Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL PROROGEANT EN 1995 L' APPLICATION DES REGLEMENTS (CEE) N° 3833/90, (CEE) N° 3835/90 ET (CEE) N° 3900/91 PORTANT APPLICATION DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES À CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT /* COM/94/337FINAL - ACC 94/0210 */
Journal officiel n° C 333 du 29/11/1994 p. 0033
Proposition de règlement (CE) du Conseil prorogeant en 1995 l'application des règlements (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 portant application de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement (94/C 333/07) COM(94) 337 final - 94/0210(ACC) (Présentée par la Commission le 19 septembre 1994) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que, dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Communauté européenne a déposé une offre concernant l'octroi de préférences tarifaires pour certains produits agricoles des chapitres 1er à 24 du tarif douanier commun, originaires des pays en développement; que le traitement préférentiel prévu par cette offre consiste, d'une part, pour certaines marchandises soumises au régime d'échanges déterminés par le règlement (CEE) n° 3033/80 (1) dans une réduction de l'élément fixe de l'imposition applicable à ces marchandises en vertu dudit règlement et, d'autre part, pour les produits soumis au droit de douane unique, dans une réduction de ce droit; que les importations préférentielles pour les produits en cause pourront en général s'effectuer sans limitation quantitative; considérant que le rôle positif qu'a joué le système dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de préférences a été reconnu au cours de la neuvième session du comité spécial des préférences de la CNUCED; que, dans cette enceinte, il a été convenu que les objectifs du système généralisé de préférences ne seraient pas pleinement atteints à la fin de 1980 et, par conséquent, d'en prolonger la durée au-delà de la période initiale, une révision globale dudit système ayant été entamée en 1990; considérant que le volet industriel du schéma communautaire de préférences généralisées fait l'objet d'un règlement applicable sur trois ans et fondé sur les orientations décennales adoptées par la Communauté; que, compte tenu des particularités de la mise en oeuvre des résultats de l'Uruguay Round pour les produits visés par le présent règlement, il n'apparaît pas possible de prévoir un règlement fondé sur les nouvelles orientations décennales pour ces produits avant la fin de l'année 1995; qu'il convient, en conséquence, de reconduire à titre transitoire, moyennant certaines améliorations ponctuelles, le schéma existant pour des produits dans l'attente d'un nouveau schéma agricole à mettre en place le 1er janvier 1996; considérant que les pays engagés dans des programmes effectifs de lutte contre la production et le trafic de la drogue doivent pouvoir continuer de bénéficier du régime plus favorable qui leur était déjà octroyé dans le précédent schéma; que ces pays, auxquels il convient d'ajouter le Venezuela à l'exception des produits de la pêche, bénéficieront comme par le passé d'une franchise de droits, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les dispositions des règlements (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 portant application de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement sont applicables mutatis mutandis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995. Les références à des dates déterminées en 1991 et en 1992 dans les règlements visés au premier alinéa sont à lire comme des références à des dates respectivement en 1995 et en 1996. Article 2 À l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3833/90, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant. «L'admission au bénéfice du régime préférentiel institué par le présent règlement est subordonné au respect des règles d'origine des produits arrêtées selon la procédure prévue par l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (¹). (¹) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.» Article 3 L'article 3 du règlement (CEE) n° 3835/90 est modifié comme suit. «Article 3 À partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995: 1) les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits originaires de Bolivie, de Colombie, d'Équateur, du Pérou et du Venezuela énumérés à l'annexe du présent règlement. L'article 1er paragraphe 4 et les articles 7 à 12 du règlement (CEE) n° 3833/90, sans préjudice de la perception des droits additionnels éventuellement applicables, sont applicables à ces pays et aux produits énumérés à l'annexe du présent règlement. Toutefois, le Venezuela ne bénéficie pas des préférences applicables aux produits du chapitre 3 et des codes NC 1604 et 1605. Il reste pour ces produits bénéficiaires des préférences visées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3833/90; 2) la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela sont retirés de la liste des pays énumérés à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3833/90.» Article 4 1. L'article 7 du règlement (CEE) n° 3833/90 est complété par le paragraphe suivant. «2. Pour les produits du code NC 0603 10, originaires des pays visés à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3835/90, la quantité visée au paragraphe 1 est le volume d'exportation de l'un de ces pays vers la Communauté correspondant à la plus élevée des quatre années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.» Article 5 Dans l'annexe II du règlement (CEE) n° 3833/90, le taux des droits est ramené à l'exemption pour les produits des numéros d'ordre 52.1770, 52.1840, 52.1920, 52.1930, à 4 % pour les produits du numéro d'ordre 52.0520 et à 25 % pour les produits du numéro d'ordre 52.3790. Les produits des numéros d'ordre 52.2350 et 52.2420 sont retirés de l'annexe II. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Il est applicable pour une durée d'un an. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.