51994PC0056

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l' utilisation par les travailleurs au travail d' équipements de travail /* COM/94/56FINAL - SYN 94/0077 */

Journal officiel n° C 104 du 12/04/1994 p. 0004


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (94/C 104/03) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 56 final - 94/0077(SYN)

(Présentée par la Commission le 14 mars 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer de telles contraintes administratives, financières et juridiques qui contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que, dès lors, il importe que les États membres prennent des mesures pour faciliter la mise en oeuvre par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, des dispositions de cette directive; que ces mesures peuvent inclure des actions de formation et d'information ainsi que l'établissement de plans de vérification type adaptés aux spécificités des différents secteurs économiques;

considérant que les dispositions arrêtées en vertu dudit article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent traité;

considérant que la directive 89/655/CEE (1) prévoit, à l'article 9 paragraphe 1, l'adjonction à l'annexe de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail visés au point 3 de l'annexe, selon la procédure prévue à l'article 118 A du traité; que la directive 92/57/CEE (2) prévoit que certains points de l'annexe IV partie B section II seront précisés à cette occasion;

considérant qu'il convient de compléter la directive 89/655/CEE par des prescriptions minimales concernant les vérifications de certains équipements de travail en service et concernant des règles d'utilisation afin de promouvoir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs;

considérant que la présente directive doit se limiter à définir les objectifs à atteindre et les principes à respecter de façon à laisser aux États membres le choix des modalités,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/655/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 4 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1 point a) ii) le texte suivant «I points 1 et 2» est inséré après les mots «l'annexe»,

- au paragraphe 1 point b) le texte suivant est ajouté «I points 1 et 2, et au plus tard le 31 décembre 2000 aux prescriptions minimales énoncées au point 3 de l'annexe I.»

- les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. L'employeur prend les mesures appropriées pour que, lors de l'utilisation des équipements de travail, les prescriptions minimales reprises à l'annexe II soient respectées.

4. Les États membres fixent, après consultation des partenaires sociaux, les modalités d'autorisation de mesures alternatives de protection et/ou d'organisation du travail à condition d'assurer un niveau de sécurité équivalent, lorsque des conditions particulières d'utilisation ne permettent pas l'application des prescriptions minimales visées au paragraphe 3.»

2) L'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Vérifications des équipements de travail

1. L'employeur veille à ce que les équipements de travail, dont la sécurité dépend des conditions d'installation, soient soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et après chaque montage sur un nouveau site, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2. L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet:

- de vérifications périodiques

et

- de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, fortes tempêtes, périodes prolongées d'inutilisation,

afin que ces détériorations soient décelées et qu'il y soit remédié à temps.

3. En vue de l'application du paragraphe 2 et sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la directive 89/391/CEE, l'employeur établit ou fait établir un plan de vérification des équipements de travail en fonction des conditions d'utilisation prévues et en tenant compte des indications éventuelles des fabricants.

Ce plan détermine la nature, les méthodes et la fréquence des vérifications, s'il y a lieu les événements rendant nécessaire une vérification exceptionnelle, les compétences spécifiques requises pour leur exécution ainsi que les critères à appliquer dans leur évaluation et dans les conclusions à tirer.

Le plan indique également les conditions d'utilisation effectives dans lesquelles il est valable.

4. Le plan de vérification visé au paragraphe 3 doit porter au moins sur les équipements de travail repris à l'annexe IV point 1. Les vérifications visées au paragraphe 1 doivent être appliquées au moins dans les cas visés au point 2 de l'annexe IV.

5. Les États membres arrêtent les critères de compétence requis pour l'établissement des plans de vérification visés au paragraphe 3 et pour l'exécution des vérifications visées aux paragraphes 1 et 2, en se basant sur les critères minimaux indiqués à l'annexe V.

6. Les États membres prennent des mesures pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions prévues aux paragraphes précédents par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Ces mesures peuvent inclure des actions de formation et d'information à leur intention ainsi que l'établissement de plans de vérification type adaptés aux spécificités des différents secteurs économiques.

7. Les résultats des vérifications doivent être consignés et tenus à disposition de l'autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.

Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification».

3) L'article 8 est modifié comme suit:

les mots «l'annexe» sont remplacés par les mots «les annexes».

4) L'article 9 est modifié comme suit:

- au paragraphe 1, aux première et troisième lignes après les mots «l'annexe» est inséré «I»,

- au paragraphe 2, les mots «l'annexe» sont remplacés par «les annexes».

