51994PC0038

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL fixant les modalités de l' exercice du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l' Union résidant dans un Etat membre dont ils n' ont pas la nationalité /* COM/94/38FINAL - CNS 94/0034 */

Journal officiel n° C 105 du 13/04/1994 p. 0008


Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (94/C 105/09) COM(94) 38 final - 94/0034(CNS)

(Présentée par la Commission le 28 février 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 8 B paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant que le traité sur l'Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe; que cette Union a, notamment, pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les peuples des États membres et qu'elle compte, au nombre de ses objectifs fondamentaux, celui de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;

considérant que, à cet effet, les dispositions du titre II du traité sur l'Union européenne, instaurent une citoyenneté de l'Union au bénéfice de tous les ressortissants des États membres et leur reconnaissent, à ce titre, un ensemble de droits;

considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre de résidence, prévu par l'article 8 B paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne, constitue une application du principe d'égalité et de non-discrimination entre citoyens nationaux et non nationaux, et un corollaire du droit de libre circulation et de séjour consacré à l'article 8 A du traité;

considérant que l'application de l'article 8 B paragraphe 1 du traité ne suppose pas une harmonisation globale des régimes électoraux des États membres; qu'il vise essentiellement à supprimer la condition de nationalité qui, actuellement, est requise dans la plupart des États membres pour exercer le droit de vote et d'éligibilité et que, de surcroît, pour tenir compte du principe de proportionnalité énoncé à l'article 3 B troisième alinéa du traité, le contenu de la législation communautaire en la matière ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'article 8 B paragraphe 1 du traité;

considérant que l'article 8 B paragraphe 1 du traité a pour objet que tous les citoyens de l'Union, qu'ils soient ou non ressortissants de l'État membre de résidence, puissent y exercer leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions et qu'il est nécessaire, en conséquence, que les conditions, et notamment celles liées à la durée et à la preuve de la résidence valant pour les non nationaux, soient identiques à celles applicables, le cas échéant, aux nationaux de l'État membre considéré; que les citoyens non nationaux ne doivent pas être soumis à des conditions spécifiques à moins que, exceptionnellement, un traitement différent de nationaux et de non nationaux se justifie par des circonstances spécifiques à ces derniers les distinguant des premiers;

considérant que l'article 8 B paragraphe 1 du traité reconnaît le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre de résidence sans, pour autant, le substituer au droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant; qu'il importe de respecter la liberté de ces citoyens de participer ou non aux élections municipales dans l'État membre de résidence et qu'il convient, dès lors, que ces citoyens manifestent leur volonté d'y exercer leur droit de vote;

considérant que l'administration locale des États membres reflète des traditions politiques et juridiques différentes et se caractérise par une grande richesse des structures; que le concept d'élections municipales n'est pas le même dans tous les États membres; qu'il convient, par conséquent, de préciser l'objet de la directive en définissant la notion d'élections municipales; que ces élections englobent les élections au suffrage universel et direct au niveau des collectivités locales de base et de leurs subdivisions; qu'il s'agit aussi bien des élections au suffrage universel direct des assemblées représentatives municipales que des membres de l'exécutif municipal; que, par contre, ces élections n'englobent pas les élections qui se déroulent au sein des organes municipaux et les élections, directes ou indirectes, des membres d'une assemblée parlementaire par les élus municipaux;

considérant que l'inéligibilité peut résulter d'une décision individuelle prise par les autorités soit de l'État membre de résidence soit de l'État membre d'origine; que, eu égard à l'importance politique de la fonction d'élu municipal, il convient que les États membres puissent prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'une personne déchue de son droit d'éligibilité dans son État membre d'origine soit réintégrée dans ce droit du seul fait de sa résidence dans un autre État membre; que ce problème spécifique aux candidats non nationaux justifie que les États membres qui le jugent nécessaire puissent les soumettre non seulement au régime d'inéligibilité de l'État membre de résidence mais aussi à la législation de l'État membre d'origine en la matière; que, compte tenu du principe de la proportionnalité, il suffit de ne subordonner le droit de vote qu'au régime d'incapacité électorale de l'État membre de résidence;

considérant que les attributions du chef et des membres de l'exécutif des collectivités locales de base comportant la participation à l'exercice de l'autorité publique et à la sauvegarde des intérêts généraux, il convient que les États membres puissent réserver ces fonctions à leurs ressortissants;

considérant que lorsque les législations des États membres prévoient des incompatibilités entre la qualité d'élu municipal et d'autres fonctions, il convient que les États membres puissent étendre ces incompatibilités à des fonctions équivalentes exercées dans d'autres États membres;

