Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL SUR LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES LICENCES ET AUTRES AUTORISATIONS NATIONALES POUR LA PRESTATION DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS /* COM/94/41FINAL - COD 438 */
Journal officiel n° C 108 du 16/04/1994 p. 0011
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des licences et autres autorisations nationales pour la prestation de services de télécommunications (94/C 108/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 41 final - COD 438 (Présentée par la Commission conformément à l'article 189 A paragraphe 2 du traité CE le 24 mars 1994) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, et ses articles 66 et 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), (1) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (3), et notamment son article 7, prévoit que le Conseil adopte, si nécessaire, des mesures d'harmonisation des procédures de déclaration et/ou d'octroi d'autorisations pour la prestation de services via les réseaux de télécommunications publics, en vue d'établir les conditions dans lesquelles la reconnaissance mutuelle des déclarations et/ou des autorisations sera assurée; (2) considérant que, en vertu des directives adoptées à la suite de la directive 90/387/CEE, et notamment la directive 92/44/CEE, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (4), les exigences essentielles sont harmonisées d'une façon qui facilite la reconnaissance mutuelle des licences, déclarations et autres autorisations nationales de fournir certains services sans licences; (3) considérant que, dans sa résolution du 22 juillet 1993 relative au rapport sur la situation du secteur des télécommunications et sur la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (5), le Conseil considère comme des facteurs clés du développement de la future politique réglementaire des télécommunications dans la Communauté la mise en oeuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des licences et autorisations nationales sur la base de conditions harmonisées, avec une solution intermédiaire fondée sur la procédure du guichet unique; (4) considérant que l'article 7 de la directive 90/387/CEE prévoit l'harmonisation des procédures de déclaration et/ou d'octroi d'autorisations pour la prestation de services via les réseaux de télécommunications publics; qu'il existe, en outre, un rapport nécessaire entre les licences octroyées pour l'exploitation de services mobiles et par satellites, et l'utilisation exclusive de certaines fréquences; que la reconnaissance mutuelle de licences octroyées pour l'exploitation de tels services ne peut, en conséquence, être envisagée qu'en conjonction avec l'attribution des fréquences nécessaires dans les autres États membres; que l'utilisation des fréquences dans les États membres n'a été que très partiellement harmonisée jusqu'à présent, et que des largeurs de bandes, des fréquences et des normes différentes sont toujours utilisées dans le cadre d'un grand nombre de services mobiles; que la reconnaissance mutuelle des licences pour l'exploitation de services mobiles et par satellites requiert, en conséquence, d'autres mesures en ce qui concerne l'attribution et la coordination des fréquences; que cet aspect fera l'objet de directives particulières; que pour ces raisons les services de télécommunications tels que les services radio mobiles et les services par satellites ne sont pas couverts par la présente directive à ce stade; (5) considérant que, conformément à l'approche par étape proposée le 28 avril 1993 par la Commission dans sa communication au Conseil et au Parlement européen sur la consultation sur l'examen de la situation dans le secteur des services de télécommunications (6), et approuvée dans la résolution du Conseil du 22 juillet 1993, la téléphonie vocale et les services de télex tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 90/387/CEE sont également exclus du champ d'application de la présente directive; que des dispositions particulières devront être adoptées pour étendre la reconnaissance mutuelle des licences à ces services, compte tenu de leurs particularités; (6) considérant que les différences actuelles entre les régimes d'autorisation de services de télécommunications dans la Communauté entravent la création d'un marché intérieur des services de télécommunications conformément à l'objectif de l'article 8 A du traité; que l'ampleur de ces différences et la nécessité d'assurer la possibilité de fournir des services de télécommunications dans toute la Communauté exigent une harmonisation au niveau communautaire; que, conformément au principe de subsidiarité, la présente directive ne contient que les dispositions strictement nécessaires pour supprimer les obstacles à la création d'un marché intérieur des services de télécommunications, et que, en conséquence, elle laisse d'importantes tâches aux autorités