5) L'annexe devient l'annexe I.

Les points 2.6, 2.12 et 2.13 deuxième alinéa sont supprimés.

Au point 2.16 les mots «de chargement, de déchargement,» sont insérés après les mots: «les opérations de production,»

À la fin de l'annexe les mots suivants sont supprimés: «visés à l'article 9 paragraphe 1 de la directive.»

Le texte repris à l'annexe I de la présente directive est ajouté à l'annexe I.

6) Les annexes II, III, IV et V de la présente directive sont ajoutées.

Article 2

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive

(1) JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 13.

(2) JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 6.

ANNEXE I

3.1. Prescriptions minimales applicables aux machines à bois et matières assimilées et aux presses dont les conditions d'utilisation requièrent une intervention manuelle répétitive de l'opérateur dans la zone dangereuse

3.1.1. Lorsque ces équipements de travail ne peuvent, en raison de leur mode opératoire, être équipés de dispositifs de protection empêchant complètement l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments mobiles avant l'accès aux zones dangereuses, les risques pour les travailleurs lors des interventions dans les zones dangereuses doivent être réduits au minimum.

3.1.2. Si ces équipements de travail sont utilisés dans des conditions comportant un risque de rejet ou d'entraînement de matériaux ils doivent être équipés ou aménagés de façon à réduire ce risque et à en limiter les effets.

3.1.3. Si un opérateur doit intervenir manuellement sur un équipement de travail dont l'énergie emmagasinée constitue un danger pour lui, l'équipement en cause doit être aménagé de telle sorte que ce danger soit écarté. Le cas échéant, la dissipation des énergies accumulées doit pouvoir s'effectuer aisément sans compromettre la sécurité des travailleurs.

3.2. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

3.2.1. Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à ce que les travailleurs puissent s'y tenir en toute sécurité pendant le déplacement. Les places debout occupées pendant le déplacement doivent être aménagées de façon à ce que les deux pieds des travailleurs puissent reposer entièrement sur une surface non glissante, le cas échéant du type caillebotis, et à ce que les travailleurs disposent à tout moment de moyens de maintien, y compris lorsqu'ils se déplacent eux-mêmes sur l'équipement de travail. Les risques d'un contact fortuit du/des travailleur(s) porté(s) avec les roues ou les chenilles ou d'un coincement de ces travailleurs par les roues ou les chenilles doivent être réduits au minimum.

3.2.2. Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie d'un équipement de travail mobile peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage ou éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs lorsqu'un tel blocage ne peut pas être empêché.

3.2.3. Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de s'abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

3.2.4. Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent être conçus de façon à limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provenant d'un retournement de l'équipement de travail:

- soit par une structure de protection empêchant que l'équipement de travail ne se renverse de plus d'un quart de tour,

- soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du/des travailleur(s) porté(s) si le mouvement peut continuer au-delà d'un quart de tour.

Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail. S'il existe un risque qu'un travailleur porté soit écrasé entre une structure de protection et le sol, un système de retenue du/des travailleur(s) porté(s) doit être installé.

Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est, sauf pour l'approche et l'éloignement, stabilisé pendant l'emploi, ou lorsque le retournement de l'équipement de travail est rendu impossible par conception.

L'annexe III donne une liste non exhaustive de conditions d'utilisation dans lesquelles certains équipements de travail mobiles doivent être protégés contre les risques dus au retournement.

3.2.5. Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:

a) ils doivent être munis de moyens permettant d'éviter une mise en marche non autorisée;

b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d'une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;

c) ils doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt; dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;

d) ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires améliorant la visibilité si le champ de vision direct du conducteur est insuffisant;

e) s'ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer;

f) s'ils comportent des risques d'incendie, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons, susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;

g) s'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ de contrôle;

h) s'ils sont télécommandés et qu'ils peuvent, dans des conditions normales d'utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques.

3.3. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges

3.3.1. Si ces équipements de travail sont installés à demeure leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées en prenant en compte notamment les charges à lever et les contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

3.3.2. Ces équipements de travail doivent porter une indication clairement visible de leur capacité maximale d'utilisation.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à pouvoir en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre. Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et qu'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.

3.3.3. Lorsque les charges levées par un équipement de travail passent au-dessus ou à proximité de voies de circulation, des dispositifs de protection doivent être installés pour empêcher:

a) que des travailleurs soient heurtés par la charge;

b) que, en cas de défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque cesse l'action de l'opérateur, les charges puissent dériver dangereusement ou tomber;

c) que les charges puissent être décrochées involontairement.

