51994AC1159(01)

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de règlement (CE) du Conseil portant application d' un schéma pluriannel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1997 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement"

Journal officiel n° C 397 du 31/12/1994 p. 0003


Avis sur :

- la proposition de règlement (CE) du Conseil portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1997 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement, et - la proposition de règlement (CE) du Conseil prorogeant en 1995 l'application des règlements (CEE) n° 3833/90, (CEE) n° 3835/90 et (CEE) n° 3900/91 portant application de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (94/C 397/02)

Le 11 octobre 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 198 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur les propositions susmentionnées.

Le Comité économique et social a décidé de charger M. Giesecke, rapporteur général, de préparer les travaux en la matière.

Le 20 octobre 1994, lors de sa 319e session plénière, le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Le Comité accueille favorablement le projet visant à réviser en profondeur le Système des préférences généralisées, projet dont l'objectif essentiel est de donner une priorité accrue aux pays les plus défavorisés.

2. Il y a notamment lieu de saluer le fait que cet objectif soit placé sous le signe de la neutralité globale , qui consiste à maintenir le volume global des importations bénéficiant du SPG tout en s'efforçant d'opérer un transfert des avantages préférentiels vers les pays les plus pauvres.

3. Le Comité approuve expressément les efforts de la Communauté visant parallèlement à simplifier la procédure dans le cadre de cette révision. Cela répond à la fois à l'intérêt des administrations des pays défavorisés, qui souhaitent orienter leurs exportations vers des marchés clairement identifiables, et à celui des importateurs européens, qui doivent recevoir des incitations suffisantes pour exploiter de nouvelles sources d'approvisionnement. Aussi chaque nouvelle mesure prévue doit-elle être évaluée à l'aune de la simplification qu'elle introduit par rapport au système actuel. Étant donné la complexité des réglementations prévues (graduation, mécanisme de solidarité et régimes spéciaux encourageant les bonnes pratiques), le Comité craint que cet objectif important ne soit pas atteint.

4. C'est également pourquoi le Comité est favorable à l'intention de la Commission d'introduire un rythme triennal dans le SPG, ce qui doit permettre une certaine planification, tant de la part des pays bénéficiaires que des entreprises intéressées.

5. Dans ce même esprit, le Comité se félicite qu'au système actuel, fondé sur des contingents et des plafonds tarifaires, doive se substituer une graduation du SPG en fonction de la sensibilité des produits concernés.

Si l'on souhaite instaurer un système facilement gérable, compte tenu de la marge tarifaire relativement limitée disponible pour la plupart des produits de l'industrie de transformation après la conclusion de l'Uruguay Round, une classification en trois catégories apparaît adéquate mais aussi tout à fait suffisante aux yeux du Comité :

- Produits très sensibles;

- Produits sensibles;

- Produits non sensibles.

Il faudrait en principe prévoir pour les produits très sensibles et sensibles une réduction tarifaire appropriée et pour les produits non sensibles une suspension des droits de douane.

6. Le Comité juge absolument indispensable, étant donné l'extension à trois ans de la durée de validité des différentes mesures, l'introduction - prévue par la Commission - d'une clause de sauvegarde en faveur de l'industrie de l'Union européenne.

Il est également légitime de ce point de vue que les mesures de protection puissent s'appliquer non pas seulement après la survenue d'un dommage grave mais dès que l'on décèle une menace de dommage grave.

Seuls des critères objectifs devraient en tout état de cause être utilisés pour la détermination des cas de dommage grave; les critères de rentabilité des fabricants communautaires ne devraient par conséquent pas entrer en ligne de compte.

Le Comité estime important que le règlement prévoie des dispositions non seulement en ce qui concerne l'introduction de mesures de portection mais aussi leur durée et leur révision périodique. En aucun cas des mesures de protection ne doivent être adoptées pour une durée indéterminée, si l'on souhaite empêcher d'une manière générale la fermeture de certains secteurs du marché européen.

7. Partant du principe que le SPG ne doit constituer qu'une incitation temporaire pour les pays en développement, le Comité voit d'un oeil favorable l'introduction d'un mécanisme de graduation et de solidarité (article 4).

Le but de la graduation est que les pays en développement ayant atteint un assez haut niveau de développement, mesuré d'après leur produit national brut et leurs capacités d'exportation, soient progressivement exclus du SPG, pour être traités comme des pays industrialisés.

Le mécanisme de solidarité a pour objet d'exclure à juste titre du bénéfice du SPG les pays en développement particulièrement avancés dans un secteur par rapport aux autres pays en développement. Le Comité préconise que le pourcentage d'exportations retenu soit de 25 % de l'ensemble des exportations des pays en développement dans le secteur considéré.

Le Comité est d'avis qu'il y a lieu de définir des critères de révision et de décision précis en vue de l'application du système de graduation et du mécanisme de solidarité. Ces critères doivent notamment porter sur la période servant de référence pour l'évaluation du niveau de développement d'un pays et du volume d'exportations à prendre en compte pour l'application du mécanisme de solidarité. Le règlement doit également être clair sur ce point :

Ces deux mesures doivent sans exception se référer à la période triennale en cours; il ne faut pas qu'à l'avenir surtout elles soient définies et appliquées indépendamment de cette période.

Pour qu'un tel système puisse fonctionner, il importe avant tout de procéder à un recensement statistique correct et rapide des importations concernées dans tous les États membres de l'UE.

8. Le Comité partage le point de vue de la Commission selon lequel les préférences doivent pouvoir être provisoirement retirées en totalité ou en partie lorsque certains comportements négatifs (article 9 et suivants) sont constatés chez les États bénéficiaires. Le Comité juge appropriés les motifs proposés par la Commission comme étant déterminants à cet égard. Pour plus de clarté, il propose toutefois que pour les produits fabriqués dans des prisons, le critère d'exclusion soit mieux défini; le critère déterminant doit être le non-respect des principes minimaux de l'ONU concernant le traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires.

9. Le Comité approuve l'introduction - à titre d'offre complémentaire (articles 5 et suivants) - de régimes spéciaux encourageant certaines bonnes pratiques.

De l'avis du Comité, ces régimes spéciaux ne devraient pas s'appliquer aux pays en développement les plus avancés, mais doivent plutôt constituer une incitation supplémentaire pour les pays en développement ne bénéficiant plus de la suspension totale des droits de douane.

Néanmoins, étant donné que la révision de l'ensemble du SPG entraînera des modifications considérables, y compris dans le comportement des pays en développement, le Comité juge inopportune l'adoption dès aujourd'hui de dispositions fermes concernant ces régimes spéciaux qui ne s'appliqueront que dans deux ans. Il paraît préférable de n'arrêter les modalités de ces régimes qu'au terme d'une période d'introduction du nouveau système. Il sera ainsi possible de prendre en compte les rapports d'expertise dont la Commission a demandé la rédaction et qui seront alors disponibles.

10. Le Comité attache lui aussi une grande importance aux règles d'origine cumulatives, notamment pour les pays les moins développés. Ceux-ci devraient pouvoir bénéficier des avantages du cumul bilatéral dans le cadre de la coopération avec les États membres de l'UE, ainsi que du cumul multilatéral au sein des groupements régionaux, même si certains pays de la région sont déjà plus avancés.

Les critères d'origine, qui doivent être définis en accord avec les dispositions du Code des douanes, devraient en tout état de cause s'inspirer étroitement des règles d'origine préférentielles de l'UE, afin de faciliter leur application par l'administration et les importateurs.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1994.

Le Président

du Comité économique et social

Carlos FERRER