient être dûs aux auteurs et aux traducteurs au titre de l'éventuelle représentation, diffusion ou publication de l'oeuvre ainsi traduite. Les relais de contacts sont les dépositaires des traductions réalisées avec le soutien de la Commission et ont la charge de veiller à ce que les traductions ne soient confiées qu'aux professionnels intéressés à représenter, diffuser ou publier l'oeuvre et ayant obtenu, à cet effet, l'accord des ayants droit, cette dernière proposition s'applique mutatis mutandis aux personnes visées plus haut. c) Aide à la traduction d'ouvrages de référence en vue d'une plus large diffusion de l'information entre les professionnels et les autorités compétentes des États membres L'aide à la traduction d'ouvrages de référence vise à faciliter les échanges d'information et d'expérience et à favoriser ainsi la coopération entre États membres dans les domaines énoncés à l'article 128 du traité de la Communauté européenne, en particulier ceux qui seront développés en priorité par la Communauté dans le cadre de son action culturelle. Ce type d'action présente potentiellement une forte valeur ajoutée communautaire, compte tenu toutefois du champ très vaste que cette action aurait vocation à couvrir l'aide à la traduction d'ouvrage de référence, elle sera développée (dans un premier temps) sous la forme d'une action expérimentale et démonstrative circonscrite. L'aide à la traduction d'ouvrages de référence est accordée aux études ou rapports consacrés aux pratiques et systèmes existants dans les États membres dans le domaine culturel permettant de mettre en évidence des problèmes d'intérêt commun relevant notamment de l'article 128 paragraphes 2 et 4. La demande est accompagnée des informations nécessaires pour établir l'apport substantiel de l'ouvrage dont la traduction est demandée pour la connaissance du domaine considéré, l'indication des langues cibles et l'accord écrit de l'auteur et du traducteur. Un maximum de cent ouvrages de référence pourront être traduits, en deux langues au moins, sur une période de cinq ans. La demande est accompagnée des informations nécessaires pour établir l'apport substantiel de l'ouvrage dont la traduction est demandée pour la connaissance du domaine considéré et l'accord écrit de l'auteur. Les ouvrages sont proposés à la Commission par les autorités compétentes des États membres, la sélection est faite au vu de l'intérêt exprimé pour la traduction de ces ouvrages par les représentants désignés par les États membres au sein du Comité consultatif pour les actions d'encouragement dans le domaine culturel. Les ouvrages pourront être traduits dans le plus grand nombre de langues jugé nécessaire. La contribution communautaire est accordée, après accord écrit du traducteur, selon deux types de modalités différentes en fonction de l'origine de l'ouvrage: - si l'ouvrage proposé à la traduction est présenté par l'intermédiaire de l'État membre par un éditeur en vue d'être proposé sur le marché européen, l'aide communautaire est accordée dans des conditions similaires à celles prévues pour l'aide à la traduction d'oeuvres littéraires contemporaines [(volet I point 1a)], - si l'ouvrage proposé à la traduction par l'intermédiaire de l'État membre n'est pas destiné à faire l'objet d'une exploitation commerciale (par exemple effectuée pour le compte d'une université, d'un centre de recherche, d'un institut spécialisé, etc.) l'aide de la Communauté est accordée sous forme de bourse destinée à permettre aux traducteurs de mener à bien leur travail dans des conditions similaires à celles prévues pour l'aide à la traduction d'oeuvres dramatiques [(volet I point 1b)]. La Commission diffusera périodiquement la liste et les références des ouvrages ainsi traduits. 2. Action emblématique: prix Aristeion, synergie avec l'aide à la traduction Prix Aristeion: prix littéraire européen et prix européen de traduction Par l'audience qu'ils donnent à certaines oeuvres de qualité, les prix Aristeion, (prix littéraire européen et prix européen de traduction) sont un facteur de la connaissance et de la diffusion de la création littéraire en même temps qu'un incitaif à la traduction et à la création des oeuvres, notamment celles de nouveaux créateurs. Sans préjuger d'éventuelles modifications susceptibles d'être apportées selon la procédure prévue à l'article 6 de la présente décision aux modalités d'organisations de ces prix, les principales règles régissant cette action publiées au Journal officiel des Communautés européennes n° C 35 du 15. 2. 