réglementaires des États membres; (7) considérant que la présente directive ne porte pas sur la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées par des pays tiers; que la coordination des États membres doit être renforcée en ce qui concerne les services à destination ou en provenance de pays tiers en vue d'élaborer des procédures communes pour ces services, sur la base des principes généraux en cours de définition dans le cadre de l'accord sur les services de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); (8) considérant que l'approche qui a été adoptée pour en arriver à une reconnaissance mutuelle des licences et autres autorisations nationales consiste en l'établissement de procédures par lesquelles les entreprises intéressés peuvent obtenir une reconnaissance mutuelle de leurs autorisations nationales; que l'objectif principal est d'y arriver par une reconnaissance mutuelle sur la base de la mise en place de conditions d'autorisation harmonisées; que, pour les services de télécommunications dont les conditions d'autorisation n'ont pas encore été harmonisées, un régime transitoire de guichet unique doit faciliter l'obtention d'autorisations; (9) considérant que, sur la base d'autorisations nationales mutuellement reconnues, les prestataires de services de télécommunications pourront, dans l'ensemble de la Communauté, se livrer à une quelconque des activités, ou à l'ensemble des activités pour lesquelles ils détiennent une autorisation délivrée par un État membre, dans tous les autres États membres par la création de succursales ou en fournissant des services; que les autorisations nationales mutuellement reconnues ne libéreront pas leur détenteur de l'obligation de respecter les dispositions nationales n'ayant pas trait spécifiquement aux télécommunications; (10) considérant que, pour certaines catégories de services de télécommunications, il peut apparaître inutile d'harmoniser préalablement les conditions d'autorisation; qu'il doit dès lors être possible d'octroyer une reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales pour certaines catégories de services de télécommunications sans harmonisation préalable; (11) considérant que, pour utiliser au mieux le savoir-faire des autorités réglementaires nationales dans un contexte européen élargi, il doit être possible de donner des mandats en vue de l'harmonisation des conditions d'autorisation au Comité européen des affaires réglementaires des télécommunications, qui a été établi dans le cadre de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications; (12) considérant que, en guise de mesure transitoire, il importe d'établir une procédure coordonnée de guichet unique pour faciliter les demandes d'autorisations nationales dans les cas où la reconnaissance mutuelle n'existe pas encore; qu'il faut introduire des délais impératifs pour rendre les procédures plus efficaces; qu'il est probable que, suite à l'établissement des conditions harmonisées appropriées, le mécanisme d'autorisation pour des demandes individuelles en vertu d'un régime de guichet unique transitoire sera progressivement remplacé par le mécanisme d'autorisation nationale de certaines catégories de services sur la base de la reconnaissance mutuelle; (13) considérant que, en ce qui concerne la procédure du guichet unique, des organismes tels que le Comité européen des affaires réglementaires des télécommunications, reconnus comme compétents dans ce domaine, pourront se voir confier son administration, moyennant l'adoption d'arrangements adéquats en matière de coopération; (14) considérant que dans le cas de nouvelles catégories de services pour lesquelles des conditions d'autorisations communautaires harmonisées n'ont pas encore été convenues, et lorsque certains services de télécommunications pourraient ne pas être couverts par une quelconque des catégories de services établies, les demandes de reconnaissance mutuelle peuvent être traitées dans le cadre du régime transitoire du guichet unique jusqu'à ce que les conditions harmonisées pour la catégorie de services en cause aient été élaborées; (15) considérant que la nouvelle procédure de reconnaissance mutuelle risque d'accroître la charge de travail actuelle des autorités réglementaires nationales et d'engendrer de nouveaux coûts; que ces autorités doivent avoir le droit d'imputer ces coûts supplémentaires aux demandeurs de reconnaissance mutuelle; que le principe de transparence exige une publication adéquate des redevances prévues pour le traitement et la surveillance des autorisations; (16) considérant que le respect par les détenteurs d'autorisations nationales mutuellement reconnues des clauses de ces licences doit être garanti; que des mesures adéquates doivent être prises par les autorités réglementaires nationales à cette fin; que, cependant, un mécanisme de recours doit permettre de réexaminer ces mesures; (17) considérant que, dans ce cadre, il faut qu'il existe