51994PC0058

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d' application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre - /* COM/94/58FINAL - CNS 94/0062 */

Journal officiel n° C 107 du 15/04/1994 p. 0007


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée - champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre (94/C 107/05) COM(94) 58 final - 94/0062(CNS)

(Présentée par la Commission le 9 mars 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le fonctionnement du marché intérieur peut être amélioré par l'établissement de règles communes précisant le champ d'application et les modalités de mise en oeuvre de certaines des exonérations prévues à l'article 14 paragraphe 1, à l'article 15 point 2 et point 10 et à l'article 16 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE du Conseil (1) telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/5/CE du Conseil (2); que l'établissement de telles règles communes est prévu par la directive 77/388/CEE, notamment dans son article 14 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 3;

considérant que l'article 3 de la directive 92/111/CEE du Conseil (3) prévoit l'adoption de modalités particulières d'imposition pour les transactions en chaîne effectuées entre assujettis; que ces mesures doivent garantir tant le respect du principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée quant à l'origine des biens et des services, que le respect des choix arrêtés quant aux principes d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de son contrôle au cours de la période transitoire;

considérant qu'il convient d'inclure dans la base d'imposition à l'importation tous les frais accessoires découlant du transport des biens vers tout lieu de destination dans la Communauté dès lors que ce lieu est connu au moment où est effectuée l'importation; que, en conséquence, les prestations de services concernées bénéficient des exonérations prévues à l'article 14 paragraphe 1 point i) de la directive 77/388/CEE;

considérant que l'article 15 point 2 de ladite directive prévoit que la Commission présente au Conseil des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de mise en oeuvre des exonérations à l'exportation applicables aux livraisons de biens emportés dans les bagages personnels des voyageurs;

considérant que l'article 15 point 10 de ladite directive prévoit l'adoption d'une réglementation fiscale uniforme; que, dans ce cadre, il convient notamment de préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre des exonérations prévues audit article; que, à cette fin, l'utilisation d'un certificat harmonisé est de nature à simplifier l'application et le contrôle de l'exonération des livraisons de biens et des prestations de services concernées;

considérant que l'adoption d'une procédure communautaire d'exonération des livraisons de biens visées à l'article 15 point 10 permet en outre d'exclure ces livraisons du régime particulier prévu à l'article 28 ter titre B;

considérant que les dispositions prévues à l'article 16 paragraphe 1 titres B à E de ladite directive, combinées notamment avec les dispositions prévues à l'article 22 paragraphe 9 en matière de dispense d'obligations, permettent de résoudre les difficultés rencontrées par les opérateurs qui participent à des chaînes de transactions portant sur des biens placés et maintenus sous un régime d'entrepôt;

considérant que, dans ce cadre, il convient d'assurer que le traitement fiscal appliqué aux livraisons de biens et prestations de services afférentes à des biens placés sous un régime d'entrepôt douanier puisse également être appliqué aux opérations effectuées sur des biens placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;

considérant que, sous réserve de la consultation du comité de la taxe sur la valeur ajoutée, la définition de ces régimes d'entrepôts autres que douaniers relève de la compétence des États membres; qu'il convient néanmoins d'exclure de tels régimes les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail;

considérant qu'il convient de préciser certaines des modalités d'application de la taxe en sortie des régimes prévus à l'article 16 paragraphe 1 titres B à E de ladite directive, notamment pour ce qui concerne la détermination du montant de la taxe due à ce titre et pour ce qui concerne le redevable de la taxe ainsi due;

considérant que les règles de territorialité et les modalités d'imposition applicables dans le domaine des prestations de services de transport intracommunautaire de biens fonctionnent de manière simple et satisfaisante, pour les opérateurs comme pour les administrations des États membres;

considérant que, en assimilant à un transport intracommunautaire de biens le transport effectué à l'intérieur d'un État membre, lorsqu'il est directement lié à un transport effectué entre États membres, il est possible de simplifier les principes et modalités d'imposition non seulement de ces prestations de transport intérieur, mais également les règles applicables aux services qui leur sont accessoires ainsi qu'aux services rendus par les intermédiaires qui s'entremettent dans la fourniture de ces différentes prestations; que, en conséquence, les autorisations accordées à titre temporaire à dix États membres, sur la base de l'article 27 de la directive 77/388/CEE, deviennent sans objet, pour ce qui concerne l'exonération des différentes prestations de services liées à un transport intracommunautaire de biens;

considérant qu'il convient de préciser la portée de l'article 17 paragraphe 2 point a) dans ses dispositions applicables au cours de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies;

considérant qu'il convient en conséquence de modifier la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 11 titre B paragraphe 3 point b):

- le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant après l'entrée des biens à l'intérieur de la Communauté jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur de l'État membre d'importation.»