considérant que toute dérogation aux règles générales de la présente directive doit être justifiée, selon l'article 8 B paragraphe 1 du traité, par des problèmes spécifiques à un État membre et que toute disposition dérogatoire, de par sa nature, doit être sujette à un réexamen;

considérant que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser, notamment, dans un État membre où la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse très significativement la moyenne; qu'une proportion de 20 % de ces citoyens par rapport à l'ensemble de l'électorat justifie des dispositions dérogatoires basées sur le critère de durée de résidence;

considérant que la citoyenneté de l'Union vise à mieux intégrer les citoyens de l'Union dans leur pays d'accueil et qu'il est, dans ce contexte, conforme aux intentions des auteurs du traité d'éviter toute polarisation entre listes de candidats nationaux et non nationaux;

considérant que ce risque de polarisation concerne particulièrement un État membre où la proportion de citoyens de l'Union non nationaux qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, et que, dès lors, il importe que cet État membre puisse prévoir des dispositions particulières dans le respect de l'article 8 B du traité quant à la composition des listes de candidats;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que dans certains États membres les ressortissants d'autres États membres qui y résident ont le droit de vote au Parlement national et que, en conséquence, les formalités prévues par la présente directive peuvent être allégées;

considérant que certains États membres accordent déjà le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les citoyens de l'Union ou aux ressortissants de certains États membres; que, dès lors, il convient de respecter ces droits acquis en dispensant ces citoyens de certaines formalités prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Article premier

1. La présente directive fixe les modalités selon lesquelles les citoyens de l'Union qui résident dans un État membre sans en avoir la nationalité peuvent y exercer le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

2. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les dispositions de chaque État membre concernant le droit de vote et d'éligibilité soit de ses ressortissants qui résident hors de son territoire national, soit de ressortissants de pays tiers qui résident dans cet État.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

1. «collectivité locale de base»: les entités administratives figurant à l'annexe qui, selon la législation de chaque État membre, ont des organes élus au suffrage universel direct et sont compétentes pour administrer, au niveau de base de l'organisation politique et administrative, sous leur propre responsabilité certaines affaires locales;

2. «élections municipales»: les élections au suffrage universel et direct visant à désigner les membres de l'assemblée représentative et, le cas échéant selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l'exécutif d'une collectivité locale de base;

3. «État membre de résidence»: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

4. «État membre d'origine»: l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

5. «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine collectivité locale de base ou dans une de ses circonscriptions établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'État membre de résidence, ou le registre de la population s'il fait mention de la qualité d'électeur;

6. «jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

7. «déclaration formelle»: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions conformément à la loi nationale applicable.

Article 3

Toute personne qui, au jour de référence:

a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité

et

b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence, subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants, a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans cet État membre, conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 4

1. Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire national, les électeurs et éligibles visés à l'article 3 sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont résidé pendant une durée de résidence équivalente dans d'autres États membres.

2. Si, selon la législation de l'État membre de résidence, ses propres ressortissants ne peuvent être électeurs ou éligibles que dans la collectivité locale de base où ils ont leur résidence principale, les électeurs ou éligibles visés à l'article 3 sont également soumis à cette condition. Leur résidence principale est déterminée en prenant en considération leurs résidences dans d'autres États membres.

3. Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions de chaque État membre subordonnant l'exercice du droit de vote et d'éligibilité par tout électeur ou éligible dans une collectivité locale de base déterminée à une condition de durée minimale de résidence sur le territoire de cette collectivité.

Article 5

1. Les États membres de résidence peuvent disposer que tout citoyen de l'Union qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, est déchu du droit d'éligibilité en vertu du droit de son État membre d'origine, est exclu de l'exercice de ce droit lors des élections municipales.

2. La candidature de tout citoyen de l'Union aux élections municipales dans l'État membre de résidence peut être déclarée irrecevable dès lors que ce citoyen ne peut présenter l'attestation prévue à l'article 9 paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef ou membre de l'exécutif d'une collectivité locale de base.

Article 6

1. Les éligibles visés à l'article 3 sont soumis aux conditions d'incompatibilité qui s'appliquent, selon la législation de l'État membre de résidence, aux ressortissants de cet État.

2. Les États membres peuvent disposer que la qualité d'élu municipal dans l'État membre de résidence est également incompatible avec des fonctions exercées dans d'autres États membres équivalentes à celles qui entraînent une incompatibilité dans l'État membre de résidence.

CHAPITRE II

De l'exercice du droit de vote et d'éligibilité

Article 7

1. L'électeur visé à l'article 3 exerce le droit de vote aux élections municipales dans l'État membre de résidence s'il en a manifesté la volonté.

