51994PC0109

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant l' évaluation et la gestion de la qualité de l' air ambiant /* COM/94/109FINAL - SYN 94/0106 */

Journal officiel n° C 216 du 06/08/1994 p. 0004


Proposition de directive du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (94/C 216/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 109 final - 94/0106(SYN)

(Présentée par la Commission le 4 juillet 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement de 1992 prévoit de modifier la législation actuelle sur les polluants atmosphériques et d'étendre la liste des polluants atmosphériques réglementés, et comporte l'obligation d'établir des objectifs à long terme;

considérant qu'il convient, en vue de protéger l'environnement dans son ensemble ainsi que la santé des personnes, de limiter les concentrations de polluants atmosphériques nocifs et de fixer des objectifs de qualité de l'air ambiant;

considérant que les valeurs numériques adoptées pour les objectifs de qualité de l'air ambiant doivent se fonder sur les résultats des travaux menés par les groupes scientifiques nationaux oeuvrant dans ce domaine;

considérant qu'il y a lieu d'évaluer la qualité de l'air ambiant en regard des objectifs de qualité;

considérant que les besoins d'évaluation de la qualité de l'air ambiant dans la Communauté européenne doivent être proportionnels au degré de pollution;

considérant que la stratégie utilisée pour cette évaluation doit être adoptée en fonction des niveaux de pollution atmosphérique et de la taille des populations et des écosystèmes exposés à ces niveaux;

considérant qu'il est prévu, à l'échelon régional et dans le but d'optimiser le rapport coût-efficacité des mesures de prévention, d'assouplir la gestion de la qualité de l'air ambiant afin de favoriser le passage au développement durable;

considérant qu'il convient, pour permettre la comparaison des évaluations de la qualité de l'air ambiant basées sur les mesures effectuées dans les États membres, de préciser, lors de la fixation des valeurs attribuées aux objectifs de qualité de l'air ambiant, l'emplacement et le nombre des points d'échantillonnage ainsi que les méthodes de mesures utilisées;

considérant qu'il est nécessaire, pour permettre l'utilisation d'autres techniques d'évaluation de la qualité de l'air ambiant en parallèle avec les mesures directes, de définir les critères d'utilisation et le degré de précision requis de ces techniques;

considérant que les règles générales fixées par la présente directive doivent être complétées par des règles spécifiques arrêtées pour chaque substance;

considérant qu'il est nécessaire, en vue de protéger l'environnement dans son ensemble ainsi que la santé des personnes, que les États membres prennent des mesures en cas de dépassement des valeurs limites de façon à assurer le respect de ces valeurs dans les délais fixés;

considérant qu'il peut être utile, compte tenu du temps nécessaire pour que ces mesures soient mises en oeuvre et deviennent effectives, de fixer des marges de dépassement admises des objectifs fixés pour la qualité de l'air ambiant;

considérant qu'il peut exister dans les États membres des zones où les niveaux de pollution dépassent la valeur limite tout en restant dans la marge de dépassement admise; que la qualité de l'air ambiant ne peut pas se détériorer sensiblement ou définitivement et que la valeur limite doit être respectée dans les délais prescrits;

considérant que l'établissement de seuils d'alerte à partir desquels la population doit prendre des mesures de précaution permettra de limiter les effets des épisodes de pollution sur la santé;

considérant qu'il y a lieu, pour faciliter le traitement et la comparaison des données, de les transmettre à la Commission sous une forme harmonisée;

considérant que la mise en oeuvre d'une vaste politique globale d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant doit reposer sur des fondements scientifiques et techniques solides et sur un échange de vues permanent entre les États membres;

considérant qu'il convient d'instituer un comité consultatif pour fournir l'aide nécessaire à la Commission quant à ces questions;

considérant que, afin de permettre la gestion des informations rassemblées et l'évaluation des dépassements des valeurs limites et des actions entreprises dans les États membres, la Commission fonctionnera avec l'aide du comité consultatif;

considérant que, en vue de favoriser l'échange réciproque d'informations entre les États membres et l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), la Commission devra publier tous les trois ans avec l'AEE un rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Communauté européenne;

considérant qu'il existe déjà des directives sur la qualité de l'air et qu'il convient de traiter en priorité les substances couvertes par la directive 80/779/CEE, modifiée par la directive 89/427/CEE, et les directives 82/884/CEE, 85/203/CEE et 92/72/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et portée

La présente directive a pour objectif général de définir les principes de base d'une stratégie commune visant à:

- fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté européenne, afin de réduire ou de prévenir les effets nocifs pour l'environnement dans son ensemble et pour la santé des personnes,

- évaluer de manière uniforme la qualité de l'air ambiant dans les États membres,

- permettre au public d'être informé sur la qualité de l'air ambiant,

- maintenir la qualité de l'air ambiant lorsqu'elle est bonne et l'améliorer lorsqu'elle est mauvaise.