- le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-avant lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.»

2) À l'article 15 point 2, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Cette exonération s'applique aux livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur du pays:

- dès que la valeur globale de chaque livraison, taxe sur la valeur ajoutée incluse, excède la contre-valeur en monnaie nationale de cent soixante-quinze écus, déterminée conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE (*), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 94/4/CE (**)

et

- à condition que les biens soient expédiés ou transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée.

Pour l'application du deuxième alinéa:

- on entend par "domicile ou résidence habituelle", le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu par l'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée, comme valant pièce d'identité,

- la preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.

Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné ci-dessus. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.

(*) JO n° L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.

(**) JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 14.»

3) À l'article 15 point 10, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Cette exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil. Elle est subordonnée à la détention, par le fournisseur des biens ou le prestataire des services, d'un certificat d'exonération, conforme au modèle figurant à l'annexe J. Ce certificat, dûment visé par les services compétents désignés par l'État membre d'accueil, lui est remis par l'acheteur des biens ou le preneur des services. Toutefois, dans le cas où les biens livrés ou les services rendus sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent accorder une dispense de visa, dans les conditions qu'ils déterminent.

Les États membres font connaître par les moyens appropriés quel est le service compétent pour délivrer le certificat d'exonération prévu au deuxième alinéa.

Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors du pays, et pour les prestations de services effectuées à l'intérieur de l'État membre d'accueil, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe.

La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations prévues ci-dessus».

4) À l'article 16 paragraphe 1:

- la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, due lors de la sortie des régimes ou situations visés aux titres A et E, corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune de ces opérations avait été taxée à l'intérieur du pays.»

- au titre B, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) placés, à l'intérieur du pays, sous un régime d'entrepôt autre que douanier:

au sens du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:

- pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4 point b) de la directive 92/12/CEE du Conseil (*),

- pour les biens autres que des produits soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres. Les États membres ne peuvent toutefois pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier lorsque ces biens sont destinés à être livrés, en l'état ou après transformation, au stade du commerce de détail.

(*) JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.»

- le titre D est remplacé par le texte suivant:

«D. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées:

a) dans les endroits énumérés au titre B points a), b), c) et d), avec maintien d'une des situations citées aux mêmes points;

b) dans les endroits énumérés au titre B point e) avec maintien, à l'intérieur du pays, de la situation visée au même point.

Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au point a) pour les opérations effectuées dans un entrepôt douanier, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer qu'ils ont défini un régime d'entrepôt autre que douanier permettant l'application des dispositions prévues au point b).»

5) À l'article 28 ter titre B paragraphe 1 deuxième tiret, le tiret suivant est ajouté:

«- la livraison des biens n'est pas exonérée conformément à l'article 15 point 10.»

6) À l'article 28 ter titre C paragraphe 1 premier tiret, l'alinéa suivant est ajouté:

«Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés à l'intérieur du pays lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents,»

7) À l'article 28 quater titre E paragraphe 1:

- la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: «À l'article 16, les paragraphes suivants sont ajoutés:»

- le paragraphe suivant est ajouté:

«1ter. Pour la détermination du montant de la taxe due lors de la sortie des régimes ou situations énumérés au paragraphe 1 titres A à E, les opérations visées audit paragraphe sont considérées comme effectuées, et la taxe ainsi due devient exigible, au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations.

Par dérogation à l'article 21 point 1 a) premier alinéa, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément au paragraphe 1 du présent article est la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés audit paragraphe.»

8) À l'article 28 septies paragraphe 1, l'article 17 paragraphe 2 point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;»

9) L'annexe de la présente directive est ajoutée comme «Annexe J».