3.3.4. Les équipements de travail servant au levage de travailleurs doivent être appropriés:

a) pour éviter les risques de chute de l'habitacle au moyen de dispositifs appropriés;

b) pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle;

c) pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux dus à l'absence de porte de cabine intérieure;

d) pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués en cas d'incident dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point a) ne peuvent être évités au moyen d'aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail dans les conditions de l'article 4 bis.

3.4. Prescriptions minimales applicables aux échafaudages et aux équipements de travail similaires destinés à faciliter l'accès et le séjour à des postes de travail en hauteur

Ces équipements de travail doivent être appropriés pour prévenir les risques de chute de travailleurs et/ou d'objets. À cet effet:

a) ils doivent pouvoir supporter les charges prévisibles pendant leur utilisation, notamment celles dues aux matériaux et outils qui doivent y être déposés et/ou employés pour l'exécution des travaux;

b) les flexions, torsions et balancements excessifs doivent être impossibles en cas d'utilisation conforme aux prescriptions;

c) ils ne doivent ni glisser, ni renverser, ni déplacer ou s'écrouler lorsqu'ils sont en position d'emploi;

d) s'il s'agit d'équipements de travail démontables, le montage, le démontage et les modifications éventuelles doivent pouvoir être exécutés en sécurité;

e) ils doivent comporter des dispositifs de sécurité solidaires de leur structure ou facilement montables;

f) ils doivent offrir suffisamment de place pour exécuter les travaux et pour placer les matériaux et outils nécessaires.

3.5. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail utilisés pour la détection de risques non apparents

Ces équipements de travail doivent être appropriés pour éviter, en fonction des conditions d'utilisation, les risques liés à des erreurs de mesure ou à un affichage ou une interprétation erronés du signal de mesure. Le cas échéant, il doit être possible de vérifier à tout moment le bon état de marche de l'équipement de travail.

3.6. Prescriptions minimales applicables aux pistolets de scellement et d'abattage, aux cloueuses et aux équipements de travail similaires

Le tir des pistolets de scellement et d'abattage, des cloueuses et équipements de travail similaires ne doit pas pouvoir être déclenché facilement ni sans l'application d'une certaine force. Si cette condition ne peut pas être respectée, chaque tir doit être déverrouillé individuellement.

ANNEXE II

PRESCRIPTION MINIMALES CONCERNANT L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3

0. Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.

1. Prescriptions minimales d'ordre général applicables à tous les équipements de travail

1.1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens.

1.2. Les équipements de travail doivent être installés et disposés de manière à ce qu'il y ait assez d'espace libre entre leurs éléments mobiles et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et à ce que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.

1.3. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions éventuelles du fabricant.

1.4. Les équipements de travail installés ou montés à l'air libre doivent être protégés contre la foudre par des dispositifs ou d'autres mesures adéquates.

1.5. Lors de l'installation et de l'emploi d'équipements de travail actionnés par l'énergie électrique, il faut veiller à ce que les composants électriques y compris les câbles de raccordement soient protégés contre des influences externes néfastes. Les conducteurs doivent être isolés de manière suffisante. Tous les équipements de travail et systèmes électriques doivent soit être mis à la terre, soit protégés par d'autres moyens adaptés pour éviter les risques d'accidents qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.

1.6. Si des équipements de travail sont installés, montés ou employés en dessous ou à proximité de lignes électriques aériennes, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter tout contact des travailleurs et/ou de leurs équipements de travail avec celles-ci ou toute électrisation des travailleurs par celles-ci.

1.7. Les équipements de travail mis définitivement hors service doivent impérativement rester munis des protecteurs et dispositifs de protection et de sécurité requis. Sinon ces équipements de travail doivent être soit démontés, soit rendus inaccessibles, soit rendus inutilisables par l'enlèvement et l'éloignement d'éléments essentiels à leur fonctionnement.

1.8. Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations ou dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié.

Chaque fois que cela est nécessaire pour la sécurité et la santé des travailleurs, les équipements de travail doivent être employés avec les dispositifs et accessoires de sécurité prévus pour les différents modes d'utilisation.

1.9. Avant de modifier un équipement de travail ou ses conditions d'utilisation au-delà de ce qui a été prévu par le fabricant, les mesures prescrites à l'article 6 de la directive 89/391/CEE doivent être prises.

