Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux /* COM/94/279FINAL - CNS 94/0174 */
Journal officiel n° C 238 du 26/08/1994 p. 0006
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (94/C 238/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 279 final - 94/0174 (CNS) (Présentée par la Commission le 19 juillet 1994) LE CONSEIL DE l'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), a été abrogée par la directive . . ./. . ./CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux; considérant que la directive . . ./. . ./CE vise notamment à supprimer les différences entre les législations nationales concernant les aliments simples et les matières premières; que, à cette fin, elle introduit une dénomination commune, «matières premières pour aliments des animaux», et une définition de cette dénomination qui englobe les aliments simples et les matières premières; qu'il convient donc de remplacer lesdits termes et leur définition, dans la directive 79/373/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/74/CEE (4), par la nouvelle dénomination commune et par la définition qui en est donnée dans la directive . . ./. . ./CE; considérant que ces modifications ont une incidence sur la définition des aliments composés pour animaux; considérant que les «mélanges de matières premières pour aliments des animaux» autres que ceux explicitement cités en tant que matières premières pour aliments des animaux sont considérés comme des «aliments composés semi-manufacturés»; que la directive 79/373/CEE devrait être modifiée en conséquence; considérant que lesdits aliments composés semi-manufacturés, destinés à être mélangés à d'autres matières premières pour aliments des animaux, peuvent être livrés aux fabricants agréés d'aliments composés pour animaux comme aux agriculteurs; qu'il est donc souhaitable que les teneurs des constituants analytiques désignés des aliments composés semi-manufacturés soient déclarées; que cette déclaration devrait se refléter dans celle des matières premières constituantes des aliments pour animaux; considérant que la liste contenue dans l'annexe I partie B de la directive . . ./. . ./CE devrait être utilisée pour la circulation des matières premières pour aliments des animaux, quelle que soit leur destination, ainsi que pour l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés; considérant que la directive 92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés, destinés à des animaux autres que les animaux familiers (5), prévoit une liste d'ingrédients pour les besoins d'étiquetage des aliments composés pour animaux; que des mesures devraient être prises afin de garantir l'abrogation de la directive 92/87/CEE avec l'entrée en vigueur des parties A et B de l'annexe I de la directive . . ./. . ./CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 79/373/CEE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 2 point a), l'expression «aliments simples» est remplacée par l'expression «matières premières pour aliments des animaux». 2) Le terme «ingrédients» est remplacé par les termes «matières premières pour aliments des animaux». 3) L'article 2 point b) est remplacé par le texte suivant: «b) aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux, qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires». 4) L'article 2 point k) est modifié comme suit: a) l'expression «ingrédients (matières premières)» est remplacé par «matières premières pour aliments des animaux»; b) la définition des «matières premières pour aliments des animaux» est remplacée par la définition suivante: «"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale, soit tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges». 5) Après l'article 2 point l), le point m) suivant est ajouté: «m) aliments composés semi-manufacturés pour animaux: mélanges constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, qui sont destinés à la préparation des aliments composés pour animaux». 6) À l'article 5 paragraphe 1 point a), la mention «aliments semi-composés pour animaux» est insérée après la mention «aliments complémentaires». 7) Le terme «ingrédient» à l'article 5 quater est remplacé par le terme «matière première pour aliments des animaux». 8) L'article 10 point b) est supprimé. 9) À l'article 10 bis point 1, l'indication «visée à l'article 10 point b)» est remplacée par le texte suivant: «des principales matières premières pour aliments des animaux visées à l'annexe I partie B de la directive . . ./. . ./CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux». 10) L'article 10 bis paragraphe 2 est modifié comme suit: «Les États membres veillent à ce que les dispositions des points I, II, III et IV de la partie A "Généralités" de l'annexe I de la directive . . ./. . ./CE du Conseil soient respectées.» 11) Le texte de l'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Aux fins des échanges intracommunautaires, les indications imprimées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci sont rédigées dans une langue facilement comprise par l'acheteur ou sont fournies par tout autre moyen approprié. Cela ne préjuge pas de l'utilisation de plus d'une langue pour ces indications.» 12) À l'article 13, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant: «2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet sont avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. 3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. 4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.» 13) L'annexe de la directive 79/373/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 30 juin 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 Les dispositions adoptées sont applicables à partir du 1er juillet 1997. Toutefois, les États membres prescrivent que les aliments composés pour animaux qui ont été manufacturés avant le 1er juillet 1997 et qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 1998. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° L 32 du 3. 2. 1977, p. 1. (2) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 48. (3) JO n° L 86 du 6. 4. 1979, p. 30. (4) JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23. (5) JO n° L 319 du 4. 11. 1992, p. 19. ANNEXE À la fin de la partie B de l'annexe de la directive 79/373/CEE, une catégorie supplémentaire, intitulée «aliments composés semi-manufacturés pour animaux», est ajoutée dans la colonne 1, en regard de laquelle doivent être déclarés, dans la colonne 2, pour «tous les animaux» indiqués dans la colonne 3, les «constituants analytiques similaires à ceux exigés pour les différentes matières premières constituantes des aliments pour animaux, conformément à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) de la directive . . ./ . ./CE du Conseil».