AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL SUR LA "Proposition de directive du Conseil relative à la qualité des eaux de baignade"
Journal officiel n° C 393 du 31/12/1994 p. 0005
Avis sur la proposition de directive du Conseil relative à la qualité des eaux de baignade () (94/C 393/02) Le 14 juin 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 130S, du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée. La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 15 juillet 1994 (rapporteur : M. Pearson). Lors de sa 318e session plénière des 14 et 15 septembre 1994 (séance du 14 septembre 1994), le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant. 1. Historique 1.1. La proposition de directive de la Commission vise à modifier la directive d'origine 76/160/CEE, laquelle a déjà été modifiée un certain nombre de fois. Elle devra coexister avec des directives connexes dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité. La proposition à l'examen est une proposition de consolidation visant à rendre la directive plus facile d'accès et plus transparente, compte tenu des progrès technologiques dans les domaines concernés, sans modifier pour autant les objectifs de la directive d'origine. 1.2. Les objectifs poursuivis par la Commission sont les suivants : - maintenir et améliorer la protection de l'environnement et de la santé publique; - intégrer les progrès techniques et se concentrer sur les paramètres les plus significatifs; - simplifier le fonctionnement de la directive, et réduire en conséquence la charge financière pour les États membres; - s'assurer que les États membres agiront tout en laissant le temps nécessaire pour rendre les eaux de baignade conformes aux normes de la directive. 2. Observations générales 2.1. Le Comité approuve les principes esquissés dans les propositions de la Commission, mais tient à attirer l'attention sur certaines questions d'ordre pratique et à examiner si les propositions permettent d'atteindre réellement les résultats désirés. 2.2. Le but déclaré de la directive, à savoir de tirer profit de l'expérience des quinze dernières années, ainsi que des technologies les plus récentes, constitue une reconnaissance du fait que les niveaux de protection prévus par la directive existante sont adéquats et que seuls les paramètres doivent être modifiés. 2.3. La proposition tient compte du 5ème programme communautaire d'action en matière d'environnement, qui vise à avoir des eaux propres pour l'an 2000. Toutefois, le Comité estime regrettable qu'il n'ait pas pu examiner parallèlement les propositions en vue de la nouvelle directive sur « La qualité écologique des eaux » - toutes les eaux de surface -, étant donné que cette directive fixera un cadre d'ensemble dans lequel devra s'insérer la proposition à l'examen. 2.4. Le Comité est d'accord sur la définition des « eaux de baignade », qui s'applique à la fois à l'eau douce et à l'eau de mer. L'adoption de normes communes, quel que soit le type d'eaux, est justifié; il est reconnu que les normes auxquelles il est fait référence sont spécifiques à des utilisations particulières des eaux. La liste des eaux de baignade inventoriées - actuellement au nombre de 16 400 - est arrêtée par les États membres. Il est admis qu'il sera difficile de reconnaître officiellement les eaux de certaines voies d'eau, notamment, commerciales, comme eaux de baignade. 2.4.1. Le Comité se félicite que les pays susceptibles d'adhérer à l'Union européenne dans un avenir proche aient indiqué qu'ils acceptaient les paramètres de la nouvelle directive proposée. 2.5. Les Conseils d'Édimbourg (11-12 décembre 1992) et de Bruxelles (10-11 décembre 1993) ont dressé et approuvé une liste de directives qui devraient être revues. Parmi celles-ci figure la directive sur les eaux de baignade. Cette décision a eu pour résultat un changement du fondement juridique conformément au Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht, ce fondement étant désormais l'article 130 S, paragraphe 1. La directive d'origine était fondée sur l'article 100. Il en résulte un changement radical des modalités de vote. Alors qu'une décision unanime était nécessaire auparavant, il suffit désormais d'une majorité qualifiée. Le Comité se félicite de ce changement. 2.6. Le Comité soutient le point de vue de la Commission selon lequel les exigences microbiologiques de base ne peuvent pas varier d'un État membre à l'autre, tout en admettant que les États membres puissent fixer des seuils plus sévères dans l'intérêt de certaines de leurs régions. 2.6.1. En ce qui concerne les paramètres visuels et olfactifs, le Comité prend acte de ce qu'aux termes du principe de subsidiarité, les États membres procéderont à la définition du concept « anormal » conformément aux exigences de l'annexe à la directive. 2.7. La base scientifique a changé du fait des progrès scientifiques considérables dans le domaine de la recherche microbiologique et de l'amélioration des techniques d'analyse : il a en effet pu être tenu compte de certaines découvertes microbiologiques récentes. De même, l'augmentation des informations obtenues grâce aux études épidémiologiques permet de mieux comprendre les indicateurs de pollution relatifs à la protection de la santé. Ces différents éléments ont conduit à un changement des indicateurs proposés pour la qualité microbiologique. 3. Observations spécifiques 3.1. Le Comité a examiné la proposition révisée de la Commission pour ce qui concerne la surveillance des salmonelles. Il souhaiterait que la Commission favorise la recherche en la matière et établisse l'importance des changements proposés dans la directive en termes de santé publique. Le Comité approuve la proposition faite dans la directive d'obliger les autorités compétentes à entreprendre des actions appropriées pour identifier les sources de salmonelles et éviter ce type de pollution. Il est reconnu que cela nécessitera une surveillance visant à détecter la présence de salmonelles dans certaines situations. 