une procédure efficace pour la modification et le retrait d'une autorisation nationale mutuellement reconnue, et qui garantisse en même temps que les droits de la défense soient protégés dans l'évaluation d'un tel défaut de respect des clauses; (18) considérant qu'il importe de prévoir un recours pour assurer l'application pleine et entière des procédures prévues par la présente directive; qu'une procédure de conciliation prévoyant un arrangement à l'amiable dans les litiges relatifs à l'application des procédures doit être un élément essentiel de ce mécanisme de recours; (19) considérant que le Comité communautaire des télécommunications créé par la présente directive est composé de représentants des autorités réglementaires des États membres, et assistera la Commission dans la mise en oeuvre de la présente directive; que des tâches importantes en matière de mise en oeuvre de la présente directive ont été confiées aux États membres; (20) considérant que la confidentialité des données réunies conformément aux procédures visées dans la présente directive et couvertes par le secret professionnel doit, en tout état de cause, être garantie; (21) considérant, cependant, que la transparence des procédures d'autorisation visées dans la présente directive doit être garantie pour améliorer leur efficacité; que les autorités réglementaires nationales compétentes doivent être identifiées clairement; (22) considérant que, dans le cadre du réexamen des dispositions de la présente directive et de sa mise en oeuvre d'ici au 1er janvier 1996, la Commission déterminera pour quels services de télécommunications des décisions sur la reconnaissance mutuelle des autorisations n'auront pas encore été adoptées; que le réexamen accordera une attention spéciale à la question de savoir si ces services peuvent être couverts par la reconnaissance mutuelle des autorisations sans harmonisation préalable; ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objectif La présente directive vise à la mise en oeuvre d'un marché unique des services de télécommunications par l'introduction de procédures permettant à un prestataire de services autorisé à fournir des services de télécommunications dans un État membre à fournir certains de ces services ou leur totalité dans toute la Communauté sans devoir obtenir des licences ou des autorisations individuelles d'autres États membres. Article 2 Définitions Les définitions contenues dans la directive 90/387/CEE sont applicables mutatis mutandis à la présente directive. En outre, aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «autorité réglementaire nationale»: le ou les organismes dans chaque État membre, juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications, chargés par les États membres, notamment, des fonctions réglementaires visées dans la présente directive; 2) «autorisations nationales»: les autorisations individuelles telles que des licences ou des déclarations ou des autorisations réglementaires générales sous la forme, par exemple, de législations ou de licences de catégories, qui permettent la fourniture de services de télécommunications dans un État membre, conformément au droit communautaire; 3) «services satellites»: la mise en place et l'exploitation de réseaux de stations terriennes de satellites (services de réseaux satellites) et la fourniture de services pour lesquels il est fait appel, totalement ou partiellement, à des services de réseaux satellites (services de communications par satellites); 4) «services radio mobiles»: des services de télécommunications fournis par liaison radio au terminal mobile de l'utilisateur; 5) «licence»: une autorisation individuelle octroyée par une autorité réglementaire nationale, et exigée comme condition préalable de la fourniture d'un service de télécommunications, conformément au droit communautaire; 6) «déclaration»: la communication à une autorité réglementaire nationale par un prestataire de service de son intention de fournir un service de télécommunications; 7) «procédure du guichet unique»: un arrangement facilitant l'octroi d'autorisations nationales pour des services de télécommunications par plus d'une autorité réglementaire nationale par une procédure coordonnée et en un seul lieu; 8) «comité communautaire des télécommunications (CTC)»: le comité institué par l'article 16 de la présente directive. Article 3 Champ d'application 1. La présente directive s'applique à toutes les autorisations nationales relatives à la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux de télécommunications publics. 