51994AC0996

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL SUR LA "Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 85/337/CEE concernant l' évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l' environnement"

Journal officiel n° C 393 du 31/12/1994 p. 0001


Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement () (94/C 393/01)

Le 14 juin 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 130 S du Traité CEE, de saisir le Comité économique et social d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux en la matière, a élaboré son avis le 15 juillet 1994 (rapporteur : M. Beltrami).

Le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant au cours de sa 318e session plénière (séance du 14 septembre 1994).

1. Introduction

1.1. La proposition de directive à l'examen modifie la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement () et répond aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 4 qui engage la Commission à présenter des propositions supplémentaires au Conseil en vue d'assurer une application suffisamment coordonnée de ses dispositions.

1.2. Elle est fondée essentiellement sur les informations fournies par le Rapport de la Commission () sur les modalités de la mise en oeuvre de la directive 85/337/CEE (adressé par la Commission au Parlement et au Conseil, en vertu de l'article 11, paragraphe 3 de celle-ci); ces modalités présentant des divergences sensibles d'un État membre à l'autre.

1.3. Par ailleurs, la proposition à l'examen tient compte des engagements pris par la Communauté et les États membres au niveau international en signant la Convention d'Espoo concernant l'évaluation de l'impact environnemental dans un contexte transfrontière ().

1.4. Enfin, cette proposition vise à rencontrer les préoccupations exprimées tant par le Parlement européen dans le cadre de sa résolution concernant l'agriculture et l'environnement () que par la Commission elle-même dans sa communication sur le même sujet ().

2. Contenu essentiel de l'avis du Comité

2.1. Le Comité approuve la proposition de modification de la directive 85/537/CEE, dans la mesure où il estime qu'elle tient compte des éléments essentiels concernant les carences qui ont notamment été soulignées par le rapport de la Commission [doc. COM(93) 28 final du 2 avril 1993] sur l'application de ladite directive.

2.2. Le Comité estime nécessaire, dans le cadre d'une codification des dispositions en matière d'environnement, d'assurer au niveau communautaire déjà une coordination entre la proposition à l'examen et la législation environnementale pouvant avoir un impact combiné avec celle-ci dans certains secteurs spécifiques comme l'IPC (), la directive Seveso (), etc.

2.3. Les dispositions adoptées devront permettre aux États membres de prendre des mesures appropriées en vue d'une simplification et concentration des procédures, en évitant l'apparition de retards inutiles au cours de la planification et de l'exécution des projets.

2.4. Au niveau national, l'intégration la plus poussée possible de l'information, de la documentation et des procédures d'autorisation permettrait de réduire les délais et les coûts, au bénéfice des entreprises et de l'administration publique, tout en évitant les doubles emplois et les conflits de compétence.

2.5. En outre, le Comité renvoie aux observations particulières formulées au paragraphe 4.

3. Observations générales

3.1.

Base juridique

3.1.1. À la différence de la directive précédente 85/337/CEE adoptée sur la base des articles 100 et 235, la proposition à l'examen se fonde, à présent que le Traité de l'Union est entré en vigueur, sur l'article 130 S, paragraphe 1, lequel prévoit l'obligation pour la Communauté de décider de l'action à entreprendre par la Communauté elle-même pour réaliser les objectifs visés à l'article 130 R en matière d'environnement. Le Comité approuve le choix de cette nouvelle base juridique.

3.2.

Nouvelles dispositions proposées par la Commission

3.2.1. Le Comité prend acte avec satisfaction qu'avec sa nouvelle proposition, la Commission entend s'inscrire dans une approche cohérente avec le 5ème programme en matière d'environnement () et avec le Livre blanc « Croissance, compétitivité, emploi » (). Ce programme reconnaît le rôle central que doit jouer l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la prise de décision tant au niveau des projets qu'à celui des stratégies de développement qui les supportent.

3.2.2. Une telle approche permet en effet aux autorités compétentes de mieux apprécier les incidences sur l'environnement des investissements nécessaires, notamment dans les secteurs identifiés comme prioritaires dans le 5ème programme et le Livre blanc.