1.10. Si des équipements de travail doivent être combinés, leur compatibilité doit être assurée et leur utilisation doit éventuellement être limitée en fonction des indications des fabricants et/ou de restrictions complémentaires.

1.11. Aucun travail ne doit être effectué sur un équipement ou une installation électriques tant que des précautions n'ont pas été prises afin de garantir la sécurité de chaque travailleur concerné ou susceptible d'être concerné.

1.12. Les travaux hors tension ne peuvent être entrepris que si au préalable les mesures suivantes ont été prises dans la mesure où elles sont nécessaires pour prévenir le danger électrique:

- l'installation ou l'équipement électrique, où les travaux doivent être réalisés, a été identifié de manière certaine,

- l'installation ou l'équipement électrique a été séparé de toute source d'alimentation électrique,

- des mesures ont été prises en vue d'empêcher la réalimentation par toute source d'alimentation électrique,

- l'absence de tension sur l'installation ou l'équipement électrique a été vérifiée par des moyens appropriés,

- l'installation, ou l'équipement, a été mis à la terre et en court-circuit, dans tous les cas nécessaires, par des dispositifs appropriés,

- des mesures ont été prescrites ou prises afin de prévenir l'approche et le contact de travailleurs avec des éléments sous tension, présentant un danger électrique, au voisinage des travaux.

1.13. Les travaux sous tension sur une installation électrique ne doivent pas être entrepris sans s'assurer que:

- il n'est pas raisonnable que l'installation électrique soit mise hors tension,

- il est raisonnable que le travail soit effectué alors que l'installation électrique est sous tension,

- des précautions adaptées, comprenant si nécessaire la dotation en matériel de sécurité électrique adapté, sont prises pour prévenir les dommages corporels.

1.14. Si un ou plusieurs travailleurs doivent accéder à des parties d'équipements de travail qui présentent des risques dus à un manque d'oxygène, à la température, à la présence de gaz, de poussières, de liquides, de vapeurs ou d'autres substances, une procédure d'intervention et de sauvetage doit être établie. L'accès des travailleurs doit être rendu sûr notamment par ventilation ou vidange préalable ou par toute autre mesure adéquate; il doit être vérifié que le résultat visé a été atteint. Les mesures de protection doivent être maintenues pendant le temps d'intervention. Au moins une personne avec laquelle une communication sûre existe doit rester présente à l'extérieur de l'équipement de travail pendant l'intervention pour assurer le sauvetage du ou des travailleurs. Le matériel de sauvetage et de premier secours nécessaire doit être disponible sur place.

1.15. Si les équipements de travail contiennent des matériaux qui s'écoulent ou sont aspirés, les travailleurs doivent être maintenus par des moyens appropriés à une distance suffisante pour éviter qu'ils ne soient enfouis ou aspirés.

1.16. Les équipements de travail mobiles ou portables munis d'outils ou d'accessoires ne pouvant être protégés entièrement doivent être employés seulement si aucun travailleur autre que l'opérateur ne se trouve dans la zone de danger direct desdits outils ou accessoires.

1.17. Les équipements de travail actionnés mécaniquement, y compris tous les éléments mobiles sources de danger, doivent être mis à l'arrêt pour remédier à des pannes, pour débloquer des éléments mobiles coincés et pour effectuer des travaux de réglage, d'entretien, de nettoyage ou de maintenance.

Lorsque ces travaux ou des parties de ces travaux doivent être effectués obligatoirement sur des éléments en mouvement, d'autres mesures doivent être prises pour permettre un travail sans risque, y compris lors des essais de remise en route.

1.18. Les travailleurs doivent disposer des outils appropriés permettant d'enlever de façon sûre des corps étrangers ou des pièces de matériaux à proximité d'éléments en mouvement d'équipements de travail, sinon ces éléments doivent être mis à l'arrêt.

1.19. Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour.

1.20. Lors de la modification des programmes de systèmes de commande reprogrammables, les fonctions de sécurité doivent, selon le cas, être conservées, adaptées, ou complétées. Les modifications doivent être documentées.

2. Prescriptions minimales spécifiques pour l'utilisation d'équipements de travail mobiles, automoteurs ou non

2.1. La conduite d'équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation spécifique pour la conduite sûre de ces équipements de travail. Pendant les exercices de conduite les travailleurs en formation doivent être surveillés en permanence.

