Résolution sur les relations économiques et commerciales entre l' Union européenne et l' Ukraine
Journal officiel n° C 339 du 18/12/1995 p. 0042
A4-0094/94 Résolution sur les relations économiques et commerciales entre l'Union européenne et l'Ukraine Le Parlement européen, - vu sa résolution du 9 juillet 1992 sur la coopération économique entre la Communauté européenne et la Communauté des États indépendants ((JOC241 du 21.9.1992, p.161.)), - vu ses résolutions du 12 mars 1993 sur de futurs accords entre la Communauté et les Nouveaux États indépendants issus de l'ex-Union soviétique ((JOC115 du 26.4.1993, p.248.)) et du 21 avril 1994 sur la situation en Ukraine (( JOC128 du 9.5.1994, p.309.)), - vu l'accord de partenariat et de coopération négocié entre l'Union européenne et l'Ukraine, ainsi que l'accord intérimaire prévoyant l'entrée en vigueur préalable des dispositions commerciales de l'accord de partenariat UE-Ukraine, - vu sa résolution du 27 octobre 1995 sur la conclusion de l'accord intérimaire UE-Ukraine ((PV de cette date, partie II, point 3.)), - vu son avis conforme du 30 novembre 1995 sur la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (94/0136(AVC)) ((PV de cette date, partie II, point 1a).)), - vu l'article 148 du règlement, - vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (A4-0094/94), A. considérant que les relations économiques et commerciales avec l'Ukraine continuent à se développer sur la base de l'accord commercial et de coopération conclu en 1989 entre la Communauté européenne et l'ex-Union soviétique, B. considérant que, depuis la dissolution de l'ex-Union soviétique, l'Ukraine dispose, en tant qu'État indépendant, d'une partie du potentiel nucléaire de celle-ci, C. considérant que le parlement ukrainien a marqué son accord sur l'adhésion de l'Ukraine au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et que la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl est envisagée, D. considérant que, jusqu'à présent, l'Ukraine n'avait accompli que de timides efforts en vue de transformer son système économique en un système libéral d'économie sociale de marché, E. encouragé par les grands projets de réformes politiques et économiques formulés par M. Koutchma, président de l'Ukraine nouvellement élu, dans son discours inaugural, F. considérant l'aide technique et financière accordée à l'Ukraine par l'Union européenne et ses États membres ainsi que par les autres pays occidentaux industrialisés; 1. se félicite de la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération avec l'Ukraine et de sa ratification par l'Ukraine le 10 novembre 1994 et invite les États membres à ratifier celui-ci sans délai, afin de permettre l'instauration, aussi rapidement que possible, d'une large coopération ainsi que le prévoit cet accord; 2. souligne que l'accord de partenariat, qui outre le commerce et la coopération économique, prévoit l'instauration d'un dialogue politique et d'une coopération dans le domaine de la sécurité intérieure, concerne tous les aspects de l'Union tels qu'ils ont été redéfinis par le traité sur l'Union européenne; 3. souligne que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme constitue non seulement le fondement de la coopération mutuelle, mais une condition indispensable au succès des réformes visant à mettre en place une économie de marché; 4. se félicite de l'accord constitutionnel conclu le 8 juin 1995 entre le président Koutchma et le parlement ukrainien concernant leurs compétences respectives, qui contribuera à créer un climat politique intérieur favorable à la mise en oeuvre des réformes économiques et politiques; 5. exprime son inquiétude face à la situation économique actuelle en Ukraine, qui se caractérise par un recul de la production plus marqué encore que dans les autres Républiques de la CEI et par d'importants déséquilibres de l'ensemble de l'économie; 6. considère que cette évolution préoccupante est due essentiellement au très important déficit budgétaire de l'Ukraine ainsi qu'au recours au crédit des banques d'émission; 7. souligne que, pour surmonter la crise économique, l'Ukraine doit parvenir à un consensus national, qui permettra de répartir équitablement entre toutes les catégories de population les charges inhérentes à l'effort de réforme; 8. accueille l'accord conclu entre l'Ukraine et le Fonds monétaire international sur l'octroi d'une aide à la balance des