2. Elle ne s'applique pas aux autorisations nationales pour la fourniture des services de téléphonie vocale et de télex au sens de l'article 2 de la directive 90/387/CEE, aux services radio mobiles ni aux services par satellites. CHAPITRE II RECONNAISSANCE DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION NATIONALES Article 4 Droit de fournir des services sur la base d'autorisations reconnues Les États membres assurent que les entreprises ayant reçu une autorisation nationale reconnue en vertu des procédures visées dans la présente directive peuvent commencer à fournir sans délai sur leur territoire les services de télécommunications couverts par cette autorisation. Article 5 Effets de la reconnaissance 1. Les États membres assurent que les seules restrictions imposées à la fourniture des services par les détenteurs d'autorisations nationales reconnues soient celles imposées conformément aux procédures visées dans la présente directive. 2. Le paragraphe 1 n'empêche pas les États membres de soumettre la fourniture de services à des dispositions nationales, conformément à la loi communautaire, et ne visant pas spécifiquement les services de télécommunications. CHAPITRE III RECONNAISSANCE MUTUELLE EN VERTU DE RÉGIMES D'AUTORISATIONS COMMUNS ET PROCÉDURE D'HARMONISATION Article 6 Harmonisation des conditions d'autorisation 1. Le cas échéant, des conditions d'autorisation harmonisées sont fixées pour certains services de télécommunications. À cette fin, conformément à la procédure de l'article 17, la Commission peut: a) dans un premier temps, adopter la mesure qui identifie la catégorie de services de télécommunications pour lesquels des conditions d'autorisation harmonisées sont exigées, ainsi qu'un mandat chargeant le Comité européen des affaires réglementaires des télécommunications d'élaborer ces conditions, et définissant notamment les tâches à accomplir, et fixer un calendrier pour l'élaboration des conditions; b) dans un second temps, dès que les conditions d'autorisation harmonisées ont été élaborées par le Comité européen des affaires réglementaires des télécommunications, adopter une décision fixant les conditions d'autorisation communes correspondantes, ou certaines parties de ces conditions, pour mettre en oeuvre les exigences essentielles conformément au droit communautaire. 2. Le cas échéant, et notamment lorsque le calendrier fixé conformément au paragraphe 1 point a), n'est pas respecté, la Commission peut adopter des conditions d'autorisation communes conformément à la procédure de l'article 17, sans suivre les procédures visées au paragraphe 1 points a) et b). Article 7 Reconnaissance mutuelle des autorisations nationales sans harmonisation préalable 1. Conformément à la procédure établie à l'article 17, la Commission peut, en outre, décider que la reconnaissance mutuelle des autorisations nationales peut être octroyée pour certaines catégories de services de télécommunications qui n'ont pas été harmonisées au titre de l'article 6. 2. Une décision prise en application du paragraphe 1 peut comprendre des conditions assurant le respect des exigences essentielles posées par le droit communautaire, ainsi que les conditions nécessaires pour garantir des droits spéciaux ou exclusifs en matière de fourniture de services de télécommunications compatibles avec le droit communautaire, que doivent respecter les fournisseurs des services couverts. Article 8 Reconnaissance mutuelle Les services de télécommunications entrant dans une catégorie de services harmonisée couverte par une décision adoptée en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b) ou de l'article 6 paragraphe 2, ou qui entrent dans une catégorie de services couverte par une décision adoptée en vertu de l'article 7, peuvent être fournis dans toute la Communauté européenne dans les conditions fixées par ladite décision. Article 9 Publication des catégories de services reconnues La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, et remet à jour si nécessaire, une liste des catégories de services couvertes par les décisions adoptées en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b), de l'article 6 paragraphe 2 ou de l'article 7, et aussi, le cas échéant, les conditions à prendre en considération. CHAPITRE IV PROCÉDURE TRANSITOIRE DU GUICHET UNIQUE Article 10 Champ d'application de la procédure transitoire Les articles 11 et 12 instituent une procédure de guichet unique applicable aux services de télécommunications qui n'ont pas fait l'objet d'une décision conformément à l'article 6 paragraphe 1 point b), à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 7. Article 11 Administration 1. La Commission prend, le cas échéant, les initiatives nécessaires pour établir des arrangements pour les procédures de guichet unique visées à l'article 12, notamment la reconnaissance d'arrangements adéquats pour son administration technique. 2. Les références à de tels arrangements seront publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 12 Procédure du guichet unique Une procédure de guichet unique établie conformément à l'article 11 doit répondre aux conditions suivantes: 1) La procédure du guichet unique est ouverte à tous les fournisseurs de services souhaitant exploiter des services de télécommunications dans la Communauté européenne. 