2.2. Si plusieurs équipements de travail évoluent dans une zone commune, des règles de circulation doivent être établies et respectées.

2.3. Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent à proximité d'équipements de travail automoteurs évoluant dans une zone de travail restreinte. Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter de les écraser.

2.4. L'accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.

2.5. Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être employés dans des locaux fermés ou dans des galeries que si un air sain en quantité suffisante y est garanti.

2.6. Un équipement de travail mobile télécommandé doit être conduit de manière à ce qu'il ne sorte ni du champ de l'action de la télecommande ni, le cas échéant, du champ de vision de l'opérateur.

2.7. Les équipements de travail mobiles ne doivent pas être chargés de manière à mettre en danger des travailleurs pendant le déplacement. En particulier, les masses libres des charges ne doivent pas engendrer des forces dynamiques susceptibles d'en compromettre la stabilité.

2.8. Après leur débranchement, les éléments de transmission d'énergie entre des équipements de travail mobiles doivent être fixés de manière à ne pas traîner par terre.

2.9. Lors de l'emploi d'équipements de travail mobiles conçus pour projeter des objets ou matériaux, des mesures appropriées doivent être prises pour qu'aucun travailleur ne soit mis en danger dans la zone de projection des objets ou matériaux.

3. Prescriptions minimales concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges

3.1. Prescriptions minimales concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges guidées ou non guidées

3.1.1. Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges ne doivent être employés que sur une assise suffisamment résistante pour garantir la stabilité de l'équipements de travail durant son emploi.

3.1.2. Le levage de travailleurs n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. À titre exceptionnel et au cas par cas, les autorités compétentes peuvent autoriser le levage des travailleurs au moyen d'équipements de travail non prévus à cette fin, à condition notamment que des accessoires spécialement conçus soient employés.

Pendant le levage de travailleurs le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication sûr. Leur évacuation en cas de danger doit avoir été prévue.

3.1.3. La présence de travailleurs sous les charges suspendues est interdite. Il n'est pas permis de faire passer des charges au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs.

Cependant, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées doivent être définies et appliquées.

3.1.4. Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage, des conditions atmosphériques et en tenant compte du mode et de la configuration d'élingage. Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi.

3.1.5. Les accessoires de levage doivent être entreposés à l'abri de conditions atmosphériques nuisibles et des rongeurs.

3.2. Prescriptions minimales applicables lors de l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées

3.2.1. Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.

3.2.2. Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.

3.2.3. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement, ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.

3.2.4. Pendant qu'un travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les opérations de l'équipement de travail servant au levage de charges non guidées doivent être soumises à son autorité.

3.2.5. Si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour éviter tout risque résultant d'une mauvaise coordination des opérateurs. Ces opérations ne doivent se dérouler qu'en présence d'un responsable autre que les opérateurs des équipements de travail impliqués.

3.2.6. Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs à des risques correspondants.

Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché.

3.2.7. Les équipements de travail servant au levage de charges non guidées, y compris leurs moyens de préhension, leurs accessoires et la structure d'appui doivent être observés pendant l'emploi par l'opérateur pour détecter d'éventuelles défectuosités. Si les défectuosités décelées mettent en cause la sécurité de fonctionnement, l'emploi doit être arrêté aussitôt et les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'équipement ne présente plus de risque.

3.2.8. L'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures supplémentaires de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.

4. Prescriptions minimales spécifiques concernant l'utilisation d'autres équipements de travail

4.1. Les équipements de travail destinés à contenir et à distribuer des liquides, des vapeurs ou des gaz sous pression ou liquéfiés doivent être utilisés de manière à éviter le dépassement des pressions et températures de serviceadmissibles ainsi que, le cas échéant, des niveaux limites de la phase liquide. Leurs raccordements doivent être protégés contre les risques d'endommagement d'origine mécanique, chimique et biologique.

4.2. Les appareils à pression soumis à des transferts de chaleur à haute température et/ou soumis à la flamme doivent être employés sous surveillance, sauf s'ils sont autoréglés et à sécurité positive (fail safe).

4.3. Lors du remplissage de systèmes sous pression, les opérateurs doivent disposer de moyens adéquats permettant de surveiller et de respecter les conditions de remplissage.

4.4. Avant leur mise hors service définitive les systèmes sous pression ayant contenu des substances inflammables, corrosives ou toxiques doivent être dépressurisés et vidangés sans mettre en danger les travailleurs.