paiements d'un montant de 371 millions de dollars au titre de la facilité de transformation systémique, dans le cadre de laquelle l'Ukraine s'est engagée à entreprendre, dans le respect de la démocratie et des droits de l'homme, des efforts résolus en vue de stabiliser l'économie en en réduisant les déséquilibres; 9. est conscient des risques que comporte, dans les conditions économiques actuelles, un engagement de crédit de l'Union européenne, mais invite néanmoins le Conseil à mettre sans délai à disposition de l'Ukraine les deux aides financières à moyen terme d'un montant de 85 millions d'écus et 200 millions d'écus selon les conditions prévues dans les règlements de base, étant donné qu'en l'absence de ces contributions, de celles d'autres Etats donateurs et d'institutions financières internationales, l'Ukraine ne pourrait équilibrer sa balance des paiements; est toutefois préoccupé par les difficultés politiques intérieures que suscite en Ukraine la ratification de l'accord sur la première aide financière à moyen terme; 10. invite la Commission à lui transmettre sans retard pour avis cette proposition; 11. se félicite de la possibilité, prévue par l'accord de partenariat, de coopération économique plus étroite entre l'Ukraine et les autres États membres de la CEI, qui permettra de rétablir les échanges commerciaux traditionnels tant dans le domaine de l'énergie et des matières premières que dans la vente de produits agricoles; 12. souligne les difficultés auxquelles l'Ukraine reste confrontée depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qu'il s'agisse d'en atténuer les séquelles ou de garantir l'approvisionnement énergétique du pays; 13. se félicite des décisions que l'Union européenne et les autres pays industrialisés ont adoptées concernant l'aide à l'Ukraine pour surmonter ses difficultés; 14. souligne l'importance que revêtent les échanges agricoles pour l'Ukraine, qui est un producteur important dans ce domaine; invite en conséquence la Commission à examiner dans quelle mesure des concessions commerciales supplémentaires pourraient être accordées à l'Ukraine dans le secteur agricole dans le cadre de la transposition de l'accord de partenariat sans que cela entraîne une perturbation des marchés de l'Union; 15. espère que les négociations à venir et/ou en cours sur des accords spécifiques complémentaires concernant le commerce des textiles et les produits sidérurgiques seront bientôt couronnées de succès et que le commerce des matières nucléaires pourra lui aussi être réglementé par un accord analogue; 16. demande à l'Union européenne et aux États membres de renforcer la coopération dans les domaines de la recherche, du développement, du transfert des technologies, de la coopération industrielle et de la culture; 17. souligne l'importance de l'harmonisation juridique prévue par l'accord de partenariat ainsi que celle des engagements souscrits dans le domaine du droit de la concurrence, de la protection de la propriété intellectuelle et des aides publiques, visant à créer des conditions équitables pour les échanges mutuels; 18. considère que, jusqu'à la transposition complète de ces dispositions, il est indispensable que l'Union européenne puisse, en cas de perturbation du marché ou de dumping ou de subventions aux importations en provenance d'Ukraine, recourir aux mesures de protection commerciale dont elle dispose, sans les détourner à des fins protectionnistes; 19. est conscient du fait que l'adhésion de l'Ukraine à l'Organisation mondiale du commerce exigera une révision des dispositions de l'accord de partenariat relatives à la libre circulation des marchandises, aux prestations de services transfrontalières et aux conditions d'établissement; espère, dans cette hypothèse, une amélioration de l'accès au marché ukrainien ainsi que des conditions de travail et d'établissement accordées aux entreprises de l'Union européenne; 20. constate, en s'en félicitant, que l'Ukraine a renoncé à instaurer des dispositions discriminatoires en matière d'établissement instaurées par l'Ukraine à l'égard des transporteurs maritimes de l'Union européenne, qui sont en contradiction avec les dispositions de l'accord de partenariat; déplore toutefois que les négociations sur un règlement concernant le trafic fluvial ne commenceront qu'après l'entrée en vigueur de l'accord; 21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres et de l'Ukraine.