Cette stratégie englobe:

- la procédure et les critères qui doivent servir à fixer les objectifs de qualité de l'air ambiant au niveau communautaire,

- les types d'objectifs prévus concernant la qualité de l'air ambiant,

- les méthodes utilisées pour évaluer la qualité de l'air ambiant,

- les actions ou les mesures requises en cas de dépassement des niveaux fixés dans les objectifs de qualité de l'air ambiant,

- les informations requises par la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «air ambiant»: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;

2) «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et citée à l'annexe I;

3) «niveau»: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son taux de dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

5) «objectif de qualité»: une valeur limite ou un seuil d'alerte dont le dépassement entraîne l'application des mesures prévues dans la présente directive;

6) «valeur limite»: un objectif de qualité fixé dans le but d'éviter les effets nuisibles pour l'environnement ou la santé, qui ne doit pas être dépassé et dont le dépassement entraîne pour les États membres l'obligation de prendre des mesures conformément à la présente directive;

7) «marge de dépassement admise»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par les articles ci-dessous;

8) «seuil d'alerte»: un objectif de qualité au-delà duquel une exposition à court terme présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel les États membres prennent immédiatement des mesures conformément à la présente directive;

9) «agglomération»: une zone caractérisée par une concentration de population ou d'activités économiques suffisamment élevée pour justifier l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

10) «zone»: toute autre zone géographique délimitée;

11) «zone dont la qualité de l'air est mauvaise»: une agglomération ou une zone dans laquelle les niveaux d'un polluant déterminé dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement admise, et dans laquelle des mesures doivent être prises pour assurer le respect de la valeur limite dans le délai fixé;

12) «zone dont la qualité de l'air doit être améliorée»: une agglomération ou une zone dans laquelle les niveaux d'un polluant déterminé dépassent la valeur limite mais sont inférieurs à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement autorisée, et dans laquelle il faut veiller à ne pas augmenter continuellement les concentrations de polluants atmosphériques; des mesures doivent être prises dans ces zones pour assurer le retour à la valeur limite dans le délai fixé;

13) «zone dont la qualité de l'air est bonne»: une agglomération ou une zone dans laquelle les niveaux d'un polluant déterminé sont inférieurs à la valeur limite et dans laquelle les niveaux doivent être maintenus en deçà de cette valeur.

Article 3

Mise en oeuvre et responsabilités

Pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres:

- désignent les autorités nationales, régionales ou locales responsables de la mise en oeuvre de la présente directive et de l'agrément des laboratoires, et en informent la Commission,

- indiquent à la Commission quels sont les laboratoires ou instituts qui seront chargés, conformément aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité, d'évaluer et d'estimer la qualité de l'air ambiant,

- indiquent à la Commission quelle est l'autorité centrale chargée de la coordination, sur leur territoire, des programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission,

- prennent les mesures nécessaires pour que les laboratoires ou instituts visés ci-dessus organisent des contrôles de qualité interne systématiques, notamment des sites de mesures,

- analysent à intervalles réguliers les méthodes d'évaluation utilisées pour étudier la qualité de l'air ambiant, notamment pour la comparaison des niveaux réels par rapport aux objectifs, et les adaptent si elles ne correspondent plus aux dispositions en vigueur concernant la qualité de l'air.

Article 4

Détermination des objectifs de qualité de l'air ambiant

1. En ce qui concerne les substances énumérées à l'annexe I, la Commission soumet au Conseil, après consultation du comité consultatif visé à l'article 12, des propositions concernant la fixation des objectifs de qualité de l'air ambiant selon le calendrier suivant:

- le 31 décembre 1996 au plus tard pour les substances 1 à 5,

- conformément à l'article 8 de la directive 92/72/CEE du Conseil pour l'ozone,

- dès que possible, et au plus tard le 31 décembre 1999, pour les substances 7 à 14.

En ce qui concerne les autres substances non énumérées à l'annexe I, la Commission soumet au Conseil des propositions de valeurs limites et de seuils d'alerte s'il apparaît, d'après les progrès scientifiques et compte tenu des critères de l'annexe II, qu'il faut protéger l'environnement ou la santé humaine dans la Communauté européenne contre les effets de ces substances. Ces propositions sont transmises après consultation du comité consultatif visé à l'article 12.

