51994PC0242(01)

Proposition modifiée de DECISION DU CONSEIL relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne /* COM/94/242FINAL - SYN 94/0012 */

Journal officiel n° C 175 du 28/06/1994 p. 0009


Proposition modifiée de décision du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (94/C 175/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 242 final - 94/0012(SYN)

(Présentée par la Commission le 7 juin 1994 conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE)

La proposition de décision du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne [COM(94) 12 final - 94/0012(SYN)] (1) est modifiée de la façon suivante.

- Article 3 paragraphe 1 premier alinéa:

«En règle générale, les propositions d'actions de recherche et de développement technologique sont sélectionnées sur la base d'appels à propositions publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les appels à propositions, la procédure utilisée maintient les frais administratifs dans des limites étroites.»

- Article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa:

«Cette participation consiste dans le remboursement en temps opportun d'une fraction des coûts de l'action. Ce remboursement fait l'objet d'une déter mination par la Commission en tenant compte notamment, selon le cas, de coûts négociés, de barèmes ou de tarifs établis à l'avance, de montants liés à des résultats de recherche quantifiables, ou de montants globaux forfaitaires pour les projets à petite échelle.»

- Article 9:

«Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable aux actions de recherche et de développement technologique arrêtées par le Conseil postérieurement à l'entrée en vigueur du programme-cadre 1994-1998 et jusqu'à son remplacement par une autre décision du Conseil fondée sur l'article 130 J du traité. Le rapport annuel que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil en conformité avec ce programme-cadre contient l'information sur la mise en oeuvre de cette décision.

Avant la fin de ce programme-cadre, la Commission procédera à un réexamen de cette décision.»

(1) JO n° C 81 du 18. 3. 1994, p. 9.