3.2.3. À cet égard, le Comité convient avec la Commission de la nécessité que les dispositions en vigueur et celles proposées permettent aux États membres de prendre des mesures appropriées en vue d'une simplification et concentration des procédures d'autorisation nationales existantes, en évitant l'apparition de retards inutiles au cours de la planification et de l'exécution des projets prioritaires identifiés comme tels au plan communautaire, et notamment dans le cadre des réseaux transeuropéens.

3.2.4. À cette fin, le Comité rappelle la nécessité d'établir, déjà au niveau communautaire, une coordination entre la proposition à l'examen et la législation en matière d'environnement pouvant avoir un impact combiné avec celle-ci dans certains secteurs spécifiques comme l'IPC la directive Seveso, etc.

3.2.5. Au niveau national, l'intégration la plus poussée possible de l'information, de la documentation et des procédures d'autorisation permettrait de réduire les délais et les coûts, au bénéfice tant des entreprises que de l'administration publique, tout en évitant les éventuels doubles emplois et conflits de compétence.

3.2.6. Par ailleurs, une application plus systématique et mieux coordonnée de la procédure d'évaluation environnementale pourra également contribuer à réduire les distorsions de la concurrence pouvant résulter de l'adoption de pratiques très différentes entre les États membres.

3.2.7. Le Comité se félicite que la Commission - avec sa nouvelle proposition de directive - ait codifié une interprétation jusqu'à présent informelle en apportant plus de précision et de clarté, en particulier :

a) sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage;

b) sur le droit d'accès du maître d'ouvrage (et de ses collaborateurs au projet et à l'exécution de l'ouvrage) aux informations pertinentes détenues par l'autorité compétente.

3.2.8. La proposition présente en outre l'avantage de garantir :

a) un plus grand contrôle de la qualité des études d'impact et de leur appréciation;

b) une meilleure prise en compte des mesures d'atténuation;

c) une diminution du nombre d'évaluations pour l'exclusion de très petits projets (lorsqu'il est improbable qu'ils aient une influence sur l'environnement).

3.3.

Coûts et délais

3.3.1. Le Comité prend acte des indications fournies à cet égard par la Commission dans son rapport COM(93) 28, suivant lequel :

a) bien qu'il ne soit pas possible à ce stade d'avancer des estimations précises, les expériences faites au sein des États membres montrent que les coûts liés à la réalisation d'une étude d'impact représentent une partie infime du coût total du projet (0,5 à 1 %). Seulement dans le cas de petits projets ne nécessitant pas d'investissements importants, ces coûts peuvent exceptionnellement dépasser 1 % du coût total du projet.

b) Le calendrier global de mise en oeuvre des projets ne semble pas être gravement affecté par le temps nécessaire à la réalisation de l'évaluation environnementale, dans la mesure où celle-ci peut être intégrée dans la procédure d'autorisation. Le Comité réitère en tout état de cause la requête qu'il a adressée à la Commission pour qu'elle suive de près la transposition de la directive par les États membres et l'invite à élaborer, au terme de trois ans après l'entrée en vigueur de ladite directive, un nouveau rapport d'évaluation qui rende compte des expériences réalisées, notamment en termes de délais et de coûts.

3.4.

Subsidiarité et proportionnalité

3.4.1. Le Comité reconnaît que l'harmonisation des dispositions en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement a pour objectif essentiel d'établir au niveau communautaire un cadre général de références permettant d'assurer au sein des États membres la même intervention en faveur de la protection de l'environnement. Cet objectif est valable également pour les nouvelles dispositions de la proposition à l'examen, dans la mesure où les modifications prévues n'altèrent pas la portée réelle des obligations découlant de la directive pour les États membres.

3.4.2. En effet, il appartient aux États membres, au niveau administratif prévu par la législation nationale, mais sur la base des principes établis au niveau communautaire, de :

- définir le contenu et la forme des informations à fournir par le maître d'ouvrage;

- préciser la manière dont les résultats de l'évaluation sont pris en considération;

- examiner si dans certaines conditions, les incidences probables sur l'environnement des projets de l'annexe II nécessitent ou non une évaluation.

3.4.3. Dans cette mesure, les dispositions prévues sont compatibles avec le principe de subsidiarité.

3.5.