2. Lors de l'établissement des objectifs de qualité de l'air ambiant, des délais sont fixés et des critères sont déterminés concernant:

a) les mesures:

- l'emplacement des points d'échantillonnage,

- le nombre minimal de points d'échantillonnage,

- les techniques de mesures;

b) l'utilisation d'autres techniques d'évaluation de la qualité de l'air ambiant.

Ces critères sont établis pour chaque substance et tiennent compte de la taille des agglomérations ou du niveau de pollution dans les agglomérations ou les zones étudiées.

3. En fonction des nécessités, et pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé au moment de la fixation des objectifs de qualité, ainsi que des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant, le Conseil fixe également pour la valeur limite une marge de dépassement admise provisoire.

Chaque année, cette marge se réduit d'un facteur constant permettant de revenir à la valeur limite dans le délai visé au paragraphe 2.

4. Lorsqu'un État membre fixe des objectifs plus stricts que ceux établis par le Conseil, il en informe la Commission.

5. Lorsqu'un État membre envisage de fixer des objectifs de qualité pour des substances non soumises aux objectifs de qualité de l'air ambiant de la Communauté européenne, il en informe la Commission en temps utile avant de les mettre en oeuvre, afin de permettre l'examen de la nécessité de prendre des mesures au niveau communautaire conformément aux critères de l'annexe II.

Article 5

Évaluation de la qualité de l'air ambiant

1. Lorsque les objectifs de qualité sont fixée, la qualité de l'air ambiant est évaluée sur tout le territoire des États membres conformément aux dispositions des paragraphes suivants.

2. Les mesures sont obligatoires dans les zones suivantes:

- les agglomérations de plus de 250 000 habitants, avec une densité de population de plus de 1 000 habitants/km2,

- les zones dont la qualité de l'air ambiant est mauvaise ou doit être améliorée.

3. Si les mesures représentatives ou les relevés font apparaître que les niveaux d'une zone sont inférieurs à 75 % des valeurs limites, il est permis d'associer mesures et techniques de modélisation.

4. Si les mesures représentatives ou les relevés font apparaître que les niveaux d'une zone sont inférieurs à 50 % des valeurs limites, il est permis de se borner à l'emploi des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux.

5. Lorsque des substances doivent être mesurées, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire; les mesures sont suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer les objectifs de qualité.

Article 6

Amélioration de la qualité de l'air ambiant - Exigences générales

Les mesures prises pour atteindre les objectifs de la directive ne peuvent:

i) entraîner une pollution supplémentaire dans un autre milieu;

ii) détériorer la qualité de l'air des lieux de travail ou nuire aux mesures prises pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail.

Article 7

Amélioration de la qualité de l'air ambiant - Mesures applicables dans les zones dont la qualité de l'air est mauvaise

1. Les États membres prennent les mesures utiles pour que, à l'expiration des délais fixés dans les actes visés à l'article 4, les valeurs limites établies au niveau communautaire ne soient pas dépassées.

2. Les États membres établissent des plans à court terme indiquant les mesures à prendre en cas de probabilité de dépassement, afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée.

3. Dans les zones dont la qualité de l'air est mauvaise:

a) les États membres signalent à la Commission:

i) l'apparition de niveaux supérieurs à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement admise, les dates ou périodes auxquelles ces niveaux ont été observés et les valeurs enregistrées, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année;

ii) les raisons de chaque cas enregistré, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année;

b) les États membres prennent des mesures pour assurer l'élaboration ou la mise en oeuvre d'un plan ou programme permettant d'atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Ce plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l'annexe III;

c) les États membres:

i) transmettent dès que possible ces plans ou programmes à la Commission, et deux ans au plus tard après la fin de l'année au cours de laquelle les niveaux ont été observés;

ii) informent chaque année la Commission de l'état d'avancement du plan ou programme.

4. Dans les zones où plus d'un polluant se trouve en concentration supérieure aux niveaux des objectifs de qualité, les États membres fournissent un plan intégré englobant toutes les substances en cause.

5. La Commission, assistée par le comité consultatif visé à l'article 12, vérifie régulièrement la mise en oeuvre des plans ou programmes soumis en application du paragraphe 3 point b), en examinant les progrès réalisés et les perspectives en matière de pollution de l'air.

Article 8

Mesures applicables dans les zones dont la qualité de l'air doit être améliorée

Dans les zones dont la qualité de l'air doit être améliorée, les mesures nécessaires sont prises pour garantir le respect des exigences de l'article 7 paragraphe 1.

La liste de ces zones et les informations résumant les niveaux observés dans ces zones sont transmises à la Commission, conformément aux exigences de l'article 11.