1990, p. 4 sont reprises tel qu'en l'état. Pour cette raison, les ouvrages nominés dans le cadre du prix littéraire européen ont automatiquement droit à bénéficier de l'aide à la traduction dans au moins deux langues supplémentaires prévue dans des conditions similaires à celles prévues pour l'aide à la traduction d'oeuvres littéraires [(volet I point 1a)], pour autant qu'une demande soit directement présentée à la Commission par un éditeur à cet effet. Volet II: Mesures d'accompagnement L'aide à la traduction n'étant pas une fin en soi mais un moyen permettant de promouvoir la connaissance et la diffusion des cultures européennes et notamment la création littéraire, les actions communautaires d'aide à la traduction doivent s'accompagner en amont et en aval d'autres actions communautaires visant à stimuler et soutenir les efforts entrepris par les autorités compétentes des États membres et les professionnels en la matière, en y apportant une dimension européenne. 1. Encouragement des synergies au plan européen par le biais des réseaux et développement du partenariat Encouragement à la qualité de la traduction littéraire en coopération avec des réseaux et organisations professionnelles telles que la Fédération internationale des traducteurs, le Conseil européen des associations de traducteurs littéraires, le réseau européen des collèges de traducteurs littéraires pour le soutien à des initiatives visant notamment à: - promouvoir la traduction littéraire, en particulier la traduction littéraire de qualité, - l'échange d'expérience et de savoir-faire entre professionnels de la traduction, - encourager le développement d'initiatives de partenariat, en liaison avec les collectivités régionales et/ou autres opérateurs publics ou privés, destinées à encourager l'aide à la traduction d'oeuvres en Europe, - encourager les initiatives développées en partenariat visant à faciliter l'accès, notamment par le recours aux nouvelles technologies et autres outils multimédias, aux données et informations nécessaires à la diffusion des oeuvres traduites. Encouragement aux initiatives développées par les réseaux de bibliothèques en Europe ainsi que des organisations professionnelles du secteur, visant notamment l'échange d'expériences au plan européen sur la promotion et la mise en valeur de la littérature européenne ainsi que sur certains autres thèmes d'intérêt commun. Cette action s'inscrit en complément des initiatives développées par la DG XIII en matière d'informatisation des bibliothèques. Encouragement aux initiatives et rencontres développées par les collectivités régionales et locales, menées éventuellement en collaboration avec les réseaux professionnels, notamment les réseaux de petits et moyens éditeurs, les réseaux de libraires et les associations ou fondations à but non lucratif oeuvrant dans le domaine du livre. Cette action vise notamment à promouvoir et faciliter l'accès, la diffusion et la connaissance des littératures européennes et ce, entre autres, en contribuant à faciliter l'accès aux moyens offerts par les nouveaux outils multimédias. Aide à l'évaluation et à la diffusion des résultats des recherches et initiatives engagées dans ce cadre. 2. Actions d'accompagnement visant plus particulièrement l'accès du citoyen et en particulier de la jeunesse Actions ponctuelles destinées à accompagner les efforts de sensibilisation à la lecture notamment celles permettant une meilleure connaissance par le biais de la traduction des littératures des différents pays et régions de la Communauté entreprises à l'initiative des autorités compétentes des États membres (expositions, journées européennes, opérations grand public, etc.). Soutien à l'échange d'information et d'expérience entre autorités compétentes et professionnels des États membres, notamment en ce qui concerne la sensibilisation de la jeunesse à la lecture (réunions thématiques d'experts, études etc.). Soutien à des expériences pilotes et novatrices de dimension européenne en matière de sensibilisation des jeunes à la lecture et aux littératures européennes menées par les autorités compétentes, en particulier les collectivités régionales et les structures para - éducatives ou associations, réseaux, fondations (y compris études et projets pilotes de lutte contre l'illettrisme ou le délettrisme). Soutien à l'évaluation et à la diffusion des résultats des expériences et recherches pilotes engagées dans ce cadre. 