Impact transfrontière

3.5.1. Le Comité prend acte des nouvelles dispositions contenues dans la proposition à l'examen pour la consultation et la participation à la procédure d'évaluation des autorités d'un autre État membre dans le cas de projets à impact transfrontière. Il constate en particulier que le nouveau libellé de l'article 7 a été élaboré en fonction des objectifs de la Convention d'Espoo signée le 25 février 1991 en Finlande, y compris les dispositions relatives à la surveillance des incidences transfrontalières sur l'environnement dues à la réalisation du projet (nouvel article 7, paragraphe 2, point IV).

3.6.

Surveillance

3.6.1. Le Comité se félicite que la Commission ait l'intention d'approfondir par une étude la question des coûts et des bénéfices et de la conformité au principe de subsidiarité d'une éventuelle extension du mécanisme de surveillance (monitoring), y compris aux aspects non transfrontaliers, avant de présenter des propositions concrètes en la matière.

4. Observations particulières

4.1.

Article premier, paragraphe 2

Le Comité demande que soit mieux définie la « modification d'un projet » en ajoutant, à la fin du texte proposé, les mots « susceptible de produire des effets significatifs sur l'environnement ». Il renvoie à cet égard à la proposition qu'il avait exprimée dans son avis () sur la « Proposition de directive du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ».

4.2.

Articles 4 et 5

La nouvelle formulation des articles 4 et 5, qui accorde, en vertu de la subsidiarité, une large marge discrétionnaire aux États membres en ce qui concerne la définition des zones de protection spéciale et des seuils à respecter, pourrait engendrer des distorsions de concurrence. Dès lors, le Comité invite la Commission à prêter une attention particulière à cet aspect, en formulant le cas échéant des propositions d'harmonisation.

4.3.

Article 8

Le Comité demande de compléter comme suit le texte proposé par la Commission :

« Les avis et les informations recueillis conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être pris en considération et évalués dans le cadre de la procédure d'autorisation ».

4.4.

Article 9

Le Comité se félicite que le nouvel article 9, en garantissant la transparence de la procédure, renforce les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne la nécessaire prise en considération des avis recueillis conformément aux articles 5, 6 et 7.

4.5.

Annexe I, point 6

Le Comité demande de vérifier la terminologie utilisée dans les différentes versions linguistiques pour la définition des « installations chimiques intégrées », et plus particulièrement pour les expressions « zone géographique », « unités de production » et « fonctionnellement liées ».

4.6.

Annexe II, point 11 a)

Le Comité demande que soit complété le texte par l'ajout des « poids lourds » et d'insérer un nouveau point : « Bassins et hydrobases destinés au déroulement de compétitions nautiques de haute vitesse ».

4.7.

Annexe II, point 11 e)

Le Comité demande que soit complété le texte proposé en y ajoutant « et d'autres métaux non ferreux ».

4.8.

Annexe II bis

Le Comité demande de préciser le 5ème tiret du point 1 de la façon suivante : « risque d'accidents susceptibles d'avoir un impact négatif considérable sur l'homme et/ou le milieu environnant ».

4.9.

Annexe III, point 2

La nécessité de décrire les solutions de substitution envisageables, au cas où elle ferait l'objet d'une interprétation restrictive, pourrait entraîner une production excessive de papier. Le libellé devrait donc être précisé en conséquence et imposer « une description des solutions de remplacement qui peuvent être raisonnablement envisagées ... », par analogie à ce que spécifie déjà l'appendice II de la convention d'Espoo concernant l'évaluation de l'impact environnemental dans un contexte transfrontière.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1994.

Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

() JO n° C 130 du 12. 5. 1994, p. 8.

() JO n° L 175 du 5. 7. 1985.

() Doc. COM(93) 28 final du 2. 4. 1993.

() JO n° C 313 du 30. 11. 1992.

() JO n° C 68 du 24. 3. 1986.

() Doc. COM(88) 338 final du 8. 6. 1988.

() JO n° C 311 du 17. 11. 1993.

() JO n° C 106 du 14. 4. 1994.

() Doc. COM(93) 23 du 12. 6. 1992, pp. 26 et 27.

() Doc. COM(93) 700 final du 5. 12. 1993.

() JO n° C 195 du 18. 7. 1994.