2) Des demandes ou des déclarations peuvent être introduites en un lieu unique, et une ou plusieurs entités auprès desquelles la demande ou la déclaration peuvent être déposées sont définies. 3) Dans les sept jours qui suivent le dépôt des demandes ou déclarations, l'entité qui les a enregistrées les communique aux autorités réglementaires nationales concernées. 4) Lorsque des autorités réglementaires nationales exigent une licence pour la fourniture d'un service, elles prennent une décision sur l'octroi de cette licence et en informent le demandeur ainsi que l'entité auprès de laquelle la demande a été déposée, dans les six semaines qui suivent la réception de la demande. Lorsque des autorités réglementaires nationales exigent une déclaration pour la fourniture d'un service, elles peuvent soulever des objections à l'encontre de la fourniture du service déclaré, et en informent le demandeur ainsi que l'entité auprès de laquelle la demande a été déposée, dans les six semaines qui suivent la réception de la déclaration. 5) Le cas échéant, les autorités réglementaires nationales s'efforcent de réduire la période de six semaines visée au paragraphe 4 pour certaines catégories de services de télécommunications, en réponse à des besoins commerciaux. 6) Si une licence n'est pas octroyée, ou si aucune objection n'est formulée dans les délais visés au paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales informent le demandeur ainsi que l'entité auprès de laquelle la demande a été déposée des raisons de leur décision. 7) L'entité auprès de laquelle des demandes ou des déclarations peuvent être déposées présente annuellement à la Commission un rapport sur l'application de la procédure du guichet unique, et qui contient notamment des informations sur les rejets de demandes et les objections formulées à l'encontre des déclarations. CHAPITRE V PROCÉDURE DE SURVEILLANCE Article 13 Mise en oeuvre, modification et retrait d'autorisations par les États membres 1. Lorsque des autorités réglementaires nationales considèrent qu'une licence ne satisfait plus aux conditions fixées conformément à la présente directive, elles peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect desdites conditions. 2. À la demande d'une des parties concernées, la Commission peut ouvrir la procédure visée à l'article 15. 3. Si aucune procédure de conciliation n'est ouverte dans les deux semaines qui suivent le dépôt de la demande de la partie concernée devant la Commission, ou si aucun accord n'est conclu selon la procédure de l'article 15, la Commission, après avoir donnée aux parties l'occasion de se faire entendre, décide, selon la procédure de l'article 17, si les mesures prises doivent être maintenues ou modifiées. 4. La Commission notifie les décisions prises en vertu des paragraphes 2 et 3 à l'entreprise concernée, et en informe les autorités réglementaires nationales. CHAPITRE VI PROCÉDURE D'APPEL Article 14 Appel devant la Commission 1. Lorsqu'une autorisation n'est pas accordée au sens de la présente directive, le demandeur peut envoyer une copie de ses demandes ou déclarations à la Commission et lui demander d'ouvrir la procédure de conciliation prévue à l'article 15. 2. Si une procédure de conciliation n'est pas ouverte dans les trois semaines qui suivent le dépôt du recours devant la Commission, ou si aucun accord n'est possible selon la procédure de l'article 15 au plus tard dans les trois mois qui suivent la première réunion du groupe de travail, la Commission tranche conformément à l'article 17, sur la base, le cas échéant, du régime d'autorisation national à prendre en compte qui a été notifié conformément à l'article 20. Article 15 Procédure de conciliation La procédure de conciliation suivante peut être appliquée sans préjudice: a) de toute initiative que la Commission ou tout État membre pourrait prendre conformément au traité, et notamment ses articles 169 et 170; b) des droits du demandeur ou de toute autre personne en vertu de dispositions nationales en vigueur: 1) le président du CTC constitue dans les meilleurs délais un groupe de travail composé d'au moins deux membres du CTC et de son président ou d'un autre agent de la Commission nommé par lui. Le groupe de travail ne peut comporter de membres du CTC représentant des autorités réglementaires nationales concernées; 2) le groupe de travail se réunit dans les dix jours. Sur proposition d'un quelconque des membres du groupe de travail, le président du CTC peut inviter jusqu'à deux autres experts indépendants pour le conseiller; 3) le groupe de travail donne au demandeur, aux autorités réglementaires nationales des États membres concernés et aux organismes de télécommunications ou aux autres parties concernées l'occasion de présenter leur avis oralement ou par écrit; 4) le groupe de travail s'emploie à ce qu'un accord soit conclu entre le prestataire de services et les autorités réglementaires nationales des États membres