2. Si le vote est obligatoire dans l'État membre de résidence, cette obligation est applicable aux électeurs visés à l'article 3 qui se sont inscrits sur la liste électorale.

Article 8

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'électeur visé à l'article 3, qui en a fait la demande, d'être inscrit sur la liste électorale dans un délai utile avant le scrutin.

2. Pour être inscrit sur la liste électorale, l'électeur visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un électeur national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant sa nationalité et son adresse dans l'État membre de résidence.

En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'électeur visé à l'article 3 présente un document d'identité.

3. L'électeur visé à l'article 3 figurant sur une liste électorale dans l'État membre de résidence y reste inscrit, dans les mêmes conditions que l'électeur national, jusqu'à sa radiation soit sur sa demande, soit d'office parce qu'il ne réunit plus les conditions pour voter. En cas de déplacement de sa résidence vers une autre collectivité locale de base du même État membre, cet électeur est inscrit sur la liste électorale de cette collectivité dans les mêmes conditions qu'un électeur national.

Article 9

1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible visé à l'article 3 doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant sa nationalité et son adresse dans l'État membre de résidence.

2. En outre, l'État membre de résidence peut exiger que l'éligible visé à l'article 3:

- présente, lors du dépôt de sa candidature, une attestation des autorités administratives compétentes de l'État membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance,

- présente un document d'identité en cours de validité,

- précise dans sa déclaration formelle visée au paragraphe 1 qu'il n'exerce aucune des fonctions incompatibles visées à l'article 6 paragraphe 2,

- précise sa dernière adresse dans l'État membre d'origine.

Article 10

1. L'État membre de résidence informe l'intéressé de la suite réservée à sa demande d'inscription sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de sa candidature.

2. En cas de refus d'inscription sur la liste électorale ou du rejet de sa candidature, l'intéressé peut introduire les recours que la législation de l'État membre de résidence prévoit, dans des cas semblables, pour les électeurs et éligibles nationaux.

Article 11

L'État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles visés à l'article 3 sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité dans cet État.

CHAPITRE III

Dispositions dérogatoires et transitoires

Article 12

1. Si dans un État membre, à la date du 1er janvier 1996, la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre, par dérogation aux dispositions de la présente directive, peut:

a) réserver le droit de vote aux électeurs visés à l'article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat de l'assemblée représentative municipale;

b) réserver le droit d'éligibilité aux éligibles visés à l'article 3 qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser une durée égale à deux mandats de cette assemblée

et

c) prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l'intégration des citoyens de l'Union non nationaux.

2. Si, à la date du 1er janvier 1996, la législation d'un État membre dispose que les ressortissants d'un État membre qui résident dans un autre État membre, y ont le droit de vote au Parlement national de cet État et peuvent être inscrits, à cet effet, sur les listes électorales dans exactement les mêmes conditions que les électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation aux dispositions de la présente directive, ne pas en appliquer les articles 5 à 11 à ces ressortissants.

3. Pour le 31 décembre 1998, et ensuite tous les six ans, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi, aux États membres concernés, d'une dérogation conformément à l'article 8 B paragraphe 1 du traité, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées.

Les États membres, qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément aux paragraphes 1 et 2, fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.

Article 13

Les citoyens de l'Union qui, au 1er janvier 1996, ont déjà le droit de vote aux élections municipales dans l'État membre de résidence et figurent sur une liste électorale de cet État ne sont pas soumis aux formalités visées à l'article 8 lors des premières élections municipales où la présente directive serait d'application selon les dispositions de l'article 14.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 14

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

ANNEXE à la directive fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité

Aux fins de l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive on entend par collectivité locale de base:

- pour le Danemark:

- amtskommune, Københavns kommune, Frederiksbergs kommune,

- primærkommune,

- pour la Belgique:

- commune/gemeente/Gemeinde,

- pour l'Allemagne:

- kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis,

- Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin,

- Stadt-, Gemeinde- oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

- pour la Grèce:

- êïéíüôçò (koinotis),

- äÞìïò (dimos),

- pour l'Espagne:

- municipio,

- entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

- pour la France:

- commune,

- arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

- pour l'Irlande:

- county, county borough,

- urban district, non-county borough, town,

- pour l'Italie:

- comune,

- circoscrizione,

- pour le Luxembourg:

- commune,

- pour le Pays-Bas:

- gemeente,

- deelgemeente,

- pour le Portugal:

- conselhos, municípios,

- freguesias,

- pour le Royaume-Uni:

- counties in England und Wales, regions in Scotland,

- districts, metropolitan districts, London boroughs, isles authorities,

- parishes in England, communities in Scotland and Wales.