3. Perfectionnement et recherche a) Perfectionnement des traducteurs littéraires Compte tenu notamment du faible nombre de traducteurs aptes à effectuer des traductions d'oeuvres littéraires, à tout le moins vers et dans certaines langues moins répandues, et de la spécificité de ce type de perfectionnement, un soutien communautaire est accordé, en complément des efforts entrepris par les autorités compétentes des États membres, au perfectionnement de traducteurs littéraires en vue de contribuer à améliorer la qualité de la traduction des oeuvres. Ce soutien est accordé sous forme de bourse et pécules de voyage, de stage de perfectionnement et/ou de contributions à des journées ou rencontres thématiques sur la traduction. Les bourses ou autres formes d'aide communautaire prévues dans ce cadre sont octroyées au vu d'un projet pédagogique présenté par une association, fondation, maison ou collège spécialisé dans le domaine de la traduction littéraire après consultation des autorités compétentes des États membres. b) Actions complémentaires de perfectionnement en faveur des professionnels oeuvrant en faveur de la connaissance mutuelle et de la diffusion des littératures européennes En complément des initiatives développées par le biais des réseaux et, notamment, au vu des demandes spécifiques formulées à l'occasion de rencontres organisées dans ce contexte (volet II-1), un soutien communautaire peut, le cas échéant, être accordé à des séminaires de perfectionnement spécifiques organisés par les professionnels ou les organismes publics engagés dans la promotion et la diffusion des littératures européennes portant en priorité sur des thèmes d'intérêt commun relevant de l'article 128 paragraphe 4. c) Études et recherche En amont de l'aide à la traduction d'ouvrages de référence visés au volet II-3.a), un soutien communautaire est réservé à des projets d'étude ou de recherche conjoints entre plusieurs pays de la Communauté, en particulier, ceux menés par le biais des réseaux ou partenaires publics visés au volet II-1 portant sur des thèmes d'intérêt commun dans les domaines prévus à l'article 128 du TCE. Une priorité sera donnée aux projets visant, par la mise en commun des résultats et la synthèse des recherches menées séparément par les États membres, à permettre à tous de tirer le meilleur parti des résultats et expériences menés dans la Communauté en évitant les doubles emplois. Les études et recherches conjointes susceptibles de bénéficier du soutien communautaire sont circonscrites - dans un premier temps - au domaine du livre et de la lecture et, notamment, à l'accès et la diffusion de la littérature européenne dans la Communauté, en tenant compte des incidences directes et indirectes des autres politiques communautaires en la matière. Un soutien communautaire limité et ponctuel peut être accordé à des porteurs de projets de recherche novateurs encore en phase préparatoire mais associant déjà des ressortissants d'au moins trois États membres. Ce soutien est destiné à la recherche de nouveaux partenaires, afin de faciliter le montage et le lancement effectif de la recherche (voyages d'étude, étude de faisabilité, etc.) Une aide est réservée à l'évaluation et à la diffusion des résultats des études et recherches entreprises dans ce cadre. Volet III: Coopération avec les pays tiers 1. Modalité spécifique de l'ouverture du programme Ariane (volet I et II) aux pays de l'Europe centrale et orientale parties aux accords européens En vertu des conclusions du Conseil européen de Copenhague (21-22 juin 1993) un certain nombre de programmes sont appelés à être ouverts aux pays de l'Europe centrale et orientale parties aux accords européens (Pologne, Hongrie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Slovénie, Roumanie), et notamment ceux du domaine culturel. Le titre 7 des accords européens sur la culture fait explicitement référence à la traduction. Les volets I et II du programme Ariane ont, en conséquence, vocation à s'ouvrir à ces pays. Les conseils d'association décideront des conditions de cette participation. Les PECO assumeront eux-mêmes les charges additionnelles découlant de leur participation. Si nécessaire, et sous certaines conditions, le budget communautaire pourrait intervenir. 2. Promotion de la connaissance et de la diffusion de la création littéraire, notamment par le biais de la traduction dans le dialogue entretenu par la Communauté et les États membres avec certains pays tiers Dans le cadre des relations mutuelles de la Communauté et des États membres avec certains pays tiers, les parties contractantes ont prévu de faire de la traduction un domaine prioritaire de leur coopération culturelle. C'est le cas notamment pour les accords conclus avec certains pays de l'Amérique latine et de la Communauté d'États indépendants. En conséquence, conformément à ces accords, la Communauté et les États membres pourraient développer cette action de coopération dans le domaine de la traduction sur la base de demandes formulées dans le cadre des comités mixtes prévus par les accords précités. Dans ce cadre, une synergie sera recherchée avec les organisations internationales compétentes et notamment le Conseil de l'Europe, dans le respect de l'identité propre et de l'autonomie d'action de chaque institution et organisation.