concernés; 5) le demandeur et les membres du CTC en cause prennent à leur charge le coût de leur participation à la procédure; 6) Lorsqu'un accord est conclu, l'autorisation est octroyée par les autorités réglementaires nationales concernées dans les deux semaines qui suivent la conclusion de l'accord. CHAPITRE VII COMITÉ COMMUNAUTAIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Article 16 Composition du CTC La Commission est assistée par un comité composé de représentants des autorités réglementaires nationales des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité porte le nom de Comité communautaire des télécommunications (CTC). Article 17 Procédures du CTC 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis figure au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que son avis soit inscrit au procès-verbal. La Commission tient compte avec la plus grande attention de l'avis du comité. Elle l'informe de la manière dont son avis a été pris en compte. 2. Le cas échéant, la Commission informe le comité sur le résultat des consultations régulières avec les organismes, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants, les prestataires de services et les syndicats du secteur des télécommunications. En outre le CTC, compte tenu de la politique de la Communauté en matière de télécommunications, promeut l'échange d'informations entre les États membres et entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne la situation et l'évolution des activités de réglementation en matière d'autorisation des services de télécommunications. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 18 Redevances Les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à demander une redevance raisonnable fondée sur les coûts pour le traitement des demandes de reconnaissance d'autorisations nationales et pour la surveillance des autorisations reconnues conformément aux procédures visées dans la présente directive, en vue de couvrir le coût administratif de ces opérations. Article 19 Confidentialité 1. Sans préjudice de l'article 20, la Commission et les autorités réglementaires nationales, leurs fonctionnaires et autres agents, de même que les experts auxquels il est fait appel en vertu de l'article 15 paragraphe 2, ne doivent divulguer aucune des informations couvertes par l'obligation de secret professionnel ou commercial qu'ils ont acquises suite à la mise en oeuvre de la présente directive. 2. Le paragraphe 1 n'interdit pas la publication sur les conditions d'autorisations qui ne comportent pas d'informations de nature confidentielle. Article 20 Notification 1. Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission les informations suivantes: - les noms et adresses des autorités et organismes nationaux habilités à octroyer des autorisations nationales, - des données sur leurs régimes d'autorisation nationaux, notamment les conditions et procédures, en particulier des informations afin de savoir si et pour quels services des autorisations individuelles sont exigées, - les critères sur la base desquels les demandes seront évaluées, - les réglementations nationales générales intéressant les services de télécommunications. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour qu'apparaissent les conditions dans lesquelles les autorisations nationales sont octroyées, ou les critères à la lumière desquels les demandes seront examinées. 2. Les États membres notifient toute modification en ce qui concerne les informations fournies en application du paragraphe 1 dans les deux semaines suivant son entrée en vigueur. Article 21 Procédures de réexamen 1. Les autorités réglementaires nationales établissent un rapport annuel sur l'application des procédures visées aux chapitres III et IV, et le transmettent à la Commission avant le 1er mars de l'année qui suit. 2. Sur la base des résultats de la mise en oeuvre de la présente directive d'ici au 1er janvier 1996, la Commission réexaminera la question de savoir si ses dispositions doivent être modifiées, sur la base d'un rapport à envoyer au Parlement et au Conseil. Ce rapport contiendra une évaluation, fondée sur l'expérience acquise, du besoin de nouvelles modifications des structures en ce qui concerne les autorisations. Article 22 Mise en oeuvre de la directive 1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à partir du 1er octobre 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission une liste de leurs représentants au sein du CTC deux mois, au plus tard, après l'adoption de la présente directive. Le CTC assume ses fonctions trois mois après l'adoption de la présente directive. Article 23 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° C 248 du 25. 9. 1992, p. 4. (2) JO n° C 108 du 19. 4. 1993, p. 45. (3) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. (4) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. (5) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1. (6) COM(93) 159 final.