Article 9

Exigence applicable aux zones dont la qualité de l'air est bonne

Les zones dont la qualité de l'air est bonne sont signalées à la Commission et les informations résumant les niveaux observés dans ces zones sont transmises à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 10

Mesures applicables en cas de dépassement des seuils d'alerte

Lorsque les seuils d'alerte sont dépassés, les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer la population (au moyen par exemple de la radio, de la télévision et de la presse). Les États membres transmettent également à la Commission les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée du ou des épisodes de pollution, trois mois au plus tard après qu'ils aient eu lieu. Une liste des détails minimaux à fournir à la population est donnée en même temps que les seuils d'alerte.

Article 11

Transmission des données et rapports

Après l'adoption par le Conseil de la première proposition visée à l'article 4 paragraphe 1:

1) les États membres transmettent à la Commission:

a) chaque année et trois mois au plus tard après la fin de chaque année, la liste des zones dont la qualité de l'air doit être améliorée ou est bonne;

b) tous les trois ans, et six mois au plus tard après la fin de chaque période de trois ans, les informations concernant les niveaux requises à l'article 8.

2) la Commission publie:

a) chaque année, une liste des zones dont la qualité de l'air est mauvaise dans la Communauté européenne;

b) tous les trois ans, un rapport sur la qualité de l'air ambiant dans la Communauté européenne. Ce rapport présente une synthèse des informations reçues en application des articles 7, 8, 9 et 10 et des informations relatives aux activités décrites à l'article 3. Il comprend également les données rassemblées dans le cadre de la décision . . ./. . ./CE établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et stations de mesure de la pollution atmosphérique dans les États membres.

3) La Commission utilisera l'expertise disponible à l'Agence européenne de l'environnement lors de la rédaction du rapport auquel il est fait référence à l'article 11 paragraphe 2 point b).

Article 12

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par un comité de nature consultative composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission transmet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, si nécessaire par voie de scrutin.

3. L'avis est mentionné dans le compte rendu; de plus, chaque État membre a le droit de demander que sa position soit mentionnée dans le compte rendu.

4. La Commission prend la plus grande considération de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont son avis a été pris en considération.

Article 13

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 juillet 1996.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Celle-ci entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

ANNEXE I

Liste des polluants atmosphériques à prendre en considération dans le cadre de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air ambiant

1. Polluants régis par des directives communautaires

1. Anhydride sulfureux (SO2)

2. Dioxyde d'azote (NO2/NOx)

3. Fumées noires

4. Particules en suspension

5. Plomb (Pb)

6. Ozone (O3)

2. Autres polluants atmosphériques à prendre en considération

7. Monoxyde de carbone (CO)

8. Cadmium (Cd)

9. Dépôts acides

10. Benzène (C6H6)

11. Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) [le benzo-a-pyrène (BaP) étant retenu comme indicateur]

12. Arsenic (As)

13. Fluor (F)

14. Nickel (Ni)

ANNEXE II

Critères gouvernant le choix des polluants atmosphériques à prendre en considération

1. Possibilité, gravité et fréquence des effets; en ce qui concerne la santé des personnes, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière.

2. Présence généralisée et abondance du polluant dans l'atmosphère.

3. Transformations environnementales ou altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques.

4. Persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires.

5. Impact du polluant:

- importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés,

- existance d'éléments «cibles» particulièrement vulnérables dans la zone concernée.

Les critères établis par la directive 67/548/CEE et ses adaptations successives doivent être pris en considération lors du choix des polluants.

ANNEXE III

Informations devant figurer dans les programmes locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l'air

Informations à communiquer au titre de l'article 7 paragraphe 3 de la présente directive:

1. Lieu du dépassement

- Région,

- ville (carte),

- station de mesure (carte, coordonnées géographiques).

2. Informations générales

- Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale),

- estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution,

- données climatiques utiles,

- données topographiques utiles,

- renseignements suffisants concernant le type d'éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés.

3. Autorités responsables

Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration.

4. Nature et évaluation de la pollution

- Concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration),

- concentrations mesurées depuis le lancement du projet,

- techniques d'évaluation employées.

5. Origine de la pollution

- Liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte),

- quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an),

- renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.

6. Analyse de la situation

- Précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, formation),

- précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.

7. Informations détaillées sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive

- Mesures locales, régionales, nationales et internationales,

- effets observés de ces mesures,

- moyens financiers affectés à ces mesures.

8. Informations détaillées concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur de la présente directive

- Liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet,

- calendrier de mise en oeuvre,

- estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs,

- financement nécessaire et financement disponible pour le projet.

9. Informations détaillées sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme

10. Liste des publications, documents, travaux, etc., complétant la présente annexe.