3.2. Un changement important est l'adoption d'une valeur impérative (I) pour les streptocoques fécaux () : on ne dispose pas de beaucoup d'informations des États membres concernant un tel changement. Les avis quant aux conséquences d'un tel changement sur le respect des nouvelles normes proposées pour les streptocoques fécaux sont très divergents. L'examen des données disponibles sur la base de méthodes d'analyse non harmonisées au niveau communautaire, indique que dans certains États membres, les propositions conduiraient à un renforcement effectif des normes : or, cela semble aller à l'encontre des affirmations de la Commission, selon lesquelles les modifications proposées n'entraîneront pas de renforcement des normes. Des statistiques supplémentaires sont nécessaires pour clarifier la situation. 3.3. Il est déclaré que les propositions, telles qu'elles sont formulées dans la directive, « ne devraient avoir que des conséquences mineures sur le plan financier » au-delà des charges générées par les directives existantes. Les améliorations résultant de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271) sont reconnues; néanmoins, cette législation ne prévoit aucune disposition spécifique en ce qui concerne la qualité microbiologique des déversements : toutefois, la directive à l'examen contient en annexe des dispositions visant à garantir que les exigences d'autres directives du Conseil soient respectées. Dès lors, les investissements et les coûts financiers nécessaires pour un traitement supplémentaire des eaux résiduaires et des installations d'élimination afin de se conformer au paramètre préconisé pour les streptocoques fécaux et de garantir le plein respect du paramètre des entérovirus, risquent d'être substantiels dans certains États membres, les frais généraux qui s'ensuivraient étant répercutés sur les consommateurs. Une proposition plus neutre au niveau des coûts consisterait à adopter une norme pour les streptocoques fécaux, laquelle serait équivalente, dans tous les États membres, à la norme existante pour les coliformes fécaux, tout en garantissant le maintien de la protection complète de la santé publique. 3.4. La pollution bactériologique de rivières d'eau douce se déversant près d'eaux de baignade peut d'ores et déjà avoir une incidence sur la conformité à la directive existante. Dans le cadre de la nouvelle proposition, l'impact des apports d'eau douce sera sans doute plus important du fait de l'introduction d'une valeur I pour les streptocoques fécaux, qui sont caractérisés par un temps de survie plus long dans l'eau. 3.5. La surveillance des entérovirus () est prévue par la nouvelle directive et l'idée en est acceptée. Le Comité aurait toutefois une préférence pour l'approche défendue dans l'exposé des motifs et dans l'annexe, consistant à utiliser des bactériophages au lieu des entérovirus, approche envisagée par la Commission dans le proche avenir comme solution de rechange plus pratique et moins coûteuse. 3.6. L'exigence impérative selon laquelle il ne devrait pas y avoir de solides visibles dans les effluents est sans aucun doute souhaitable, mais soulève des difficultés d'ordre pratique du fait de la présence de plastiques non biodégradables dans un certain nombre de produits sanitaires. Un filtrage minutieux de tous les déversements d'effluents terrestres, y compris les déversements d'eaux d'orage, est nécessaire pour éliminer de tels solides des effluents. La Commission doit toutefois préciser clairement à l'article 4 (1) de la directive et à la colonne 1, tableau 1 de l'annexe 1, que la surveillance porte sur les déversements concernés et non sur les eaux de baignade elles-mêmes. 3.7. L'article 5.2 de la directive introduit la notion d'« excellente qualité » pour des eaux d'une qualité supérieure à celle exigée par la valeur « I ». Le Comité estime que cela n'est pas pertinent, dans la mesure où la définition proposée dans la législation suggère que la seule conformité aux valeurs « I » n'assure pas aux baigneurs une protection adéquate. La notion d'« excellente qualité » devrait plutôt être traitée en dehors de la directive. 3.8. Le Comité considère que des eaux de baignade propres, et réputées à raison comme telles, constituent un facteur d'attraction considérable pour les activités de loisirs, un élément indispensable pour l'emploi et les intérêts commerciaux, et qu'elles sont importantes du point de vue de la promotion de la santé de la population. Les retombées pour l'industrie touristique sont énormes et vont bien au-delà des activités de baignade et de canotage. La proposition faite à l'article 5, paragraphe 4, consistant à informer les baigneurs sur la qualité des eaux de baignade, est importante et novatrice. Il y aurait lieu d'insister davantage auprès des autorités locales compétentes, afin qu'elles publient annuellement cette information aisément disponible. 3.9. Il est clair que les dates fixées aux articles 12 et 13 ne sont pas tenables. Le Comité suggère de prévoir une période de trois ans après l'adoption de la directive par le Conseil, compte tenu notamment du fait que la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines fixe comme délais 1998 et 2000. Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1994. Le Président du Comité économique et social Susanne TIEMANN () JO n° C 112 du 22. 4. 1994, p. 3. () Nom générique de bactéries constituant des indicateurs clefs de contamination fécale. () Micro-organismes pouvant être pathogènes et caractéristiques des matières fécales.