4.5. Les caractéristiques pertinentes des matériaux sur lesquels l'emploi d'un pistolet de scellement ou d'un équipement de travail similaire est envisagé doivent être identifiées avant l'opération. Si les tirs risquent de mettre en danger d'autres travailleurs, des précautions supplémentaires doivent être prises.

ANNEXE III

LISTE NON EXHAUSTIVE, VISÉE À L'ANNEXE I POINT 3.2.4 DERNIER ALINÉA, DES CONDITIONS D'UTILISATION POUR LESQUELLES CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL MOBILES DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS CONTRE LES RISQUES DUS AU RETOURNEMENT

>TABLE>

ANNEXE IV

LISTE NON EXHAUSTIVE, VISÉE À L'ARTICLE 4 bis PARAGRAPHE 4, DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL DEVANT FAIRE PARTIE DU PLAN DE VÉRIFICATION

1. a) Les caissons hyperbares et hypobares, y compris leurs accessoires, servant d'enceinte pour des travailleurs;

b) les équipements de travail mobiles dont la vitesse maximale dépasse 15 km/h;

c) les équipements de travail, y compris leurs accessoires, servant au levage de charges de plus de 300 kg et/ou au levage de travailleurs avec un risque de chute de hauteur supérieure à 3 m;

d) les installations de transport par câble conçues pour être érigées sur différents lieux successifs;

e) les installations de stockage et de soutirage de liquides inflammables;

f) les équipements de travail sous pression d'une même catégorie que ceux soumis, par la directive . . ./. . ./CE (1), à des procédures de certification faisant intervenir des tierces parties ou des organismes assimilés;

g) les composants de sécurité et les barrières de protection immatérielles.

2. Le montage correct et la stabilité des appareils de levage démontables, des équipements de travail facilitant l'accès et le séjour à des postes de travail en hauteur ainsi que des caissons hyperbares et hypobares visés au point 1 a) doivent être examinés après chaque installation sur un nouveau site avant la remise en service. Les caissons doivent en plus subir une épreuve d'étanchéité.

(1) JO n° C 246 du 9. 9. 1993, p. 1.

ANNEXE V

CRITÈRES MINIMAUX DE COMPÉTENCE VISÉS À L'ARTICLE 4 bis PARAGRAPHE 5

1. Les personnes compétentes, appartenant ou non à l'entreprise, sont soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

La personne compétente doit avoir à sa disposition l'éventail complet des connaissances et l'expérience nécessaire pour traiter tous les aspects relatifs à la sécurité d'un équipement de travail ou d'un système d'équipements de travail. En fonction de la nature et de la complexité des équipements de travail concernés, le recours à plusieurs personnes peut s'avérer nécessaire.

La même personne compétente peut intervenir à différents stades de la procédure d'examen. Le recours à une personne compétente indépendante s'impose chaque fois que les compétences requises ne se trouvent pas au sein de l'entreprise même.

2. Une personne compétente, pour établir des plans de vérification, doit avoir une compréhension globale lui permettant d'évaluer l'influence de différentes conditions d'utilisation sur l'état de sécurité de l'équipement de travail considéré. Pour cela elle doit disposer:

a) de la qualification professionnelle nécessaire basée sur des connaissances théoriques et pratiques et d'une expérience réelle en rapport avec le type d'équipement de travail et le cas échéant avec le fonctionnement de systèmes d'équipements de travail;

b) d'une connaissance de la législation applicable;

c) d'une connaissance des différentes vérifications à exécuter de façon à pouvoir donner des indications précises quant à leur réalisation, à l'interprétation des résultats et aux mesures à prendre éventuellement;

d) d'une indépendance suffisante par rapport à d'autres fonctions notamment celle responsable de l'exploitation de l'équipement.

3. La personne compétente pour exécuter les vérifications doit disposer:

a) de la qualification professionnelle nécessaire basée sur des connaissances théoriques et pratiques, et d'une expérience réelle en rapport avec l'équipement considéré;

b) d'une connaissance appropriée de la législation applicable;

c) d'une connaissance et d'une expérience pratique suffisante des vérifications à exécuter, y compris de l'évaluation de leurs résultats;

d) de la capacité nécessaire pour établir les certificats et/ou les rapports d'essai;

e) d'une indépendance suffisante par rapport à d'autres fonctions notamment celle de responsable de l'exploitation de l'équipement de travail pour ce qui concerne la réalisation et l'évaluation des vérifications.