Article 2

Les dispositions relatives aux prestations de services de transport et aux activités accessoires aux transports, prévues par les décisions suivantes du Conseil, cessent d'avoir effet à la date de mise en application de la présente directive:

- décisions 93/555/CEE, 93/556/CEE, 93/557/CEE, 93/558/CEE, 93/559/CEE, 93/560/CEE, 93/561/CEE, 93/562/CEE et 93/563/CEE (4),

- décision 94/8/CE (5).

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er octobre 1994.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(2) JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 16.

(3) JO n° L 384 du 30. 12. 1992, p. 47.

(4) JO n° L 273 du 5. 11. 1993, p. 33.

(5) JO n° L 7 du 11. 1. 1994, p. 13.

ANNEXE

«>TABLE>

»LISTE D'ÉLÉMENTS D'INFORMATION MINIMAUX À REPRENDRE DANS

LA NOTICE EXPLICATIVE

1. Pour le fournisseur/prestataire de services, le présent certificat sert de pièce justificative de l'exonération des taxes pour les livraisons de biens et/ou les prestations de services aux organismes/personnes concerné(e)s visée à l'article 15 paragraphe 10 de la sixième directive concernant la taxe sur la valeur ajoutée 77/388/CEE, ainsi qu'à l'article 23 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE. En conséquence, un certificat séparé doit être établi par le fournisseur/prestataire de services concerné. En outre, le fournisseur/prestataire de services est tenu de conserver ce certificat en conformité avec les dispositions légales de son État membre.

2. a) Le certificat doit être établi sur un formulaire imprimé dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Il doit être complété dans une langue reconnue par l'État membre d'accueil.

b) Dans le cas où la désignation des biens et des services (point 5 B du certificat) se réfère à un bon de commande rédigé dans une langue autre qu'une langue reconnue par l'État membre d'accueil, l'organisme/la personne concerné(e) doit joindre une traduction.

c) D'autre part, dans le cas où le certificat est complété dans une langue autre qu'une langue reconnue par l'État membre du fournisseur/prestataire de services, une traduction des données relatives aux biens et/ou aux services reprises au point 5 B doit être jointe par l'organisme/la personne concerné(e).

d) Par langue reconnue, il faut entendre une des langues officiellement en usage dans l'État membre ou toute autre langue officielle de la Communauté dont l'État membre déclare qu'elle peut être utilisée dans ce contexte.

3. Par sa déclaration au point 3 du certificat, l'organisme/la personne concerné(e) indique les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande d'exonération dans l'État membre d'accueil.

4. Par son visa au point 4 du certificat, l'organisme établit que la personne concernée possède la qualité de membre de son personnel.

5. a) La référence au bon de commande (point 5 B du certificat) comprend au moins la date et le numéro d'ordre. Ce bon de commande contient toutes les données qui figurent au point 5 du certificat. Dans le cas où le certificat est visé par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le bon de commande est également à tamponner.

b) Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur/prestataire de services et/ou le numéro d'entrepôt fiscal du fournisseur au sens de l'article 4 point b) de la directive 92/12/CEE doit être indiqué s'il est connu par l'organisme/la personne concerné(e).

c) Les devises sont indiquées au moyen des codes à trois lettres conformes aux données de la norme internationale ISO/DIS 4217 établie par l'Organisation internationale de standardisation (1).

6. La déclaration de l'organisme/la personne concerné(e) visée ci-dessus est authentifiée au point 6 du certificat par le visa des autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Ces autorités peuvent subordonner leur visa à l'accord préalable d'une autre autorité de leur État membre, par exemple le ministère des affaires étrangères. Il incombe à l'autorité compétente en matière fiscale d'obtenir un tel accord.

7. Dans le but de simplifier la procédure, les autorités compétentes peuvent dispenser les organismes concernés de l'obligation de demande de visa dans le cas d'une exonération pour usage officiel. Dans ce cas, l'organisme fait mention de cette dispense au point 7 du certificat.

(1) À titre indicatif, quelques codes de devises couramment utilisées:

BEF (franc belge), DEM (mark allemand), DKK (couronne danoise), ESP (peseta espagnole), FRF (franc français), GBP (livre sterling), GRD (drachme grecque), IEP (livre irlandaise), ITL (lire italienne), LUF (franc luxembourgeois), NLG (florin néerlandais), PTE (escudo portugais), USD (dollar des États-Unis).